Revente de titres d'accès à des événements, Revente occasionnelle · Jurisprudence belge

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Cour constitutionnelle 30 avril 2015

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Revente de titres d'accès à des événements, Revente occasionnelle

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Juridiction
Cour constitutionnelle
Date
30 avril 2015

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
mixte

Texte

194 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour constitutionnelle dd. 30.04.2015 (n° 50/2015)

Droit économique - Revente de titres d'accès à des événements - Revente occasionnelle - Plates-formes électroniques - Liberté d'entreprendre

Texte de l’arrêt

Corps de la décision

Arrêt de la Cour constitutionnelle

dd. 30.04.2015

(n° 50/2015)

Numéro du rôle : 5872

En cause : le recours en annulation des articles 4, 5, 6, 9 et 10 de la loi du 30 juillet 2013 relative à la revente de titres d’accès à des événements, introduit par la société de droit suisse « e.I. SA » et la société de droit néerlandais « 2. ».

La Cour constitutionnelle, composée …, après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :

*

* *

I. Objet du recours et procédure

Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 mars 2014 et parvenue au greffe le 7 mars 2014, un recours en annulation des articles 4, 5, 6, 9 et 10 de la loi du 30 juillet 2013 relative à la revente de titres d’accès à des événements (publiée au Moniteur belge du 6 septembre 2013, deuxième édition) a été introduit par la société de droit suisse « e.I. SA » et la société de droit néerlandais « 2. », assistées et représentées par Me … , avocats au barreau de Bruxelles.

Le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me … avocat au barreau de Bruxelles, a introduit un mémoire, les parties requérantes ont introduit un mémoire en réponse et le Conseil des ministres a également introduit un mémoire en réplique.

Par ordonnance du 13 janvier 2015, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs … , a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos le 4 février 2015 et l’affaire mise en délibéré.

Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré le 4 février 2015.

Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.

II. En droit

- A –

Quant à la recevabilité

A.1.1. Les parties requérantes gèrent des plates-formes électroniques, respectivement le site web « e.I. » et le site web « 2. », qui s’adressent au marché belge. Elles déduisent des travaux préparatoires de la loi attaquée que celle-ci leur est applicable.

A.1.2. Le Conseil des ministres conteste l’intérêt des parties requérantes. Elles ne démontreraient pas de manière suffisante que les dispositions attaquées affectent leur situation de manière directe et défavorable.

A.1.3. Selon les parties requérantes, elles doivent veiller à ce que des revendeurs ne proposent pas sur leurs plates-formes des titres d’accès d’une manière contraire à la loi attaquée. En outre, la loi a également des conséquences financières puisqu’elle fait diminuer le nombre de titres d’accès proposé sur les plates-formes des parties requérantes. Cette diminution entraînerait à son tour une baisse des revenus provenant des annonces.

A.1.4. Le Conseil des ministres soutient que les conséquences financières alléguées ne sont étayées par aucune pièce, de sorte que le prétendu préjudice est purement hypothétique. Les dispositions attaquées ne touchent qu’une partie très limitée du marché sur lequel les parties requérantes sont actives. Etant donné que la loi attaquée est déjà en vigueur depuis quelque temps, son impact devrait déjà être mesurable.

A.2.1. Les parties requérantes demandent l’annulation des articles 4, 5, 6, 9 et 10 de la loi contestée.

A.2.2. Le Conseil des ministres observe que les griefs ne sont dirigés que contre les mots « et le fait de fournir les moyens qui seront utilisés pour une revente […] » dans les paragraphes 1er à 4 de l’article 5 de la loi, si bien que le recours n’est recevable que dans cette mesure.

A.2.3. D’après leurs propres dires, les parties requérantes contestent également l’interdiction générale de revente de manière habituelle et occasionnelle à un prix supérieur au prix définitif. Elles précisent par ailleurs que l’article 5 de la loi attaquée ne peut être dissocié des autres dispositions attaquées, qui énoncent les modalités de l’interdiction précitée.

A.2.4. Le Conseil des ministres dit ne pas apercevoir quelles sont les modalités que contiendraient les articles 4, 6, 9 et 10 de la loi attaquée et qui auraient un lien quelconque avec l’article 5, et en particulier avec la partie de l’article 5 contre laquelle les parties requérantes développent des griefs.

Quant au premier moyen

A.3.1. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 19 de la Constitution, combinés avec l’article 14 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, en ce que les dispositions contestées peuvent conduire à rendre les parties requérantes responsables si elles n’exercent aucune surveillance de l’utilisation de leurs plates-formes. Une telle obligation de surveillance active serait contraire à la directive précitée.

Les dispositions attaquées discrimineraient tout d’abord les parties requérantes par rapport aux gestionnaires de plates-formes électroniques dans d’autres Etats membres qui ne se concentrent pas sur le marché belge et n’ont donc aucune obligation de surveillance. Les parties requérantes se réfèrent à cet égard à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

Les dispositions attaquées seraient également contraires au principe d’égalité et de non-discrimination, en ce qu’elles traitent les parties requérantes de la même manière que les revendeurs de titres d’accès ne bénéficiant pas de l’exonération de responsabilité sur la base de la directive précitée.

Enfin, les dispositions attaquées limiteraient la liberté d’expression sur l’internet sans qu’il existe pour ce faire une justification.

A.3.2. Le Conseil des ministres soutient que l’inégalité de traitement entre gestionnaires de plates-formes électroniques résulte de l’autonomie du législateur belge dans le domaine de la protection des intérêts économiques du consommateur. Le législateur a traité de la même manière tous les gestionnaires relevant de sa compétence territoriale, de sorte qu’il n’a pas violé le principe d’égalité.

Selon le Conseil des ministres, le moyen qui allègue l’égalité de traitement entre gestionnaires de plates-formes électroniques est irrecevable faute d’un exposé clair. Plus précisément, la catégorie de personnes qui sont comparées aux parties requérantes ne serait pas identifiée de façon suffisamment précise pour permettre un contrôle au regard du principe d’égalité. L’égalité de traitement serait en tout cas justifiée étant donné que les parties requérantes ne bénéficieraient pas non plus de l’exonération de responsabilité sur la base de la directive invoquée. Le Conseil des ministres se réfère à cet égard à la jurisprudence de la Cour de justice et à celle d’autres juridictions.

