Procédure judiciaire, Requête contradictoire, Recevabilité · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Bruxelles 12 mai 2023

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Procédure judiciaire, Requête contradictoire, Recevabilité

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Bruxelles
Date
12 mai 2023

Aperçu IA

Le tribunal déclare irrecevable la demande de Monsieur D. contestant des dettes de TVA et d'impôt direct, faute d'avoir étayé ses moyens et d'avoir introduit un recours administratif préalable.

  • Les faits. Monsieur D. conteste une imposition de 2.001,00 € à l'impôt des personnes physiques relative à l'exercice d'imposition 2019 ainsi que des dettes de TVA. § Motifs Le 31 août 2021, Monsieur D. introduit une requête portant sur des registres de perception et recouvrement de TVA et sur son exercice d'imposition 2019. § Motifs
  • La règle. L'article 702 du Code judiciaire prévoit que la requête doit comporter l'objet et l'exposé sommaire des moyens sous peine de nullité. § Motifs En vertu de l'article 1385 undecies du Code judiciaire, l'action dirigée contre l'administration fiscale requiert l'introduction préalable du recours administratif légal. § Motifs
  • Ce que le juge retient. La requête se limite à contester les dettes de TVA sans apporter la moindre justification à l'appui des critiques formulées. § Motifs La requête est jugée irrecevable quant aux aspects relatifs à la TVA. § Motifs En matière d'impôt des personnes physiques, aucune réclamation préalable n'a été introduite dans le délai imparti. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal déclare la demande irrecevable. § Dispositif Le tribunal condamne le demandeur aux dépens liquidés à zéro euro pour l'État et met à sa charge la cotisation de 20 € au Fonds de participation de l'aide juridique. § Dispositif
  • Ce que le juge ne tranche pas. Le tribunal n'analyse pas les autres moyens en raison de l'irrecevabilité de la demande. § Motifs

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

121 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 12.05.2023

WF 702-15-21/057800

[Favorable à l’Etat belge]

Taxe sur la valeur ajoutée – Procédure judiciaire – Requête contradictoire – Recevabilité

Dispositions légales

Articles 702 et 1034ter du Code judiciaire

Résumé

Le demandeur est inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises et est assujetti pour son activité de « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ».

Il conteste quatre dettes fiscales TVA relatives à des taxes impayées et amendes infligées pour différentes infractions, rendues exécutoires par inscription sur des registres de perception et recouvrement.

Le Tribunal rappelle la portée de l’article 1034ter qui concerne les éléments qui, à peine de nullité, doivent être contenus dans la requête contradictoire. Par ailleurs, selon l’article 702 du Code judiciaire, la requête doit, sous peine de nullité, contenir « l’objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande ».

Ces indications doivent permettre au défendeur de préparer sa défense en connaissance de cause. C’est au moment de la signification de l’exploit qu’il y a lieu de se placer pour vérifier si l’objet et l'exposé des moyens du demandeur répondent au vœu de la loi. L’insuffisance des indications requises ne peut être réparée par le dépôt de conclusions plus explicites (P. Rouard, Traité élémentaire de droit judiciaire privé, Bruxelles, Bruylant, 1975, p. 147 et suivantes).

Si l’objet de la demande doit toujours être énoncé de manière complète, claire et précise, en revanche, l’exposé des moyens peut être sommaire. Il en résulte qu'il suffit que le défendeur n’ait pu concevoir le moindre doute sur la nature, la cause et la portée de l’action intentée contre lui. Les dispositions légales sur lesquelles le demandeur se fonde ne doivent pas être mentionnées expressément, il suffit que la requête indique les faits de la cause, la contestation et la solution souhaitée. Rien ne s'oppose à ce que ces éléments soient précisés en cours d'instance (Liège, 3 novembre 1960, Pas., 1960, Il, 215 ; Gand, 8 avril 1965, Pas., 1965, Il, 86).

Dans le cas d’espèce, les seuls éléments émanant du demandeur sur lesquels il fonde sa demande sont la requête. Cette requête se cantonne à contester les dettes TVA mais sans justifier le moindre élément qui pourrait appuyer les griefs (preuve de paiements TVA intervenus et dont l'administration n'aurait pas tenue compte, preuve d’un autre décompte fixant le montant incontestablement dû, explications éventuelles concernant une base imposable différente, éléments qui pourraient justifier un cas de force majeure, etc.).

