Corps de la décision
Numéro du rôle : 6715 Arrêt n° 125/2017 du 19 octobre 2017
A R R E T _________
En cause : le recours en activation de numéros de TVA, introduit par Karel Vansant.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président E. De Groot et des juges-rapporteurs T. Merckx-Van Goey et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
* * * I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 août 2017 et parvenue au greffe le 8 août 2017, Karel Vansant a introduit un recours en activation de numéros de TVA.
Le 18 août 2017, en application de l’article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs T. Merckx-Van Goey et F. Daoût ont informé le président qu’ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours est manifestement irrecevable.
Les dispositions de la loi spéciale précitée du 6 janvier 1989 relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
- A - A.1. Dans leurs conclusions établies en application de l’article 71 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs ont estimé qu’ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la requête introduite par Karel Vansant est manifestement irrecevable en raison de l’incompétence de la Cour. A.2. La partie requérante n’a pas introduit de mémoire justificatif.
- B -
B.1. La partie requérante demande dans sa requête la réactivation des numéros de TVA 0447.167.228 et 0429.370.203.
B.2. Ni l’article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989, ni une quelconque autre disposition constitutionnelle ou législative n’habilitent la Cour à statuer sur une demande de réactivation de numéros de TVA. La demande de la partie requérante ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour.
B.3. La demande n’est dès lors pas recevable.
Dispositif
Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l’unanimité des voix, rejette la demande. Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 19 octobre 2017.
Le greffier, Le président,
F. Meersschaut E. De Groot
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