A titre subsidiaire, le Conseil des ministres soutient que la loi attaquée doit être interprétée conformément à la directive, en ce sens que les intermédiaires qui relèvent du champ d’application de la directive sur le commerce électronique ne sont responsables que s’ils ont effectivement pris connaissance de l’activité ou information illégale. Cette interprétation aurait explicitement été confirmée dans les développements de la proposition de loi.

Enfin, le Conseil des ministres estime que le moyen n’explique pas en quoi la loi attaquée porte atteinte à la liberté d’expression. Il ne s’agit en tout cas pas d’une liberté absolue, et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ne permet pas de déduire que les Etats membres disposent d’une marge d’appréciation plus large par rapport à des messages commerciaux.

A.3.3. Les parties requérantes sont d’avis que la loi attaquée va clairement à l’encontre de la directive sur le commerce électronique. Selon la jurisprudence de la Cour, une partie soumise à cette loi serait discriminée par rapport à d’autres parties soumises à des lois qui elles sont conformes à cette directive.

En ce qui concerne l’égalité de traitement invoquée entre gestionnaires de plates-formes électroniques, les parties requérantes comparent leur situation à celle de revendeurs habituels ou professionnels de titres d’accès dans les secteurs culturel, sportif et commercial qui sont tenus de respecter l’interdiction mentionnée à l’article 5, alors qu’ils se trouvent dans des situations substantiellement différentes. Elles contestent la position du Conseil des ministres selon laquelle les parties requérantes ne bénéficieraient pas de l’exonération de responsabilité sur la base de la directive invoquée. Ce n’est que dans certaines circonstances exceptionnelles que cette exonération ne jouerait pas. Les parties requérantes se réfèrent également aux décisions de justice à l’appui de leur thèse.

Les parties requérantes rejettent une interprétation conforme à la directive parce que celle-ci serait contraire aux termes clairs de la loi. En outre, les travaux préparatoires seraient ambigus sur ce point.

En obligeant les intermédiaires à surveiller leur plate-forme et à interdire le cas échéant la publication de petites annonces concernant la revente de titres d’accès, la loi attaquée limiterait enfin la liberté d’expression sur l’internet. Cette limitation ne serait pas justifiée.

A.3.4. Selon le Conseil des ministres, la simple invocation d’une prétendue violation d’une directive européenne ne suffit pas pour qu’il soit question d’une violation du principe constitutionnel d’égalité. Il renvoie également à cet égard à la jurisprudence de la Cour.

En ce qui concerne l’égalité de traitement invoquée entre gestionnaires de plates-formes électroniques, le Conseil des ministres soutient que les parties requérantes ne peuvent pas moduler la portée de leur moyen dans une pièce de procédure déposée ultérieurement sans porter atteinte à l’article 6 de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle. Sur le fond, les parties requérantes n’expliqueraient pas pourquoi elles estiment que leurs services ne visent pas à promouvoir des offres à la vente. Elles ne pourraient dès lors invoquer l’exonération de responsabilité.

Le Conseil des ministres expose enfin que le texte de la loi ne s’oppose pas à une interprétation conforme à la directive, et qu’il ne viole pas la liberté d’expression.

Quant au deuxième moyen

A.4.1. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l’article II.3 du Code de droit économique, et avec l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), en ce que les dispositions attaquées constituent pour les revendeurs et gestionnaires de plates-formes électroniques un obstacle à l’exercice de leurs activités en Belgique, et discriminent donc lesdits acteurs qui s’adressent au marché belge par rapport aux acteurs non actifs en Belgique.

Les parties requérantes estiment que les dispositions attaquées ne sont pas propres à garantir la réalisation de l’objectif visé, qu’elles ne sont pas nécessaires pour réaliser cet objectif et qu’elles ne sont pas non plus proportionnées à celui-ci. Elles se réfèrent à cet égard à la jurisprudence de la Cour de justice sur la libre circulation des services et à celle de la Cour constitutionnelle sur la liberté de commerce et d’industrie. Il existerait des mesures tout aussi efficaces, mais moins radicales, comme (1) l’allongement de la période pendant laquelle les titres d’accès sont disponibles, (2) la limitation du nombre de titres d’accès qu’une personne peut acheter, (3) la limitation du nombre de titres d’accès qui peuvent être réservés ou bloqués (par exemple, pour des entreprises clientes), (4) l’obligation imposée à des organisateurs d’événements de reprendre des titres d’accès ou d’en rembourser le prix et (5) l’amélioration du contrôle des points de vente officiels.

En particulier en ce qui concerne les gestionnaires de plates-formes électroniques, les parties requérantes estiment qu’imposer une obligation générale de surveillance n’est pas nécessaire et n’est pas non plus proportionné à l’objectif « d’inciter des tiers à davantage de circonspection ».

A.4.2. Le Conseil des ministres observe d’abord que les dispositions attaquées n’établissent pas de distinction sur la base de la nationalité ou de l’Etat membre d’origine. Elles s’appliquent donc indistinctement aux revendeurs et gestionnaires de plates-formes électroniques, qu’ils soient établis en Belgique ou dans un autre Etat membre.

Le Conseil des ministres explique ensuite que la limitation de la liberté de commerce et d’industrie procède de la nécessité de garantir l’accès du consommateur à des manifestations culturelles et sportives. Les dispositions contestées ne seraient pas manifestement disproportionnées par rapport à l’objectif poursuivi. La revente de tickets, par l’intermédiaire ou non de plates-formes électroniques, demeure en effet possible moyennant le respect de certaines conditions.

