Relevé de régularisation, Accord signé par le gérant · Jurisprudence belge

Aller au texte
Juriel

Tribunal de première instance Bruxelles 23 avril 2020

Rechercher

Relevé de régularisation, Accord signé par le gérant

https://juriel.be/fr/jurisprudence/releve-regularisation-accord-signe-gerant-tribunal-bruxelles-2020-04-23-310d

Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Bruxelles
Date
23 avril 2020

Aperçu IA

Le tribunal déboute la sprl GI. de sa demande d'annulation de dettes fiscales, confirmant la validité de l'accord du 4 mars 2019 qui majore son chiffre d'affaires et écartant l'existence d'une contrainte morale ou d'un vice de consentement.

  • Les faits. La dette fiscale repose sur un accord conclu le 4 mars 2019 lors d'un contrôle pour majorer le chiffre d'affaires de la sprl GI. § Motifs
  • La règle. L'obligation de motivation formelle prévue par la loi du 29 juillet 1991 s'impose aux actes administratifs unilatéraux et ne s'applique pas à un accord. § Motifs
  • Ce que le juge retient. Les bilans internes produits par la société traduisent uniquement sa volonté de renier l'accord et ne démontrent aucune erreur de droit ni dol. § Motifs La perspective d'un contrôle approfondi avancée par le fonctionnaire ne constitue pas une contrainte morale. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal déclare la demande recevable mais non fondée, en déboute la partie demanderesse et la condamne aux dépens. § Dispositif
  • Ce que le juge ne tranche pas. Le tribunal ne détaille pas les conséquences d'une éventuelle annulation des décisions administratives rendues sur réclamation, les impositions reposant sur l'accord. § Motifs
  • Les montants sont dans le texte de la décision.

Généré par IA · chaque phrase renvoie au passage qui la porte

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

132 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 23.04.2020

WF 701-15-19/048190

[Favorable à l’Etat belge]

Taxe sur la valeur ajoutée – Relevé de régularisation – Accord signé par le gérant – Vice de consentement – Erreur de droit – Légalité d'un accord – Contrainte morale (non)

Dispositions légales

Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs

Synthèse

La dette fiscale repose sur un accord signé par le gérant de la partie demanderesse à l’occasion d’un contrôle qui a conduit à une majoration du chiffre d’affaires.

Dans ce litige, la demanderesse invoque la nullité de cet accord.

1- Violation de la loi sur la motivation formelle des actes administratifs.

La partie demanderesse sollicite la nullité de l’accord litigieux pour défaut de motivation formelle au sens de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes de l’administration.

Selon le tribunal, rien ne permet de considérer un accord comme un acte administratif soumis à cette obligation, laquelle pèse sur les actes administratifs unilatéraux, par lesquels l’administration exerce son autorité.

En réalité, les taxes litigieuses ne sont pas fondées sur un quelconque acte autre que l’accord conclu ; en outre, l’accord signé fait suite à un relevé de régularisation du 4 mars 2019 consécutif à un contrôle du 22 février 2019.

2- La légalité de l’accord.

La matière fiscale étant d’ordre public, la partie demanderesse y voit une cause d’illégalité d’un accord.

Cette allégation non documentée ne repose sur rien - sauf sans doute la confusion que commet ensuite la partie demanderesse en qualifiant cet accord de transaction.

3- Les pouvoirs du signataire.

La partie demanderesse rappelle les principes à cet égard et semble perdre de vue que l’accord signé l’a été par son gérant - de sorte que toutes considérations aux pouvoirs d’un mandataire semblent étrangères au litige.

4- L’accord est entaché d’un vice de consentement

Selon le tribunal, la demanderesse invoque aussi une erreur de droit, tout en analysant l’accord comme une transaction et s’attelant alors à contester l’enseignement classique (excluant la nullité d’une transaction pour une erreur de droit) au nom des principes de bonne administration.

En réalité, un accord (au même titre que la déclaration de revenus imposables elle-même, ou une déclaration TVA portant tel chiffre d’affaires) n’est pas une transaction si l’une et l’autre partie ne renoncent pas à certaines prétentions contentieuses.

En l’espèce, la partie demanderesse a marqué un plein et entier accord sur le relevé établi par l’administration qui n’a opéré aucun renoncement par rapport à un litige préexistant.

