Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège du 11.01.2007
Sanctions - Amendes fiscales - Réduction des amendes fiscales - Remise des amendes fiscales
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de LIÈGE
vingt-et-unième chambre
11.01.2007
R.G. 04/3561/A
o/r 07/878
EN CAUSE
Monsieur A. M. , domicilié à … ,
ayant pour conseil Maître H. C. , avocat à … .
REQUÉRANT ET DEMANDEUR,
comparaissant par son conseil.
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur régional de la TVA de LIÈGE, dont les bureaux sont établis à 4000 LIÈGE, rue de Fragnée. n° 40,
ayant pour conseil Maître DV. P. , avocat à … .
DÉFENDEUR,
comparaissant par Maître T. AM. . avocat, loco Maître DV. P. .
Le TRIBUNAL a examiné le dossier de la procédure qui contient notamment :
- la décision du 13 mai 2004 de la Direction régionale de la TVA de LIÈGE,
- la requête contradictoire en matière fiscale déposée au greffe le 12 août 2004,
- les conclusions prises pour le défendeur reçues au greffe le 6 juillet 2005,
- les conclusions prises pour le requérant déposées au greffe le 10 juillet 2006,
- les conclusions additionnelles prises pour le défendeur déposées au greffe le 28 août 2006.
Les parties, comparaissant comme dit ci-dessus. ont été entendues à l'audience du 20 novembre 2006.
I. OBJET DE L'ACTION
Il ressort de la lecture de la requête déposée au greffe le 12 août 2004 et des conclusions déposées au greffe le 10 juillet 2006 pour le requérant que celui-ci tend à obtenir du Tribunal la réduction de deux amendes qui lui ont été infligées en matière de TVA
II. RECEVABILITÉ
La demande a été introduite dans les forme et délai légaux ; elle sera dès lors déclarée recevable.
Ill. FAITS ET OBJET DU LITIGE
Le requérant a été immatriculé comme assujetti à la TVA du 1er septembre 1988 au 1er mai 2002 pour son activité de vente et réparations de télévisions.
Un contrôle de sa comptabilité effectué en novembre 2000 et janvier 2001 quant a la période s'étendant du 01.01.1998 au 31.12.1999 a donné lieu à un relevé de régularisation et ensuite, l'assujetti étant resté sans réaction, à un procès-verbal du 29.05.2001 d'où il ressortait que, à la suite des différentes irrégularités constatées et de la reconstitution du chiffre d'affaires à laquelle il avait été procédé, il était redevable :
- à titre de TVA de la somme de 9.164,75 € ou 369.705 BEF ;
- à titre d'amendes (proportionnelles et réduites), de la somme de 2.578,01 € ou 104.000 BEF.
C'est à propos de ces amendes que le requérant a introduit une demande de « réduction totale » auprès du Directeur régional de la TVA à LIÈGE, demande à laquelle celui-ci a estimé qu’il n'y avait pas lieu de faire droit.
Lors du contrôle effectué en 2003 quant aux années 2000, 2001 et 2002, l'assujetti a déclaré ne pas tenir de journal de recettes.
Par procès-verbal du 19.04.2004. il a été acté qu'outre ce fait. il avait été constaté dans le procès-verbal du 29.05.2001 évoqué ci-dessus que l'assujetti ne tenait pas de journal de recettes ni de livre de caisse, avec la conséquence que, étant donné qu'il s'agissait de la seconde infraction constatée, l'assujetti était redevable, à titre d'amende fiscale non proportionnelle pour non communication du journal de recettes, de la somme de 1.250 €.
IV. DISCUSSION
Les parties s'opposent sur l'interprétation à donner au "pouvoir de pleine juridiction" dont, ce n est plus contesté maintenant, le Tribunal dispose dans l'appréciation des amendes fiscales infligées à un contribuable ou à un assujetti.
Dans son arrêt rendu le 04 mars 2004, la Cour Européenne des Droits de l'Homme (affaire Silvester’s Horeca Service c. Belgique) a notamment relevé que :
« 27. Parmi les caractéristiques d'un organe judiciaire de pleine juridiction figure le pouvoir de réformer en tous points, en fait comme en droit, la décision entreprise, rendue par l'organe inférieur. Il doit notamment avoir compétence pour se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il se trouve saisi (Chevrol c. France, arrêt du 13 février 2003, § 77) » (mots mis en évidence par le Tribunal) .
Il ressort de cette considération que le "pouvoir de pleine juridiction" dont doit disposer un tribunal est très (on ne peut plus) large.
Ce qui paraît. aux yeux du Tribunal, confirmé par ce que la Cour a énoncé ensuite :
« 28. La Cour doit constater qu'en l'espèce, la société requérante n'eut pas la possibilité de soumettre la décision prise à son encontre à un tel contrôle de pleine juridiction. … , la Cour d'Appel de BRUXELLES estima en effet qu'elle était uniquement appelée à examiner la réalité des infractions au Code de la TVA et à contrôler la légalité des amendes fiscales recalées, sans être compétente pour apprécier l'opportunité ou accorder une remise complète ou partielle de celles-ci. … » (mots mis en évidence par le Tribunal).
« 30. La Cour conclut dès lors que la société requérante n'a pas eu accès à un "tribunal" au sens de l'article 6 § 1 de la Convention (voir mutatis mutandis, Terra Woningen B. V. c. Pays-Bas, arrêt du 17 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, §§ 54-55).
Partant, il y a eu violation de ladite disposition. » (même remarque) .
Cela étant, il ressort, en l'espèce, de l'examen en fait et en droit des éléments du dossier que :
- en ce qui concerne l'amende proportionnelle de 2.578.01 € , la position du défendeur se justifie entièrement ;
- en ce qui concerne l'amende non proportionnelle de 1.250 € , il ne peut être considéré que l'assujetti a été suffisamment averti qu'il avait déjà commis une première infraction (puisqu'il ne lui a pas été infligé une première amende pour ladite infraction) de sorte que cette amende doit être réduite à la somme de 500 €.
La demande sera donc déclarée partiellement fondée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire :
Le TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement.
Dit la demande recevable et en partie fondée.
Dit pour droit que :
- l'amende proportionnelle de 2.578,01 € ne doit pas faire l'objet d'une remise ou d'une réduction ;
- l'amende non proportionnelle de 1.250 € doit être réduite à la somme de 500 €.
Compense les dépens.
Le présent jugement a été prononcé le ONZE JANVIER DEUX MIL SEPT à l'audience publique de la VINGT-ET-UNIÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance de LIÈGE où siégeaient :
Monsieur M. F. , juge unique ;
Monsieur LM. JD. , greffier.
(signatures)
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