Enfin, le Conseil des ministres excipe également de la non-violation de l’article 56 du TFUE. La première partie requérante ne pourrait pas invoquer cette disposition étant donné qu’elle est une société de droit suisse. En outre, les parties requérantes ne pourraient pas faire valoir une entrave à l’exercice de l’activité de revendeur puisqu’elles n’ont pas elles-mêmes la qualité de revendeur de titres d’accès. Dans la mesure où la disposition précitée serait bien applicable, le Conseil des ministres estime que les dispositions attaquées ne constituent pas une entrave sensible à la libre circulation des services et soutient à titre subsidiaire que les entraves qui résulteraient des dispositions attaquées sur la base de dispositions impératives d’intérêt général sont justifiées. De plus, les mesures seraient propres à garantir la réalisation de leur but et proportionnées à l’objectif escompté. Dans le passé, la Cour de justice a déjà admis comme justification à une limitation de la libre circulation tant la protection du consommateur que des objectifs de politique culturelle. Le Conseil des ministres estime que les alternatives proposées par les parties requérantes ne sont pas aussi efficaces ou radicales.

A.4.3. Les parties requérantes objectent que la deuxième partie requérante est une société néerlandaise, qui peut se prévaloir de l’article 56 du TFUE. Elles soutiennent également qu’elles n’ont pas à faire la preuve d’un intérêt pour chacun des moyens.

Sur le fond, les parties requérantes allèguent que la loi attaquée aura un impact négatif sur l’activité économique spécifique qu’elle régule. Les revendeurs habituels de titres d’accès ne pourront plus exercer leurs activités de façon légale et les gestionnaires de plates-formes électroniques verront leur chiffre d’affaires diminuer. Pour étayer leur point de vue sur la limitation injustifiée de la liberté de commerce et d’industrie et de la libre circulation de services, les parties requérantes font référence à des études économiques américaines. Celles-ci démontreraient qu’une interdiction générale de la revente de titres d’accès à un prix supérieur au prix initial, ne conduit pas à la disparition de la revente de tickets, mais la déplace vers le marché noir, ce qui provoque une augmentation considérable du risque de fraude. La loi attaquée aboutira donc au contraire de l’effet qu’elle escomptait. Interdire la revente de tickets sur le marché noir serait pour ainsi dire impossible.

Une étude néerlandaise aurait en outre démontré que l’objectif consistant à rendre plus accessibles les événements culturels et sportifs ne peut être atteint. En effet, interdire la revente de manière habituelle ne profitera qu’aux consommateurs pouvant facilement se rendre au point de vente officiel. Enfin, la loi attaquée ferait également obstacle à l’entreprenariat légitime consistant, par exemple, à proposer des packages incluant à la fois le logement et les titres d’accès à des événements.

A.4.4. Le Conseil des ministres relève encore que la loi attaquée n’impose des conditions que vis-à-vis d’un seul produit, alors qu’il s’échange un nombre incalculable de types de produits sur les plates-formes électroniques des parties requérantes. Il ne serait donc nullement question d’une entrave significative à l’exercice de leurs activités. De plus, il existe encore bien d’autres produits qui ne peuvent pas être négociés sur les plates-formes électroniques, ou qui ne peuvent l’être qu’à certaines conditions, comme en attestent également les règles de conduite des parties requérantes. Elles ne produisent pas d’éléments chiffrés attestant de l’impact réel de la loi attaquée sur leurs activités.

Pour le Conseil des ministres, la loi attaquée ne créera pas de marché noir pour la revente de titres d’accès, puisque ce marché existe déjà. La loi fournira au contraire des moyens pour lutter contre le marché noir actuel. Même si la vente devait quitter les plates-formes électroniques pour se dérouler dans la rue, cela ne serait pas un motif valable de ne pas imposer une interdiction légale. Si ce raisonnement était suivi, le législateur ne pourrait pas non plus réglementer la vente, par exemple, de drogues et d’armes. Le Conseil des ministres relativise les études citées, qui n’abordent le problème que sous un angle économique. D’ailleurs, les travaux préparatoires montrent que le législateur s’est lui aussi basé sur des études scientifiques qui démontrent que la mesure choisie est de nature à rendre les événements culturels et sportifs accessibles à un public aussi large que possible. Le Conseil des ministres relève enfin, en faisant référence à un communiqué de presse, que Kapaza, un autre site bien connu de petites annonces actif en Belgique, est un fervent défenseur de la loi attaquée.

Quant au troisième moyen

A.5.1. Le troisième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les dispositions attaquées traitent des cas comparables d’une manière différente et traitent des cas distincts d’une manière comparable (ou identique), sans que des éléments raisonnables puissent le justifier.

Les parties requérantes allèguent que la loi contestée n’est applicable qu’aux revendeurs de titres d’accès à des événements culturels et sportifs, et non aux revendeurs d’autres biens culturels et sportifs, par exemple un album signé. En outre, elles rappellent que les revendeurs et gestionnaires de plates-formes électroniques qui ne se concentrent pas sur le marché belge ne sont pas tenus par l’interdiction et peuvent continuer à proposer des titres d’accès à des prix supérieurs. Les vendeurs accrédités qui revendent des titres d’accès que des organisateurs de festivals leur ont fournis ne tomberaient pas non plus, de facto, dans le champ d’application de la loi attaquée. Par rapport au traitement égal de cas différents, les parties requérantes rappellent ce qu’elles ont déjà exposé à ce sujet dans le premier moyen.

Les parties requérantes exposent que la distinction effectuée vise à garantir la diversité du public et l’accessibilité aux événements en question. Mais les inégalités de traitement générées ne seraient pas nécessaires pour atteindre ce but. Elles ne seraient pas non plus proportionnées à ce but. Il existerait effectivement des alternatives tout aussi efficaces, non discriminatoires, comme les parties requérantes l’ont déjà exposé dans le second moyen.

A.5.2. Le Conseil des ministres observe tout d’abord que les parties requérantes invoquent une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, alors qu’elles ne relèvent pas de l’une des catégories faisant l’objet des différences de traitement invoquées.

