Procédure judiciaire, Requête contradictoire · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Mons 24 juin 2009

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Procédure judiciaire, Requête contradictoire

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Mons
Date
24 juin 2009

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

48 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Mons du 24.06.2009 (R.G. 08/1396/A)

Procédure judiciaire - Requête contradictoire

Texte intégral

Corps de la décision

Tribunal de Première Instance de MONS

chambre fiscale

24.06.2009

R.G. 08/1396/A

o/r 09/7026

L'AN DEUX MILLE NEUF, LE VINGT-QUATRE JUIN,

Le Tribunal de Première Instance siégeant à MONS, Province de Hainaut, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant :

EN CAUSE DE

SPRL D. , dont le siège social est à ... ,

DEMANDERESSE,

Ne comparaissant pas ni personne pour elle ;

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur de la TVA dont les bureaux sont à 7500 TOURNAI, rue du Château, 49,

DÉFENDEUR,

Représenté par Maître T. C. , avocat à ... ;


Vu :

- La requête déposée le 6 mai 2008

- La fixation de la cause sur base de l'article 747, § 2, du Code Judiciaire ;

- La « requête contradictoire » déposée le 5 mai 2009 pour la demanderesse ;

- Les conclusions additionnelles et de synthèse déposées pour le défendeur le 28 avril 2009 ;

- Le dossier de pièces du défendeur.

Entendu le conseil du défendeur à l'audience du 3 juin 2009 à laquelle la demanderesse, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu ni personne pour elle.

À l'audience du 3 juin 2009, les débats furent clos et la cause prise en délibéré.


QUANT À LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE

Le défendeur soutient que la requête n'est pas recevable car elle ne précise pas l'objet et l'exposé sommaire des moyens du demandeur.

En vertu de l'article 1034 ter du Code Judiciaire, la requête contient à peine de nullité l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande.

La décision querellée attirait d'ailleurs l'attention de la demanderesse sur ce que devait contenir la requête.

En l'espèce, la requête précise :

« Faisant suite à un procès-verbal du Contrôle de la TVA de MOUSCRON en date du 16.01.2008.

Le procès-verbal établi par MOUSCRON ne correspond en rien à la réalité ».

C'est avec raison que le défendeur considère que la requête n'est pas motivée.

En effet, la demanderesse ne précise pas en quoi le procès-verbal établi par l'Administration ne correspond pas à la réalité de sorte que le défendeur n'était pas en mesure d'établir des conclusions.

La demande n'est pas recevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement à l'égard de l'État belge et par défaut à l'égard de la société D. et en premier ressort,

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;

Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires ;

Déclarons la demande non-recevable et partant non-fondée,

Condamnons la société D. à payer à l'État belge l'indemnité de procédure liquidée à 400 euros mais réduite à 200 euros car la société D. , succombante, a toujours fait défaut (art. 6 de l'Arrêté Royal du 26 octobre 2007) ;

Délaissons à la société D. ses frais et dépens non liquidés.

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de MONS, Province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la CHAMBRE FISCALE du Tribunal susdit où siégeaient :

Madame G. B. , juge de complément,

Madame S. MC. , greffier ;

(signatures)