Rectification déclaration, Renseignement TVA, Accord, Révocation · Jurisprudence belge

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Cour d'appel Liège 9 mai 1990

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Rectification déclaration, Renseignement TVA, Accord, RévocationRectification déclaration,Renseignement TVA,Accord,Révocation

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Juridiction
Cour d'appel
Siège
Liège
Date
9 mai 1990

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

28 paragraphes

Corps de la décision

ARRET L 90/1

Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 09.05.1990

Rectification déclaration - Renseignement TVA - Accord - Révocation

A la suite de la vérification des comptes d'une S.A., effectuée en commun par les Administrations des contributions et de la TVA, le contrôleur avait retenu un surplus de 400.000 F de recettes non actées pour l'exercice 1984, et de 300.000 F pour l'exercice 1985, chiffres sur lesquels la société marqua son accord tout en le retirant le jour même eu égard au montant des impôts à payer. De son côté, l'Administration de la TVA était tombée d'accord consécutivement à des pourparlers menés avec la société, sur une majoration du chiffre d'affaires de 100.000 F pour chacun des deux exercices.

LA COUR relève que la société restait en défaut de préciser l'erreur qui aurait entaché son accord, lequel n'était pas rendu caduc par un accord de portée différente conclu avec la TVA

2e Chambre

Président: M. Lamberts

Conseillers: M. Caprasse, M. Steffens

M.p.: Mme. Renaut

Avocats: Me Seutin, Me Jeunehomme

Parties: G.N., S.A., contre l'Etat belge

Vu le recours reçu au greffe de la cour de céans le 19 août 1988 avec l'original de sa signification du même jour à l'Administration et dirigé contre la décision du fonctionnaire délégué par le directeur des contributions directes de la province de Luxembourg en date du 12 juillet 1988 relative aux cotisations à l'I. Soc. des exercices 1984 et 1985 reprises respectivement sous les articles X et Y des rôles formés pour la commune de Wellin;

Attendu que ce recours est régulier en la forme et qu'il respecte le délai légal;

Attendu que les bases imposables ont été déterminées au cours d'une vérification effectuée en commun avec l'Administration de la TVA le 17 mars 1986, à l'initiative de l'Administration des contributions;

Que ces bases imposables, après avoir fait l'objet d'un avis de rectification contesté par la requérante, furent modifiées pour retenir finalement un surplus de 400.000 F de recettes non actées pour l'exercice 1984 et de 300.000 F pour l'exercice 1985, chiffres sur lesquels la requérante marqua son accord le 24 octobre 1986 tout en le retirant le jour même "devant le montant des impôts à payer" selon ce qu'indique le fonctionnaire;

Attendu qu'un relevé de régularisation fut adressé par l'Administration de la TVA sur lequel l'épouse de sieur G., en l'absence de son mari, marqua son désaccord en suite de quoi, consécutivement à de nouveaux pourparlers, un accord intervint entre l'Administration de la TVA et la requérante sur une majoration du chiffre d'affaires de 100.000 F pour chacun des deux exercices;

Attendu que, quel que soit l'accord intervenu vis-à-vis de l'Administration de la TVA, on peut conclure de la relation que fait le vérificateur le 24 octobre 1986, que la requérante était d'accord sur un nombre d'heures de main-d'oeuvre non facturées soit 691 en 1983 et 510 en 1984; qu'en effet, ce rapport est ainsi libellé: "Le 24 octobre 1986, Monsieur D. s'est de nouveau présenté avec Monsieur G. afin de prendre éventuellement accord. Ces messieurs ont de nouveau reproposé une diminution à 15% du nombre d'heures restantes ramenant de nouveau le nombre d'heures non facturées à 691 heures en 1983 et 510 heures en 1984 mais finalement... devant le montant des impôts à payer, Mr. G. n'a plus voulu marquer son accord. Voir accord";

Que c'est donc sur base de ce nombre d'heures, qui n'est d'ailleurs toujours pas contesté à l'heure actuelle bien que la requérante ait été invitée à préciser l'erreur qui aurait entaché son accord, que la taxation fut correctement établie; que le "désaccord" provient de l'importance de la régularisation d'impôts qui résulte de cette rectification et non de la rectification elle-même;

Attendu que la séparation qui existe entre l'Administration des contributions et celle de la TVA résulte notamment de l'obligation dans laquelle s'est trouvée cette dernière de demander au contribuable de réitérer son accord, ce qui implique que celui conclu avec l'Administration des contributions ne lui était pas opposable et, a contrario , qu'un accord conclu avec elle - en l'espèce un accord sur une augmentation de 100.000 F - ne rend pas ipso facto caduc un accord passé avec l'Administration des contributions;

Attendu que les diverses Administrations de l'Etat belge sont indépendantes les unes des autres et peuvent avoir des optiques divergentes sur des sujets identiques, comme c'est le cas par exemple en matière de jeux et paris;

Attendu que l'Administration des contributions dispose de moyens de preuve qui lui sont propres et qu'elle tire des dispositions légales prévues par le CIR: elle n'est pas tenue par la position prise par l'Administration de la TVA et les chiffres qu'elle a retenus sont justifiés par les manquements constatés dans la comptabilité de la requérante;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Vu l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935 dont le respect a été assuré;

LA COUR, statuant contradictoirement:

Ouï le ministère public en son avis donné en langue française et en audience publique;

Reçoit le recours;

Le dit non fondé;

En déboute la requérante avec charge des frais.