Le Conseil des ministres estime, par rapport à la différence de traitement entre les revendeurs de titres d’accès et les autres revendeurs du secteur culturel, que les deux catégories ne sont pas comparables. Les événements culturels et sportifs se caractérisent par une demande supérieure à l’offre parce que le prix d’un titre d’accès est souvent inférieur au prix d’équilibre entre l’offre et la demande. Ils sont en outre régis par plusieurs valeurs culturelles spécifiques et fondamentales, comme en attestent les travaux préparatoires de la loi. De plus, les titres d’accès sont des biens de consommation non durables qui perdent leur valeur après l’événement.

Par rapport à la différence de traitement entre les gestionnaires de plates-formes électroniques qui s’adressent au marché belge et les autres gestionnaires de plates-formes électroniques, le Conseil des ministres se réfère à sa réfutation du premier moyen.

D’après le Conseil des ministres, la différence de traitement entre revendeurs de titres d’accès et vendeurs accrédités résulte de la ratio legis de la loi. En adoptant l’article 5 attaqué, le législateur souhaitait intervenir contre la revente spéculative de titres d’accès et non contre leur vente initiale.

Enfin, le Conseil des ministres estime pertinent et raisonnablement justifié que les plates-formes électroniques du marché soient également soumises à la réglementation prévue par ledit article 5, comme tout acteur fournissant des moyens permettant une revente de titres d’accès à un prix supérieur.

A.5.3. Les parties requérantes font encore valoir que des vendeurs (ou revendeurs) accrédités peuvent revendre des titres d’accès à des prix qui, puisqu’il n’y a plus de concurrence de la part d’autres revendeurs, sont potentiellement beaucoup plus élevés que les prix d’un marché où joue la concurrence. Contrairement à ce que prétend le Conseil des ministres, ceci irait à l’encontre de la ratio legis de la loi.

A.5.4. Selon le Conseil des ministres, la thèse défendue par la partie requérante repose sur une idée fausse. Aucun indice concret ne montrerait que des vendeurs accrédités – à supposer déjà qu’ils puissent fixer eux-mêmes le prix des titres d’accès – augmenteront leurs prix à la suite de l’encadrement de la revente de titres d’accès.

Quant au quatrième moyen

A.6.1. Le quatrième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 15 et 16 de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur (ci-après : « la directive services »), en ce que les dispositions attaquées ont pour effet d’empêcher les revendeurs de vendre des titres d’accès à un prix supérieur au prix définitif, ce qui revient de facto à fixer un tarif maximum. Les dispositions attaquées discrimineraient les revendeurs et gestionnaires de plates-formes électroniques qui s’adressent au marché belge par rapport à des acteurs du marché non actifs en Belgique et qui ne subissent donc aucune limitation dans l’exercice de leurs activités de revente.

Les parties requérantes exposent que l’exercice d’une activité de services ne peut être soumis à une limitation que si celle-ci satisfait aux principes de non-discrimination, de nécessité et de proportionnalité. Les dispositions attaquées ne satisferaient pas à ces conditions.

A.6.2. Le Conseil des ministres observe tout d’abord que les parties requérantes ne déploient pas d’activités de revendeur de titres d’accès et qu’il est hautement improbable que la loi attaquée empêche les plates-formes électroniques d’effectuer une pénétration du marché belge.

Le Conseil des ministres estime en tout cas qu’il n’y a aucune violation de la « directive services ». Les dispositions attaquées ne subordonnent pas l’exercice du service à un tarif maximum. Le prix définitif que le revendeur doit facturer est fixé librement par l’organisateur de l’événement. A titre subsidiaire, le Conseil des ministres soutient que les dispositions attaquées sont en tout cas justifiées par des motifs impérieux d’intérêt général et qu’elles satisfont aux exigences de non-discrimination et de proportionnalité.

A.6.3. Les parties requérantes ne contestent pas que les organisateurs d’un événement ne sont pas tenus par des prix maximums, mais estiment que le raisonnement du Conseil des ministres est erroné pour ce qui concerne les revendeurs. Elles soulignent par ailleurs que l’application d’exigences nationales dans le cadre de l’article 16 de la « directive services » ne peut se justifier que si ces exigences sont nécessaires pour des motifs d’ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l’environnement.

A.6.4. Pour le Conseil des ministres, l’instauration de prix maximums, à la différence de l’instauration de prix minimums, ne limiterait pas la concurrence. La loi attaquée n’empêcherait donc pas la concurrence entre revendeurs de titres d’accès. Enfin, l’article 16 de la « directive services » se rapporterait à des exigences qui sont d’une tout autre nature que l’interdiction que la loi attaquée impose. En soi, l’activité de services litigieuse – à savoir la revente de titres d’accès – est interdite pour tout prestataire de services en Belgique. Dans sa réfutation du second moyen, le Conseil des ministres a exposé que l’interdiction est justifiée à la lumière des règles européennes en matière de libre circulation.

- B -

Quant aux dispositions attaquées

B.1.1. La loi du 30 juillet 2013 relative à la revente de titres d’accès à des événements vise à garantir l’accessibilité à des événements culturels et sportifs.

B.1.2. Pour atteindre le but envisagé, le législateur a restreint la revente de titres d’accès. Par revente, il faut entendre « toute vente et toute offre en vente d’un titre d’accès qui n’émane pas du vendeur initial » (article 2, 4°).

Au sens de la loi, un titre d’accès est un « document, message ou code, quels qu’en soient la forme et le support, attestant de l’obtention auprès du producteur, de l’organisateur, du propriétaire des droits d’exploitation ou de tout autre vendeur accrédité du droit d’assister à une manifestation culturelle, sportive ou commerciale ou un spectacle vivant » (article 2, 1°).

La vente initiale constitue la « première mise sur le marché, contre paiement, de titres d’accès par l’une des personnes visées au 1° » (article 2, 2°).

Le prix définitif est le prix total à payer par le consommateur, dans lequel sont compris la taxe sur la valeur ajoutée, toutes autres taxes, ainsi que le coût de tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur (article 2, 6°).

B.1.3. Les articles attaqués disposent :

« Art. 4. § 1er. Le vendeur initial communique toujours le prix définitif du titre d’accès, quelle que soit sa forme, lors de la proposition de transaction.