La requête est très sommaire et reprend uniquement les numéros de registre de perception de la TVA.

En s’abstenant de conclure et de transmettre ses conclusions à son adversaire, le demandeur a perdu la possibilité de développer ses arguments annoncés dans sa requête et prive l'administration de pouvoir soit se rallier à la position du demandeur ou soit de contre-argumenter.

Dès lors, en ce qui concerne les aspects TVA, la requête est irrecevable.

Observations

En ce sens, voyez également le jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles du 06.10.2010 n° 2006- 13677-A, publié sur fisconetplus.

Texte du jugement

Corps de la décision

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Section Civile, 32ème chambre affaires civiles

Jugement du 12/05/2023

Rôle: 21/4796/A

Tva et Impôt des personnes physiques

Jugement définitif- par défaut

EN CAUSE DE:

Monsieur M. D., BCE 066...64, NN 59...70, domicilié à ... (email : ...);

Demandeur,

Ne comparaissant pas et non représenté,

CONTRE:

L'ETAT BELGE, BCE 0308.357.159, représenté par Monsieur le ministre des Finances, à 1000 Bruxelles, rue de la Loi, 12 poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME Bruxelles 2, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique 50 bte 3408, , poursuites et diligences de Monsieur le Receveur du Team Personnes Physiques de Woluwe-Auderghem, dont les bureaux sont sis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique 50 bte 3117;

Défendeur,

Comparaissant en personne à l'intervention de Monsieur X, attaché (email : ...).

En cette cause tenue en délibéré le 27 avril 2023, le Tribunal prononce le jugement suivant. Vu les pièces de la procédure et notamment :

- la requête introductive notifiée par le greffe en date du 31 août 2021;

- l'ordonnance rendue en application de l'article 747§2 du Code judiciaire le 21 octobre 2021;

- les conclusions de synthèse déposées par le défendeur le 30 septembre 2022.

Entendu Monsieur X en ses dires et moyens à l'audience publique du 27 avril 2023, à laquelle le demandeur n'a pas comparu, ni en personne en son nom, ni par avocat.

1. FAITS ET RETROACTES

Depuis le 5 octobre 2016, Monsieur D. est inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises et est assujetti à la TVA sous le numéro BE 066...64 pour son activité de « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ».

Il exerçait son activité par le biais de son unité d'établissement M. P. dont le siège était sis à ..., adresse qui correspondait, depuis le 3 octobre 2018, à son domicile.

Le 8 septembre 2021, Monsieur D. a déménagé son domicile et ses activités en France où il semble toujours résider actuellement.

Monsieur D. conteste quatre registres de perception et recouvrement TVA qui se détaillent comme suit :

1. Le registre de perception et recouvrement n° 202...22 rendu exécutoire et communiqué le 30 janvier 2020, en vertu d'un compte spécial notifié le 29 novembre 2019, pour une dette n° 500...76, en raison du non-paiement de la TVA due en vertu des déclarations périodiques des opérations du quatrième trimestre 2018

(1.123,76 €) et du troisième 2019 (208,02 €) réclamant un montant encore à payer de TVA de 1.051,51 € et une amende de 157,00 €.

2. Le registre de perception et recouvrement n° 202...14 rendu exécutoire le 20 août 2020 et communiqué le même jour en vertu d'un procès-verbal notifié le 29 juin 2020, réclamant une amende de 225,00 € enregistrée sous le n° 50...27 pour dépôt tardif du relevé intracommunautaire du 4ème trimestre 2019,effectué le 28 avril 2020 au lieu de la date limite légale du 20 janvier 2020.

3. Le registre de perception et recouvrement n° 202...07 rendu exécutoire et communiqué le 10 décembre 2020, en vertu d'un compte spécial, notifié le 8 octobre 2020, pour une dette n° 500...06, en raison du non-paiement de la TVA due en vertu des déclarations périodiques des opérations du 4ème trimestre 2019 (1.112,85 €) et du 1er trimestre 2020 (1.202,72 €) ainsi que l'amende corrélative et une amende de 300,00 € pour dépôt tardif de la déclaration TVA du 4ème trimestre 2019, soit un montant à titre de TVA de 2.315,57 € et des amendes de 340,00 € et 300,00 €.