De la sorte, la partie demanderesse peut, sans davantage de débats ni recours aux principes de bonne administration plaider le vice de consentement résultant d’une erreur de droit, comme d’une contrainte morale et qui affecterait son accord.

Dans ce cadre, le tribunal cherche en vain quelle erreur de droit est invoquée.

5- L’existence d’une contrainte morale

Cette contrainte morale résulterait d’un chantage administratif.

En effet, le gérant de la partie demanderesse se serait vu menacer d’une majoration de chiffres d’affaires bien plus considérable s’il n’acceptait pas de signer pour accord le relevé de régularisation.

Le tribunal ne considère pas que la « menace » d’un contrôle approfondi soit assimilable à une contrainte morale, même si un chiffre estimatif est avancé en outre par le fonctionnaire.

Selon le tribunal, il apparaît surtout que le gérant de la contribuable était assisté de son comptable et que la réunion se tenait dans les bureaux de celui-ci et non dans les locaux de l’administration : en règle générale, les griefs liés à une quelconque contrainte de l’administration voient le contribuable dénoncer un accord arraché sans qu’il ait pu consulter son comptable.

En l’espèce, le tribunal relève que si le relevé de régularisation et la signature donnée pour accord était datés le même jour, à aucun moment il n’est précisé que le comptable ou le gérant de la demanderesse auraient requis un délai d’examen, tandis qu’ils étaient idéalement placés pour jauger l’acceptabilité de l’accord proposé.

La demande est jugée non fondée.

Observations

Le relevé de régularisation est un document dont le but essentiel est de recueillir l'accord du redevable sur la nature et l'objet des infractions qui ont été constatées, ainsi que sur le montant des taxes à réclamer de ce fait, à majorer des amendes et des intérêts légaux ( cf. T. AFSCHRIFT, Traité de la preuve en droit fiscal, Edition Larcier, 2004, pp. 217 et 218, n° 271 et 272).

Lorsqu’un assujetti invoque la nullité d’un accord signé pour cause de vice de consentement, ce dernier doit en apporter la preuve (cf. T. AFSCHRIFT, op. cit., pp. 219 à 221, n° 273 à 277). En effet, il résulte d’une jurisprudence unanime que c’est au contribuable qui a signé l’accord d’apporter la preuve d’un éventuel vice de consentement (cf notamment, Jugement du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons dd. 25.05.2016 (15/1226/A), arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 17.06.2021 publiés sur fisconetplus). Tant que cette preuve n’est pas apportée, le contribuable est lié par l’accord qu’il a signé.

Texte du jugement

Corps de la décision

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, 32ième chambre, Affaires civiles

Jugement du 23 mars 2020

Rôle : 2019/5231/A et 2020/2683/A

Impôts sur les revenus & TVA

Jugement contradictoire définitif - JONCTION

EN CAUSE DE:

La sprl GI., BCE 46...08, à ..., partie demanderesse, représentée par l'avocat

CONTRE:

L'ETAT BELGE, SPF Finances, Centre PME Bruxelles I, dont les bureaux sont situés bld. du Jardin Botanique, 50 à 1000 Bruxelles I, - adresse de correspondance: avenue Prince de Liège, 133 /806 à 5100 Jambes. partie défenderesse, représentée par l'avocat ..., avenue ...

Cause prise en délibéré le 17 mars 2022,

Vu les pièces de la procédure, et notamment

- les requêtes contradictoires, et annexes, déposées au greffe le 5 septembre 2019 (en matière de Tva) et le 25 mai 2020 (en matière d 'ISoc) ;

- les ordonnances rendues sur pied de l'article 747 CJ;

- les ultimes conclusions déposées les 13 juillet 2021 (un texte par cause pour la partie demanderesse) et 1er septembre 2021 (un texte par cause pour lapartie défenderesse).

Entendu les parties comparaissant à l'audience publique du 17 mars 2022.

La Procédure.

