Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Mons du 12.12.2011 (R.G. 10/3625/A)
Procédure judiciaire - Requête contradictoire
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de MONS
chambre fiscale
12.12.2011
R.G. 10/3625/A
o/r 2011/12157
L'AN DEUX MILLE ONZE, LE DOUZE DÉCEMBRE ;
Le Tribunal de Première Instance siégeant à MONS, Province de HAINAUT, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant
EN CAUSE DE
La SPRL GMD. , dont le siège social est établi à ... ;
DEMANDERESSE,
Ni présente, ni représentée à l'audience du 9 novembre 2011 ;
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, Service Public Fédéral FINANCES, représenté par le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 BRUXELLES, rue de la loi, 12, Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de l'Inspecteur principal du Bureau de Recettes TVA de CHARLEROI 2, dont les bureaux sont situés à 6000 CHARLEROI, rue Jean Monnet, 14, bte 35 ;
DÉFENDEUR,
Comparaissant à l'audience par Monsieur DV. P. , fonctionnaire ;
Vu la requête introductive d'instance déposée au greffe de ce Tribunal le 3 décembre 2010 par la SPRL GMD. , en application des articles 1385decies et 1385undecies du Code Judiciaire, et les pièces y annexées ;
Vu l'ordonnance rendue le 7 décembre 2010 fixant la cause à l'audience publique du 6 janvier 2011 ;
Vu le calendrier de mise en état déposé par les parties à l'audience du 6 janvier 2011 ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 janvier 2011 en application de l'article 747, § 1, du Code Judiciaire, actant les délais pour conclure et fixant la cause pour plaidoiries à l'audience du 9 novembre 2011, dont les parties ont été avisées par plis du 20 janvier 2011 ;
Vu les conclusions de l'État belge déposées au greffe de ce Tribunal le 4 février 2011 et les pièces inventoriées y annexées ;
Vu les conclusions additionnelles et de synthèse de l'État belge déposées au greffe de ce Tribunal le 28 mars 2011 et l'inventaire des pièces de son dossier ;
Vu la lettre de Maître G. E. parvenue au greffe de ce Tribunal le 9 novembre 2011, par laquelle il déclare être sans instruction de la demanderesse ;
Vu le dossier de l'État belge déposé à l'audience du 9 novembre 2011 ;
Ouï les parties présentes en leurs dires et moyens à ladite audience, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ;
RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Attendu que l'État belge considère que le recours de la demanderesse doit être déclaré irrecevable au motif que la requête contradictoire ne permet de déterminer l'objet et la cause de la demande dès lors que contrairement au prescrit de l'article 1034ter, 4° , du Code Judiciaire, elle ne contient pas l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande ;
Attendu que l'obligation d'indiquer l'objet de la demande et l'exposé sommaire des moyens n'est pas reprise dans la liste contenue à l'article 862 du Code Judiciaire des cas de nullité sans grief ;
Que, par conséquent, la requête ne peut être déclarée nulle que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de l'État belge (J.-P. Magremanne, M. Marlière, D. Lambot et B. de Clippel, Le contentieux de l'impôt sur les revenus, Bruxelles, Kluwer, 2000, pp. 566 et 572, n° 513 et 518) ;
Qu'en l'espèce, la requête est motivée comme suit :
« Attendu que ma requérante fait opposition à la contrainte décernée à sa charge par le Bureau de Recettes de CHARLEROI 2, n° CTRI 310. .... . ... 76, en date du 12 avril 2010 ;
Que la requérante fait principalement grief à la contrainte dont litige, d'avoir établi à sa charge des montants qui ne seraient pas dus ;
Que subsidiairement, la requérante fait valoir également que si des montants étaient dus par elle – quod non – les déductions en sa faveur n'ont pas été retenues ou, à tout le moins, ne sont pas reprises dans les décomptes et que le montant aurait été retenu à tort ;
Que la requérante se réserve de faire valoir, en cours d'instance, tous les éléments de fait et de droit pour établir, à titre principal, qu'aucun montant de TVA n'est dû ou, à titre subsidiaire, d'établir le montant réel de la TVA qui serait due ;
Que la requérante se réserve, à titre subsidiaire. également, de pouvoir postuler en cours d'instance, termes et délais pour le solde qui serait dégagé suite à l'instance ; » ;
Qu'il convient de relever que cette motivation ne permet d'identifier ni les griefs ni les moyens que la requérante entend formuler à l'égard de la contrainte litigieuse ;
Que la demanderesse n'a pas conclu et n'a pas comparu à l'audience du 9 novembre 2011 ;
Que, dans ce contexte, l'absence de motivation adéquate de la requête nuit aux intérêts de l'État belge dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de faire valoir ses propres moyens de défense à l'encontre l'opposition à contrainte ;
Que, par conséquent, la demande doit être déclarée irrecevable ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement en application de l'article 747, § 2, du Code Judiciaire, en premier ressort ,
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;
Donnant acte aux parties présentes de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes les conclusions plus amples ou contraires ;
Dit la demande irrecevable ;
Condamne la demanderesse aux frais et dépens de l'instance non liquidés par l'État belge, s'il en est, et lui délaisse ses propres frais et dépens non liquidés ;
Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de MONS, Province de HAINAUT, les jour, mois et an que dessus, par la CHAMBRE FISCALE du Tribunal susdit, où siégeaient :
Monsieur B. B. , juge unique, et
Madame M. V. , greffier délégué.
(signatures)
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