Le prix est mentionné sur le titre d’accès, d’une manière non équivoque et dans un caractère clairement lisible.

§ 2. Les suppléments de prix et frais facultatifs ou variables, sont communiqués d’une manière claire, transparente et non équivoque et sont acceptés par l’acheteur sur une base ‘ opt-in ’ lors du processus d’achat.

§ 3. Les pratiques commerciales spécifiques telles que, notamment, les titres d’accès privilégiés ou encore les titres d’accès promotionnels ainsi que leur éventuel caractère gracieux doivent être mentionnés sur le titre d’accès d’une manière non équivoque et dans un caractère clairement lisible.

Art. 5. § 1er. La revente de manière habituelle est interdite.

Le fait d’exposer en vue de la revente de manière habituelle, et le fait de fournir les moyens qui seront utilisés pour une revente de manière habituelle, sont interdits.

§ 2. La revente de manière occasionnelle à un prix supérieur au prix tel que défini à l’article 4, § 1er, est interdite.

Le fait d’exposer en vue de la revente de manière occasionnelle, et le fait de fournir les moyens qui seront utilisés pour une revente de manière occasionnelle, sont eux aussi interdits s’il s’agit d’une revente à un prix supérieur au prix tel que défini à l’article 4, § 1er.

§ 3. La revente avant le début de la vente initiale est interdite.

Le fait d’exposer en vue de la revente et le fait de fournir les moyens qui seront utilisés pour une revente, sont eux aussi interdits avant le début de la vente initiale.

§ 4. La vente d’un titre d’accès privilégié ainsi que d’un titre d’accès promotionnel, qui n’ont pas fait l’objet d’une vente initiale, est interdite.

Le fait d’exposer en vue de la revente et le fait de fournir les moyens qui seront utilisés pour une revente, sont eux aussi interdits en vue de la vente d’un titre d’accès privilégié ainsi que d’un titre d’accès promotionnel qui n’ont pas fait l’objet d’une vente initiale.

Art. 6. Nonobstant toute clause contraire et sans préjudice de l’application de l’article 1116 du Code civil, toute différence dans le prix du paiement d’une revente excédant le montant tel que déterminé à l’article 4, § 1er, est considéré comme un paiement indu et l’acheteur est habilité à réclamer le montant payé en trop auprès du revendeur concerné, indépendamment du fait qu’un revendeur précédent ait déjà commis ou non une infraction à l’article 5, § 2.

[…]

Art. 9. Les infractions aux articles 4 et 5 sont soumises aux sanctions visées à l’article 124 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.

Art. 10. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre 7 et l’article 85, sont applicables aux infractions visées par la présente loi ».

La loi est entrée en vigueur le 1er octobre 2013 (article 16).

La sanction visée à l’article 124, entre-temps abrogé, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, est une amende pénale s’élevant de 250 à 10 000 euros.

Quant à la recevabilité

B.2.1. Le Conseil des ministres conteste l’intérêt des parties requérantes.

B.2.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d’un intérêt. Ne justifient de l’intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.

B.2.3. Les parties requérantes sont les gestionnaires de plates-formes électroniques qui s’adressent au marché belge. Elles gèrent respectivement le site internet eBay.be et 2ememain.be.

Etant donné que les dispositions attaquées restreignent la revente de titres d’accès, il peut en toute hypothèse se concevoir qu’elles sont susceptibles d’avoir une incidence directe et défavorable sur les activités des parties requérantes. Ce constat suffit pour que les parties requérantes justifient de l’intérêt requis pour demander l’annulation des dispositions attaquées.

B.2.4. Dans la mesure où le Conseil des ministres conteste également l’intérêt des parties requérantes à certains moyens, il suffit d’observer que lorsque les parties requérantes ont intérêt à l’annulation des dispositions attaquées, elles ne doivent pas, en outre, justifier d’un intérêt à chacun des moyens.

Certes, le Conseil des ministres fait valoir que le droit de l’Union européenne, dont sont pris partiellement certains moyens, ne s’applique pas à la première partie requérante, qui est une société de droit suisse, mais l’inapplicabilité précitée n’enlève rien à la recevabilité des moyens, étant donné que la seconde partie requérante, qui est une société de droit néerlandais, peut, pour sa part, se prévaloir du droit européen.

B.3.1. Les parties requérantes poursuivent l’annulation des articles 4, 5, 6, 9 et 10 de la loi attaquée.

B.3.2. Le Conseil des ministres déduit du contenu de la requête que la portée réelle du recours en annulation est plus limitée.

B.3.3. La Cour définit la portée du recours à la lumière du contenu de la requête. Elle limite son examen aux dispositions contre lesquelles des moyens sont allégués. S’il ressort de l’examen plus approfondi des moyens que seules certaines parties de ces dispositions sont critiquées, l’examen se limite le cas échéant à ces parties.

Quant au premier moyen

B.4. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 19 de la Constitution, combinés avec l’article 14 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, en ce que les dispositions attaquées pourraient conduire à engager la responsabilité des parties requérantes si elles n’exerçaient pas de contrôle sur l’utilisation de leurs plates-formes. Cette obligation de contrôle actif serait contraire, selon les parties requérantes, à la directive précitée.

B.5. L’article 14 de la directive sur le commerce électronique dispose :

« 1. Les Etats membres veillent à ce que, en cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées à la demande d’un destinataire du service à condition que :

a) le prestataire n’ait pas effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicites et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, n’ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l’activité ou l’information illicite est apparente

ou

b) le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l’accès à celles-ci impossible.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle du prestataire.

3. Le présent article n’affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des Etats membres, d’exiger du prestataire qu’il mette un terme à une violation ou qu’il prévienne une violation et n’affecte pas non plus la possibilité, pour les Etats membres, d’instaurer des procédures régissant le retrait de ces informations ou les actions pour en rendre l’accès impossible ».

B.6.1. L’article 5 attaqué interdit non seulement d’exposer des titres d’accès en vue de la revente mais également de fournir les moyens, notamment des plates-formes électroniques, qui sont utilisés pour une revente.