Le litige RG 19/5231 a trait à (selon la requête, alors qu 'en conclusions la partie demanderesse a interverti les numéros de róle à l'inscription au registre de perception et recouvrement, Ie 9 juillet 2019, des dettes Tva suivantes :

- taxe: 30.793,76 €

- amendes proportionnelles : 5.310 €

Le litige RG 20/2683 a trait à l'enrôlement de la partie demanderesse à l'ISoc, Ie 10 avril 2019 sur rectification des données déclarées, pour:

- l'exercice 2016 sous l'article de rôle 9100041

- l'exercice 2017 sous l'article de rôle 891210508

- l'exercice 2018 sous l'article de rôle 890810083

Dans l'un et l'autre des cas, la dette fiscale repose sur un accord signé par Ie gérant de la contribuable Ie 4 mars 2019, à !'occasion d'un contrôle et visant à majorer Ie chiffre d'affaires de la partie demanderesse.

La requête en matière d'ISoc fait suite à trois décisions administratives rendues Ie mardi 21 janvier 2020, sur réclamation de la partie demanderesse.

Les demandes sont fondées sur la prétendue nullité de cet accord, aucune contestation n'existant au surplus sur le calcul de l'impôt ou de la tva - seul un moyen lié à la procédure contentieuse administrative s'ajoute aux critiques de l'accord signé, en matière d'ISoc.

Ceci justifie la jonction des causes sollicitée par les parties.

Les demandes telles que formulées en conclusions, sont les suivantes:

<Quant aux deux causes>

- annuler les accords conclus le 4 mars 2019 en raison de la violation des dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et en conséquence annuler les <dettes> litigieuses ;

À titre plus subsidiaire :

Ordonner l'audition de Monsieur lssiaga Diallo, comptable de la concluante en application des dispositions de l'article 728, §2bis du code judiciaire ;

<Quant à l 'ISoc>

- annuler les décisions prises par l'Etat beige et notifiée à la concluante par lettre recommandée du 20 janvier 2020 < en réalité le 21 janvier >

Condamner l'Etat beige aux dépens (2.600 €) ;

A titre subsidiaire:

Déclarer la demande recevable et fondée ;

En conséquence annuler les accords conclus le 4 mars 2019 et dégrever les cotisations litigieuses ;

Condamner l'Etat belge aux dépens ;

<Quant à la tva>

annuler les accords conclus Le 4 mars 2019 en raison de la violation des dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivationformelle des actes administratifset en conséquence annuler la taxe litigieuse ;

annuler le relevé de régularisation du 4 mars 2019, ainsi que l'avis de perception et de recouvrement du 9 juillet 2019 et l'avis de paiement du 18 mars 2019

Condamner l'Etat belge aux dépens (2.600 €) »

Dans l'une et l' autre cause, l'État sollicite le débouté de la partie demanderesse et sa condamnation aux dépens (2. 600-€) et, à titre subsidiaire, que le tribunal entende les agents taxateurs.

Discussion quant à l'accord du 4 mars 2019.

I. Quant à la loi sur la motivation formelle des actes administratifs.

La partie demanderesse sollicite la nullité de l'accord litigieux pour défaut de motivation formelle au sens de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes de l'administration.

En réalité, rien ne permet de considérer un accord comme un acte administratif soumis à cette obligation, laquelle pèse sur les actes administratifs unilatéraux, par lesquels l'administration exerce son autorité.

La partie demanderesse tente de contester cette leçon de droit en se référant aux antécédents procéduraux antérieurs à la signature de l'accord (le contrôle, le fait pour l'administration de proposer l'accord ...).

En réalité, les taxes litigieuses ne sont pas fondées sur un quelconque acte autre que l'accord conclu; en outre, l'accord, signé fait suite à un relevé de régularisation du 4 mars 2019 consécutif à un contrôle du 22 février 2019 (portant sur les opérations entre le rr avril 2015 et le 31 mars 2018) et comportant 12 pages de motivation détaillée -tandis que sa portée sur l'ISoc est immédiatement déduite de la majoration de chiffre d'affaires.

II. Quant à la légalité de l'accord.

La matière fiscale étant d'ordre public, la partie demanderesse y voit une cause d'illégalité d'un accord.

Cette allégation non documentée ne repose sur rien - sauf sans doute la confusion que commet ensuite la partie demanderesse en qualifiant cet accord de transaction.

III. Quant aux pouvoirs du signataire.

La partie demanderesse rappelle les principes à cet égard et semble perdre de vue que l'accord signé l'a été par son gérant - de sorte que toutes considérations aux pouvoirs d'un mandataire semblent étrangères au litige.

