Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Mons du 27.09.2010
Régime particulier - Agence de voyages - Transport de personnes
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de MONS
chambre fiscale
27.09.2010
R.G. 09/260/A
o/r 10/9081
L'AN DEUX MIL DIX, LE VINGT-SEPT SEPTEMBRE,
Le Tribunal de Première Instance siégeant à MONS, Province de HAINAUT, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant :
EN CAUSE DE
SPRL OW. , société privée à responsabilité limitée dont le siège social est à … ,
DEMANDERESSE,
Représentée par Maître S. M. , avocat à … ,
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, poursuites et diligences de Madame l'Inspecteur chef du Bureau de Recette de la TVA à MONS, dont les bureaux sont à 7000 MONS, rue du Joncquois, 116,
DÉFENDEUR,
Représenté par Maître LD. L. loco Maître P. B. , avocat à … .
VU :
La requête déposée le 27 janvier 2009 ;
La fixation de la cause sur base de l'article 747 du Code Judiciaire ;
Les conclusions additionnelles et de synthèse du défendeur déposées le 24 septembre 2009 :
Les conclusions de la demanderesse déposées le 3 aout 2009 :
Le dossier de pièces du défendeur.
Entendu les conseils des parties à l'audience du 28 juin 2010 à laquelle les débats furent clos et la cause prise en délibéré.
QUANT À LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE
La requête est dirigée contre une contrainte délivrée en matière de TVA.
La demande est recevable.
LES FAITS ET L'OBJET DU LITIGE
La demanderesse est assujettie à la TVA sous le numéro BE ... . ... . ... .
Elle a fait l'objet d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006.
Le 16 juillet 2008, le défendeur a envoyé à la demanderesse un relevé de régularisation.
Les éléments suivants sont repris dans le relevé de régularisation :
1. Une erreur technique concernant le calcul de la TVA du chef de l'avantage en nature pour mise à disposition de véhicule. Ce point n'est pas l'objet du présent litige ;
2. Le défendeur considérait que la demanderesse effectuait tant des opérations non soumises à la TVA (la location immobilière) que des opérations soumises à la TVA (l'organisation de voyages) et qu'en conséquence, il fallait déterminer un prorata général de déduction lequel fut fixé selon la règle de trois à 96 % ;
3. La demanderesse n'avait pas déclaré à la TVA l'activité d'agence de voyage laquelle est pourtant soumise à la TVA.
Il était dû selon le relevé de régularisation :
| Avantage en nature | 119,96 euros | |||
| Prorata de déduction. A reverser. | 512,85 euros | |||
| TVA sur chiffre d'affaire non déclarés | 24.753,13 euros | |||
| Total | 25.385,94 euros | |||
| Amendes | 4.980,00 euros |
Le gérant de la demanderesse, C. C. , a renvoyé le relevé de régularisation signé pour accord.
Contrainte fut délivrée sous le numéro 308. .... . ... 79 le 1er décembre 2008 et visée et rendue exécutoire le 3 décembre 2008.
Le 19 décembre 2008, le défendeur a fait signifier commandement de payer à la demanderesse sur base de la contrainte prérappelée et d'une autre contrainte qui n'est pas l'objet du litige.
La demanderesse conteste devoir payer le montant repris dans la contrainte numéro 308. .... . ... 79.
DISCUSSION
La demanderesse soutient qu'elle n'est pas une agence de voyage au sens du Code de la TVA car elle ne fait qu'organiser le transport des personnes lesquelles paient elles-mêmes leur note d'hôtel.
Force est de constater que le contrôle de la demanderesse se fit en présence de son gérant, C. C. . et de son représentant fiscal.
Le relevé de régularisation retient un prorata provisoire de déduction de la TVA et précise que le prorata définitif de la déduction admise sera déterminé par les soins de la demanderesse.
Le 15 juin 2008, M. R. É. , conseiller fiscal, a envoyé au défendeur un relevé corrigé du chiffre d'affaires pour l'année 2006. Il a précisé que le prorata de la déduction non admise s'élevait à 641,00 euros.
Le 24 juillet 2008, M. R. É. a demandé de revoir l'accord, non parce que la demanderesse n'était pas une agence de voyages, mais pour le motif que le chiffre d'affaire devait être diminué de la TVA due.
Le 28 juillet 2008, M. R. É. a demandé la suspension de l'amende de 4.980,00 euros arguant de la bonne foi de la demanderesse.
Il résulte des pièces jointes à la lettre de Monsieur R. É. du 15 juin 2008 que la demanderesse a reconnu qu'elle était une agence de voyage parce qu'elle ne se limitait pas à organiser le transport des voyageurs mais aussi à réserver et payer les hôtels et les repas.
En effet, sur les listes établies par Monsieur R. É. , on relève les postes « frais hôtel » et « repas ».
Dans le cadre du présent litige, la demanderesse ne conteste pas sérieusement les constatations faites lors du contrôle sur place par le défendeur. Tant le gérant de la demanderesse que son conseiller fiscal étaient présents et ont marqué leur accord sur le fait que la demanderesse était une agence de voyage au sens du Code de la TVA
La demanderesse ne produit aucune pièce tendant à contredire les observations du défendeur. Au contraire les pièces communiquées par M. R. É. démontrent que la demanderesse ne se limitait pas à n'organiser que le transport des voyageurs.
Si la demanderesse soutient que son activité a été confondue avec celle de son gérant en personne physique, elle doit le démontrer pièces à l'appui, ce qu'elle ne fait pas.
La demanderesse ne démontre pas non plus que les chiffres repris dans le relevé de régularisation sont erronés.
En conséquence, la demande n'est pas fondée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;
Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires ;
Déclarons la demande recevable mais non fondée,
Condamnons la SPRL OW. à payer à l'État belge les frais et dépens non liquidés,
Délaissons à la SPRL OW. ses frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de MONS, Province de HAINAUT. les jour, mois et an que dessus, par la CHAMBRE FISCALE du Tribunal susdit où siégeaient :
G. R. , juge de complément,
N. MC. , greffier ;
(signatures)
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