Il ressort toutefois des travaux préparatoires de cette disposition que les gestionnaires de plates-formes électroniques ne peuvent voir leur responsabilité engagée pour une infraction à la loi que s’ils ont une connaissance effective de l’activité illégale et qu’ils « en sont [donc] explicitement informés » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-0656/005, p. 4).

Sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les parties requérantes fournissent un service au sens de l’article 14 de la directive sur le commerce électronique, ce que conteste le Conseil des ministres, il découle de ceci que la disposition attaquée doit être interprétée d’une manière conforme à la directive et qu’elle n’a dès lors pas la portée que lui prêtent les parties requérantes. L’article 5 attaqué oblige les gestionnaires de plates-formes électroniques, dès qu’ils ont connaissance d’offres illégales de revente, à agir promptement pour supprimer ces offres ou en empêcher l’accès.

B.6.2. Dans la mesure où les parties requérantes allèguent la violation de l’article 19 de la Constitution, il ne peut être déduit de l’exposé du moyen de quelle manière les dispositions attaquées violeraient la liberté d’expression.

B.6.3. Le premier moyen n’est pas fondé.

Quant au deuxième moyen

B.7. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l’article II.3 du Code de droit économique et avec l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après : TFUE), en ce que les dispositions attaquées constitueraient un obstacle pour les revendeurs et les gestionnaires de plates-formes électroniques pour exercer leurs activités en Belgique et discrimineraient ainsi les opérateurs économiques précités qui s’adressent au marché belge par rapport aux opérateurs économiques qui ne sont pas actifs en Belgique.

B.8.1. L’article II.3 du Code de droit économique dispose :

« Chacun est libre d’exercer l’activité économique de son choix ».

B.8.2. La Cour n’est pas compétente pour contrôler des dispositions législatives au regard d’autres dispositions législatives qui ne sont pas des règles répartitrices de compétence.

B.8.3. La loi du 28 février 2013, qui a introduit l’article II.3, précité, du Code de droit économique, a abrogé le décret dit d’Allarde des 2-17 mars 1791. Ce décret, qui garantissait la liberté de commerce et d’industrie, a servi régulièrement de norme de référence à la Cour dans son contrôle du respect des articles 10 et 11 de la Constitution.

B.8.4. La liberté d’entreprendre, visée par l’article II.3 du Code de droit économique, doit s’exercer « dans le respect des traités internationaux en vigueur en Belgique, du cadre normatif général de l’union économique et de l’unité monétaire tel qu’établi par ou en vertu des traités internationaux et de la loi » (article II.4 du même Code).

La liberté d’entreprendre doit par conséquent être lue en combinaison avec les dispositions de droit de l’Union européenne applicables, ainsi qu’avec l’article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, au regard duquel la Cour peut effectuer directement un contrôle, s’agissant d’une règle répartitrice de compétence.

Enfin, la liberté d’entreprendre est également garantie par l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

B.8.5. Par conséquent, la Cour est compétente pour contrôler les dispositions attaquées au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec la liberté d’entreprendre.

B.9. Le législateur dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu pour déterminer sa politique dans les matières socio-économiques. Toutefois, s’il entend restreindre la liberté d’entreprendre, le législateur doit tenir compte des dispositions applicables du droit de l’Union européenne.

L’article 56 du TFUE dispose :

« Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de l’Union sont interdites à l’égard des ressortissants des Etats membres établis dans un Etat membre autre que celui du destinataire de la prestation.

Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services ressortissants d’un Etat tiers et établis à l’intérieur de l’Union ».

B.10. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, l’article 56 du TFUE exige non seulement l’élimination de toute discrimination à l’encontre du prestataire de services en raison de sa nationalité ou de la circonstance qu’il est établi dans un Etat membre autre que celui où la prestation doit être exécutée, mais également la suppression de toute restriction, même si elle s’applique indistinctement aux prestataires nationaux et à ceux des autres Etats membres, lorsqu’elle est de nature à prohiber, à gêner ou à rendre moins attrayantes les activités du prestataire établi dans un autre Etat membre, où il fournit légalement des services analogues (CJUE, 19 décembre 2012, C-577/10, Commission c. Belgique, point 38).

B.11. Les restrictions apportées à la revente de titres d’accès et au fait de fournir des moyens permettant cette revente, instaurées par les dispositions attaquées, s’appliquent sans distinction de nationalité. Elles ne constituent dès lors pas une entrave directe à l’offre de services sur le marché belge.

En revanche, les dispositions attaquées soumettent la revente de titres d’accès à certains événements et la fourniture de moyens permettant cette revente à des conditions strictes qui rendent plus difficile pour des prestataires de services établis dans un autre Etat membre l’offre de services sur le territoire belge. Par conséquent, elles constituent un obstacle à la libre prestation des services.

L’argument du Conseil des ministres selon lequel les effets de ces règles sont en réalité négligeables en ce qu’ils ne concerneraient qu’un seul produit spécifique dont la revente est seulement encadrée dans une mesure déterminée n’enlève rien à ce constat. A cet égard, il suffit de rappeler qu’en principe le droit de l’Union interdit même une restriction minime ou de peu d’importance à une liberté fondamentale (CJUE, 3 décembre 2014, C-315/13, De Clercq e.a., point 61).

B.12.1. S’agissant d’une restriction à la libre prestation des services, la Cour doit d’abord examiner si elle peut être justifiée par des motifs impérieux d’intérêt général.

B.12.2. Selon les auteurs de la proposition de loi ayant donné lieu à la loi attaquée, les événements culturels et sportifs « doivent être accessibles au plus grand nombre possible de consommateurs. Le grand public doit avoir accès à ces événements à des conditions conformes au marché. Autrement dit, ils doivent avoir la possibilité d’utiliser ces services à des prix normaux » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0656/001, p. 3).