4. Le registre de perception et recouvrement n° 202...15 rendu exécutoire et communiqué le 22 avril 2021, en vertu d'un compte spécial notifié le 19 février 2021, pour une dette n° 500...13, en raison du non-paiement de la TVA due en vertu des déclarations périodiques des opérations du 3ème trimestre 2020 (1.675,74 €) et du 4ème trimestre 2020 (4.701,55 €) soit un montant à titre de TVA de 6.377,29 € et une amende de 950,00 €.

Soit au total les sommes contestées suivantes :

TVA: 9.744,37 € (1.051,51 + 2.315,57 + 6.377,29).

Amendes: 1.972,00 € (157 + 225 + 340 + 300 + 950).

Monsieur D. s'oppose également à l'imposition d'un montant de 2.001,00 € relatif à l'exercice d'imposition 2019, revenus de l'année 2018, envoyé le 18 décembre 2019, portant le numéro d'avertissement-extrait de rôle 798...02 et ayant fait l'objet d'une contrainte notifiée le 10 août 2021.

Le 31 aout 2021, Monsieur D. a introduit une requête concernant (i) les registres de perception et recouvrement TVA et (ii) son exercice d'imposition 2019 revenus 2018.

Il. OBJET DES DEMANDES

Monsieur D. sollicite du Tribunal de: recevoir le présent recours ;

déclarer l'opposition à contrainte fondée; annuler les montants dus à titre de T.V.A.;

d'en ordonner le dégagement et de condamner l'Etat belge à lui restituer, avec les intérêts légaux, toutes sommes perçues indument du chef de taxes annulées ou dégrevées;

condamner l'Etat belge aux entiers frais et dépens.

L'Etat belge sollicite du Tribunal:

- à titre principal, de déclarer la demande irrecevable;

- à titre subsidiaire, de déclarer la demande recevable mais non fondée et par conséquent de

o Ne pas annuler les registres de perception et recouvrement litigieux ;

o Ne pas condamner le défendeur aux dépens de l'instance.

Ill. DISCUSSION

A. Exposé du litige

Dans sa requête, Monsieur D. estime :

- Que l'administration a enrôlé à sa charge des montants qui ne seraient pas dus et qui étaient contestés ;...

- Que des déductions en sa faveur n'ont pas été retenues ou à tout le moins n'ont pas été reprises dans les décomptes;...

- Qu'il se réserve de faire valoir en cours d'instance tous les éléments de faits ou de droit pour établir, à titre principal, qu'aucun montant de TVA n'est dû ou à titre subsidiaire d'établir le montant réel de la TVA qui serait dû;

- Qu'il se réserve à titre subsidiaire, également, de pouvoir postuler en cours d'instance des termes et délais pour le solde qui serait dégagé suite à l'instance.

L'Etat Belge soulève l'irrecevabilité de l'action pour le motif que les arguments développés dans la requête ne sont étayés par aucune pièce et ne sont pas développés par des arguments juridiques claires.

B. Analyse

B.1. Irrecevabilité de la requête

B.1.1. Registre de perception et recouvrement TVA

B.1.1.1. Principe

L'article 1034ter du Code judiciaire énonce que

« La requête contient à peine de nullité :

1 ° l'indication des jour, mois et an;

2 ° les nom, prénom, domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, ses qualités et son numéro de registre national ou numéro d'entreprise;

3° les nom, prénom, domicile et, le cas échéant, la qualité de la personne à convoquer; 4 ° l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande;

5° l'indication du juge qui est saisi de la demande; 6° la signature du requérant ou de son avocat.»

En vertu de l'article 702 du Code judiciaire, la requête doit, sous peine de nullité, contenir

« l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande»;

Ces indications doivent permettre au défendeur de préparer sa défense en connaissance de cause. C'est au moment de la signification de l'exploit qu'il y a lieu de se placer pour vérifier si l'objet et l'exposé des moyens du demandeur répondent au vœu de la loi. L'insuffisance des indications requises ne peut être réparée par le dépôt de conclusions plus explicites1.

Si l'objet de la demande doit toujours être énoncé de manière complète, claire et précise, en revanche, l'exposé des moyens peut être sommaire.

