Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Ypres dd. 09.01.1998
Le Courrier Fiscal 1998/154
révision des déductions
taxes grevant les biens d'investissement
Résumé
Pour l'exercice du droit à la déduction de la taxe en amont, il n'est pas nécessaire que celui qui utilise le bien d'investissement comme instrument de travail ou comme moyen d'exploitation, en ait la pleine propriété. Pour l'appréciation du droit à la déduction sur un bien d'investissement, il est essentiel de vérifier si le bien d'investissement est affecté ou non à des opérations imposables. L'affectation qui est donnée au bien d'investissement prime dans l'appréciation du droit à déduction. La question de savoir qui détient les droits réels est sans incidence. En l'espèce, l'affectation du bâtiment n'a pas été modifiée à la suite de la cession de la nue-propriété. Comme le bâtiment a toujours été destiné à être utilisé durablement dans le cadre de l'activité économique de l'assujettie, il n'y a pas lieu à révision de la TVA
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