La proposition de loi « est une réponse à la pénurie artificielle de tickets créée pour certains événements » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-0656/005, p. 6). Les auteurs de la proposition ont esquissé la manière dont cette pénurie apparaît :

« La vente secondaire de titres d’accès à des prix exceptionnellement élevés, et en particulier le commerce secondaire via l’internet créent une nouvelle forme de rareté. De tels commerçants secondaires achètent massivement via des hommes de paille des titres d’accès auprès des vendeurs officiels et les revendent presque immédiatement (et dans certains cas déjà avant le moment où ils ont eux-mêmes acquis le titre d’accès) via un circuit secondaire à un prix qui atteint souvent 6 à 7 fois le prix initial » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0656/001, p. 3).

Les dispositions attaquées découlent dès lors du constat selon lequel le marché secondaire pour la revente de billets de concert est manipulé et, par conséquent, ne fonctionne pas :

« C’est ainsi que certains sites internet proposent des tickets pour le match de football opposant la Belgique à la Serbie au prix de 1 000 euros. C’est inadmissible : ce qui importe, c’est de garantir l’accessibilité, non la spéculation » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-0656/005, pp. 3-4).

B.12.3. Les dispositions attaquées tendent dès lors essentiellement à lutter contre les excès du libre jeu des forces du marché sur les marchés dits secondaires.

Un marché secondaire apparaît lorsque le prix qui est facturé par le vendeur initial pour le titre d’accès est nettement inférieur au prix qui sera fixé par le libre fonctionnement du marché, en d’autres termes par le pur jeu de l’offre et de la demande. Plus la différence est grande entre les deux prix, plus le marché secondaire exercera un pouvoir d’attraction et plus importants seront les bénéfices encaissés par le revendeur du titre d’accès.

Le libre fonctionnement du marché ne pose en général aucun problème lorsque le vendeur initial a évalué la demande de manière incorrecte. Ce n’est toutefois le plus souvent pas le cas pour les événements culturels et sportifs visés par les dispositions attaquées. Dans la majeure partie des cas, le vendeur du titre d’accès a volontairement maintenu un prix inférieur à celui qui sera estimé par le marché en vue de rendre l’achat accessible au plus grand nombre de consommateurs possible.

Dans de telles circonstances, lorsque le vendeur initial corrige lui-même le libre fonctionnement du marché en démocratisant le prix de vente des titres d’accès, il appartient à l’autorité publique de veiller à ce que la préoccupation éthique du vendeur initial ne soit pas écartée par une considération purement économique sur le marché dit secondaire.

B.12.4. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que la protection des consommateurs est un motif impérieux d’intérêt général, susceptible de justifier une restriction à la libre prestation des services (voy. notamment CJUE, 12 septembre 2013, C-475/11, Konstantinides, point 51).

A cet égard, l’article 169, paragraphe 1, du TFUE dispose également que l’Union promeut les intérêts des consommateurs et assure un niveau élevé de protection des consommateurs. De même, l’article 38 de la Charte prévoit qu’un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l’Union.

B.12.5. Les dispositions attaquées poursuivent dès lors un objectif impérieux d’intérêt général.

B.13.1. Lorsqu’il est établi qu’un motif impérieux d’intérêt général peut justifier la restriction à la libre circulation des services, la Cour doit encore vérifier si les dispositions attaquées sont adéquates pour garantir la réalisation de cet objectif et si elles n’outrepassent pas la mesure du nécessaire pour atteindre le but fixé.

B.13.2. Quant à la pertinence de la mesure, les parties requérantes font référence à des études scientifiques dont il ressortirait que les dispositions attaquées ne pourraient pas atteindre l’objectif poursuivi consistant à garantir une accessibilité plus étendue à des événements culturels et sportifs. Cependant, les parties requérantes ne démontrent pas que ces études sont plus fiables que l’étude scientifique sur laquelle le législateur s’est fondé et qui aboutit aux conclusions inverses.

Par conséquent, les dispositions attaquées sont adéquates pour atteindre le but poursuivi.

B.13.3. Quant à la proportionnalité de la mesure, il convient de constater que les dispositions attaquées interdisent en principe de revendre des titres d’accès tout en prévoyant simultanément une exception à cette interdiction.

L’article 5 de la loi attaquée distingue la revente de manière habituelle, qui est purement et simplement interdite, de la revente occasionnelle, qui n’est interdite que dans la mesure où le titre d’accès est proposé à un prix supérieur au prix initial. En effet, le législateur a voulu tenir compte « du consommateur qui ne peut assister à un événement en raison de circonstances imprévues, car il peut revendre son ticket » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-0656/005, p. 6).

Les parties requérantes sont en outre autorisées à fournir les moyens permettant la revente occasionnelle précitée.

B.13.4. Les parties requérantes font valoir qu’il existe des mesures tout aussi efficaces et moins intrusives, comme (1) l’allongement de la période pendant laquelle les titres d’accès sont disponibles, (2) la restriction du nombre de titres d’accès qu’une personne peut acheter, (3) la limitation du nombre de titres d’accès qui peuvent être réservés ou bloqués (par exemple par des entreprises clientes), (4) l’obligation imposée à des organisateurs d’événements de reprendre les titres d’accès ou d’en rembourser le prix et (5) l’amélioration du contrôle sur les points de vente officiels.

Non seulement la majorité de ces mesures est déjà appliquée par les vendeurs initiaux qui partagent ainsi le souci du législateur relatif à l’accessibilité des événements concernés, mais en outre, il n’est pas possible d’établir avec certitude que les autres mesures proposées par les parties requérantes restreindraient la libre circulation des services d’une manière moins intrusive. En revanche, il semble être établi que ces mesures sont dénuées de l’efficacité inhérente à l’interdiction attaquée.

B.13.5. Enfin, le législateur était conscient que les dispositions attaquées interviendraient dans un contexte particulièrement changeant. C’est la raison pour laquelle il a confié au Roi le soin d’organiser une concertation régulière « entre les parties concernées, à savoir les producteurs et organisateurs de spectacles, les distributeurs, les salles de spectacles, les plateformes d’échange et les représentants des consommateurs, afin d’effectuer une évaluation continue de la loi ainsi que la mise en place de bonnes pratiques » (article 7, § 1er).