La partie demanderesse semble aussi, dans des termes confus, contester les pouvoirs du fonctionnaire; c'est en tout cas à ce moyen que semblent se rattacher des considérations liées au fait que « l'accord présenté et signé ... a été justifié par le taxateur à l'égard de la hiérarchie de l'administration de manière très curieuse » (ccls de la demanderesse p. 18 au 32 selon les causes).

La partie demanderesse justifie cette allégation en dénonçant la non­ production d'un rapport interne; l'administration a produit ce rapport, dont le contenu n'alerte pas Ie tribunal (on y lit notamment que la partie demanderesse n 'a pas de livre de caisse, pas de journal de recettes, pas de caisse enregistreuse ; aucune prise en compte de DNA dans les déclarations...), et la partie demanderesse ne précise en rien ses critiques, qui restent de pures allusions imprécises.

IV. Quant à un vice de consentement.

1- La partie demanderesse invoque une contrainte morale ou le dol ; elle invoque aussi une erreur de droit, tout en analysant l'accord comme une transaction et s'attelant alors à contester l'enseignement classique (excluant la nullité d 'une transaction pour une erreur de droit) au nom des principes de bonne administration.

En réalité, un accord (au même titre que la déclaration de revenus imposables elle-même, ou une déclaration tva portant tel chiffre d'affaires n'est pas une transaction si l'une et l'autre partie ne renoncent pas à certaines prétentions contentieuses.

En l'espèce, la partie demanderesse a marqué un plein et entier accord sur le relevé établi par l'administration qui n'a opéré aucun renoncement par rapport à un litige préexistant.

De la sorte, la partie demanderesse peut, sans davantage de débats ni recours aux principes de bonne administration plaider le vice de consentement résultant d'une erreur de droit, comme d'une contrainte morale et qui affecterait son accord.

2- Dans ce cadre, le tribunal cherche en vain quelle erreur de droit est invoquée.

Il semble que la partie demanderesse vise par là la contradiction entre le résultat des données comptables impliquées par I'accord, et des bilans que persiste à établir son comptable (elle entend aussi établir par là un dol dans le chef du fonctionnaire) ; selon la demanderesse :

« Le nouvel expert-comptable de la concluante confirme cependant dans deux bilans internes joints au dossier de la concluante la réalité de la perte déclarée pour chaque exercice d'imposition litigieux.

Ces bilans doivent en conséquence être pris en compte par l'administration qui n'est chargée que de l'exacte perception de l'impôt et pas de recouvrer des cotisations qu'elle sait pertinemment indues sur la base d'un accord vicié tant dans la forme que sur le fond. L'hypothèse inverse consacrerait dans le chef du fonctionnaire de l'Etat en charge du dossier les éléments matériel et le dol spécial caractérisant le délit de concussion »

En réalité, ces bilans « internes » (à l 'heure du délibéré, le tribunal constate que le Moniteur de présente nulle trace de comptes annuels depuis les comptes 2016) ne traduisent que le désir de la partie demanderesse de désavouer un accord, ce qui ne démontre aucune erreur de droit, ni dol, d'autant que la comptabilité se révèle non probante.

3- Quant à la contrainte morale, elle résulterait d'un chantage administratif: le gérant de la partie demanderesse se serait vu menacer d'une majoration de chiffres d'affaires bien plus considérable s'il n'acceptait pas de signer pour accord le relevé de régularisation.

Elle se fonde sur une attestation de son comptable (dont elle demande l 'audition sur la base de l 'article 728 §2bis CJ) qui indique ce qui suit : Je

« soussigné, D..l., gérant de la sprl D&B GESTION comptable de la sprl GI.certifie ce qui suit :

Le 21 janvier 2019, par courrier, monsieur X contrôleur du ministère des finances annonce qu'il se présentera au siège social de la sprl GI. le 22 février 2019 en compagnie d'un contrôleur de la tva.

Toute la comptabilité de cette société se trouvant dans notre bureau comptable, le contrôleur des contributions accepte de se présenter au bureau comptable le 22/02/2019.

Le contrôleur, monsieur X se présente en nos bureaux et annonce que suite à ses calculs il a établi un projet d'accord sur un montant d'environ 79.000,00 € contributions et tva comprises. Ne pouvant prendre une décision nous-même, nous insistons sur le fait que seul le dient peut décider de cet accord et il refixe un nouveau rendez- vous pour le lundi suivant.