Il en résulte qu'il suffit que le défendeur n'ait pu concevoir le moindre doute sur la nature, la cause et la portée de l'action intentée contre lui.

Les dispositions légales sur lesquelles le demandeur se fonde ne doivent pas être mentionnées expressément, il suffit que la requête indique les faits de la cause, la contestation et la solution souhaitée.

Rien ne s'oppose à ce que ces éléments soient précisés en cours d'instance2.

B.1.1.2. Application au cas d'espèce

1 P. Rouard, Traité élémentaire de droit judiciaire privé, Bruxelles, Bruylant, 1975, p. 147 et suivantes.

2 Liège, 3 novembre 1960, Pas., 1960, Il, 215; Gand, 8 avril 1965, Pas., 1965, Il, 86.

Les seuls éléments émanant du demandeur sur lesquels il fonde sa demande sont la requête. Cette requête se cantonne à contester les dettes TVA mais sans justifier le moindre élément qui pourrait appuyer les griefs (preuve de paiements TVA intervenus et dont l'administration n'aurait pas tenue compte, preuve d'un autre décompte fixant le montant incontestablement dû, explications éventuelles concernant une base imposable différente, éléments qui pourraient justifier un cas de force majeure etc..).

La requête est très sommaire et reprend uniquement les numéros de registre de perception de la TVA (4) et le numéro de l'avertissement extrait de rôle contesté de l'impôt des personnes physiques.

En s'abstenant de conclure et de transmettre ses conclusions à son adversaire, Monsieur D. a perdu la possibilité de développer ses arguments annoncés dans sa requête et prive l'administration de pouvoir soit (i} se rallier à la position du demandeur ou soit (ii) contre­ argumenter.

Dès lors, en ce qui concerne les aspects TVA, la requête est irrecevable.

B.1.2. Impôt des personnes physiques exercice d'imposition 2019-revenus 2018

La requête porte également sur une réclamation à l'égard de l'imposition des revenus 2019, exercice d'imposition 2019.

B.1.2.1. Principe

L'article 1385 undecies du Code judiciaire prévoit que

«Contre l'administration fiscale, et dans les contestations visées à l'article 569, alinéa 1er, 32°, l'action n'est admise que si le demandeur a introduit préalablement le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi.

L'action est introduite au plus tôt six mois après la date de réception du recours administratif au cas où ce recours n'a pas fait l'objet d'une décision et, à peine de déchéance, au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la notification de la décision relative au recours administratif

Le délai de six mois visé à l'alinéa 2 est prolongé de trois mois lorsque l'imposition contestée a été établie d'office par l'administration. »

En d'autres termes, l'action n'est admise que si le demandeur a introduit préalablement le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi. Le non-respect de cette condition entraîne une fin de non-recevoir3 •

B.1.2.2. Application au cas d'espèce

3 T. Afschrift et M. lgalson, « La procédure fiscale ... » J.T., 1999, p. 498, no 54.

Monsieur D. a reçu son avertissement extrait de rôle le 18 décembre 2019. L'article 371 du CIR, applicable au moment des faits, prévoyait que le contribuable avait un délai de 6 mois pour introduire une réclamation.

Aucune réclamation n'a été introduite dans le délais, l'article 1385 undecies du Code judiciaire n'a pas été respectée. Par conséquent, la partie de la requête qui concerne l'avertissement extrait de rôle 798...02 est irrecevable au regard de l'article 1385 undecies du Code judiciaire.

B.1.3. Irrecevabilité de la requête

Tant pour ses aspects TVA que pour ses aspects impôt des personnes physiques, le Tribunal estime que la requête est irrecevable.

B.2. Autres moyens

Les autres moyens ne sont pas analysés étant donné que la demande est irrecevable.

IV. LES DEPENS

Il y a lieu de mettre les dépens à charge du demandeur.

Dispositif

POUR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant par défaut,

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Déclare la demande irrecevable;

Déboute le demandeur;

Condamne le demandeur aux dépens, liquidés à « O » euro dans le chef de l'État, et lui délaisse la charge de la cotisation au « Fond de participation de l'aide juridique » de 20 €.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32ème chambre du Tribunal de Première Instance Francophone de Bruxelles, le 12 mai 2023 où étaient présents et siégeaient :

...