Tous les deux ans, le Roi remet à la Chambre des représentants un rapport d’évaluation (article 7, § 2). A la suite du débat portant sur ce rapport à la Chambre, le Roi adopte, le cas échéant, des mesures appropriées (article 8).

Les auteurs de la proposition de loi ont même formulé l’espoir que les dispositions attaquées deviennent, à terme, superflues et que l’évaluation précitée puisse avoir pour effet d’« adapter [la loi] ou [de] l’abroger s’il y a lieu » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-0656/005, p. 4).

B.13.6. Il découle de ce qui précède que les dispositions attaquées ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi.

B.14. Le deuxième moyen n’est pas fondé.

Quant au troisième moyen

B.15. Le troisième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Les parties requérantes allèguent trois différences de traitement et un traitement identique, qui seraient tous contraires au principe d’égalité et de non-discrimination.

B.16. Le principe d’égalité et de non-discrimination n’exclut pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s’oppose, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu’apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes.

L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d’égalité et de non-discrimination est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.17.1. Les parties requérantes soutiennent en premier lieu que la loi attaquée ne s’appliquerait qu’aux revendeurs de titres d’accès d’événements culturels et sportifs et non aux revendeurs d’autres biens culturels et sportifs, par exemple, un album signé.

Comme il a été rappelé, les dispositions attaquées visent à permettre au public le plus large possible d’avoir accès à des événements culturels et sportifs en particulier. Il ne relevait pas du souhait du législateur de réglementer l’ensemble du secteur culturel et sportif, a fortiori d’interdire la revente de produits dérivés, qu’ils soient ou non pourvus d’un autographe. La préoccupation éthique, exposée plus haut, liée à la protection des consommateurs qui fonde la fixation du prix d’un grand nombre de titres d’accès ne joue pas sur le marché des produits avec lesquels les titres d’accès ont été comparés. Partant, la loi outrepasserait son objectif si elle ne se limitait pas à la revente de titres d’accès.

B.17.2. En deuxième lieu, les parties requérantes estiment que les revendeurs et les gestionnaires de plates-formes électroniques qui ne s’orientent pas sur le marché belge ne seraient pas liés par l’interdiction et pourraient continuer à proposer des titres d’accès à des prix plus élevés.

Le législateur est exclusivement compétent pour réglementer le marché belge. Le constat que des opérateurs sur un autre marché ne sont pas liés par une mesure similaire ne peut pas en tant que tel priver de sa justification une mesure réputée justifiée.

B.17.3. Les parties requérantes font valoir en troisième lieu que les vendeurs accrédités qui revendent des titres d’accès fournis par les organisateurs ne relèveraient pas, de facto, du champ d’application de la loi attaquée.

Compte tenu des définitions mentionnées en B.1.2, les vendeurs accrédités doivent être considérés comme des vendeurs initiaux au sens de la loi attaquée. Etant donné qu’il s’agit de vendeurs dont la fiabilité a été vérifiée par l’organisateur des événements concernés, ils ne peuvent pas être assimilés à des revendeurs.

B.17.4. Les parties requérantes allèguent enfin que les dispositions attaquées seraient contraires au principe d’égalité et de non-discrimination en ce que ces dispositions les traiteraient de la même manière que les revendeurs de titres d’accès.

Compte tenu de l’interprétation conforme à la directive, retenue en B.6.1, il est raisonnablement justifié, afin de ne pas compromettre l’efficacité des dispositions attaquées, que l’interdiction en cause s’applique non seulement à la revente proprement dite de titres d’accès mais également au fait de fournir les moyens qui sont utilisés pour cette revente.

B.18. Le troisième moyen n’est pas fondé.

Quant au quatrième moyen

B.19. Le quatrième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 15 et 16 de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur (ci-après : « directive services »), en ce que les dispositions attaquées auraient pour effet que les revendeurs ne puissent pas revendre de titres d’accès à un prix supérieur au prix définitif, ce qui revient de facto à fixer un prix maximum. Les dispositions attaquées discrimineraient les revendeurs et les gestionnaires de plates-formes électroniques qui s’orientent sur le marché belge par rapport aux opérateurs économiques qui ne sont pas actifs en Belgique et qui ne sont dès lors pas restreints dans l’exercice de leurs activités de revente.

B.20. La « directive services » contient des dispositions générales permettant de faciliter l’exercice de la liberté d’établissement des prestataires ainsi que la libre circulation des services, tout en garantissant un niveau de qualité élevé pour les services (article 1er, paragraphe 1).

Les Etats membres doivent notamment examiner si leur système juridique subordonne l’accès à une activité de services ou son exercice au respect, par le prestataire, de tarifs obligatoires minimum et/ou maximum (article 15, paragraphe 2, g).

B.21. Sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les parties requérantes fournissent un service au sens de l’article 15 de la « directive services », ce que conteste le Conseil des ministres, il résulte de la réponse au deuxième moyen que les conditions imposées par les dispositions attaquées à l’exercice de l’activité de services en question poursuivent un objectif impérieux d’intérêt général et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi.

B.22. Pour le surplus, les dispositions attaquées ne subordonnent pas l’accès à une activité de services ou son exercice à des exigences au sens de l’article 16 de la « directive services ». Cette disposition n’empêche pas l’interdiction attaquée de revendre des titres d’accès et de fournir des moyens permettant cette revente.

B.23. Enfin, dans la mesure où le grief critique la différence de traitement entre deux catégories d’opérateurs économiques, il se confond avec le troisième moyen et la différence de traitement est raisonnablement justifiée pour le motif mentionné en B.17.2.

B.24. Le quatrième moyen n’est pas fondé.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour

rejette le recours.

Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 30 avril 2015.

Le greffier, Le président,

Textes cités

5
TFUE art. 566 occurrences
directive 2000/31 art. 142 occurrences
directive 2006/123 art. 152 occurrences
directive 2006/123 art. 162 occurrences
TFUE art. 1691 occurrence