Le dient se présente au rendez-vous de ce lundi et le contrôleur des contributions lui donne deux possibilités :

- Soit il signe un document déjà établi pour cet accord a environ 79.000,00€,

- Soit il va procéder à un contrôle approfondi et qu'il risque de payer environ 329.000 € (principal, amendes et intérêts)

Contraint par le contrôleur des contributions, le gérant de GI. signe cet accord sur un montant de 79.000,00 €. Le contrôleur lui signale qu'il pourra obtenir des délais, de payement auprès de la recette concernée.

Nous signalons qu'aucun rapport préalable et par écrit n'a été envoyé au dient entre le 22 février et le lundi suivant alors qu'il semblerait que le contrôleur des contributions avait promis de le faire parvenir à GI.»

Le tribunal ne considère pas que la 'menace' d'un contrôle approfondi soit assimilable à une contrainte morale, même si un chiffre estimatif est avancé en outre par le fonctionnaire.

Il apparaît surtout que Ie gérant de la contribuable était assisté de son comptable et que la réunion se tenait dans les bureaux de celui-ci et non les locaux de l'administration : en règle générale, les griefs liés à une quelconque contrainte de l'administration voient le contribuable dénoncer un accord arraché sans qu'il ait pu consulter son comptable.

Certes, le tribunal a relevé que Ie relevé de régularisation était daté du 4 mars et la signature donnée pour accord le même jour, mais à aucun moment il n'est précisé que Ie comptable ou Ie gérant de la demanderesse auraient requis un délai d'examen, tandis qu'ils étaient idéalement placés pour jauger l'acceptabilité de l'accord proposé - en outre, le contrôle proprement dit s'est déroulé lors d'une première réunion, le 22 février 2019, avec ledit comptable qui avait déjà enregistré l'intention de l'administration de majorer les recettes dans la mesure reprise dans l'accord.

Dans cette mesure, son audition n'apporterait rien au litige, d'autant qu'étant présent lors de la signature, la thèse défendue par la partie demanderesse implique le devoir de conseil de ce comptable, <lont l'audition, plutöt qu'être objective, prendrait une tournure pro domo -ce comptable ayant en même temps à plaider sa propre cause.

Discussion liée à l'ISoc.

La partie demanderesse formule divers griefs liés à la procédure de réclamation et à la demande de conciliation formulée en cours de procédure, griefs qu'elle fonde sur les principes de bonne administration et les droits de la défense, qui auraient été violés.

La partie demanderesse admet que le tribunal est saisi d'un litige sur l'impôt lui-même mais conclut comme suit (ccls p. 18) :

« S'il est exact, comme pourrait le prétendre le défendeur, que l'action introduite devant le Tribunal de céans a pour objet l'imposition elle-même et non la décision du Directeur, il importe pour le concluant de poursuivre néanmoins l'annulation de la décision du Directeur du chef des diverses violations relevées ei-avant »

En réalité, le tribunal n'aperçoit pas quel est l'intérêt de la demanderesse à réclamer cette annulation. La partie demanderesse poursuit :

« Dans ces conditions et dans la mesure ou cette décision est nulle, il importe pour le Tribunal de céans d'en prononcer la nullité et d'en tirer toutes les conséquences que de droit sur te fondement même de l'imposition qui n'est à ce stade étayée par aucun document administratif la confirmant, la décision directoriale étant nulle. »

Précisément, les conséquences sur les taxes <lues, d'une annulation des décisions administratives postérieures à leur établissement n'apparaît pas, les taxes étant fondées sur l'accord de la contribuable et non sur ces décisions administratives.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL,

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Statuant contradictoirement et écartant toutes conclusions contraires,

Ordonne la jonction des causes RG 19/5231 et 20/2683/A;

Déclare la demande recevable, mais non fondée ;

En déboute la partie demanderesse, la condamne aux dépens, liquidés à 2.600 € euro dans le chef de l'État, et lui délaisse la charge de la cotisation au « Fond de participation de l'aide juridique ».

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32ème chambre du Tribunal de première instance Francophone de Bruxelles, le 23 mars 2022 où étaient présents et siégeaient :

Signatures