Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Nivelles du 25.02.2013 (R.G. 10/110/A)
Procédure judiciaire - Indemnité de procédure - Répétibilité des honoraires et frais d'avocat
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de NIVELLES
quatorzième chambre civile
25 février 2013
R.G. 10/110/A
o/r 13/1809
Jugement du lundi VINGT-CINQ FÉVRIER DEUX MILLE TREIZE
Application des articles 1er, 34, 36, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ayant été faite, il est décidé ce qui suit :
EN CAUSE DE
la SPRL LT. , dont le siège social était établi à ... ,
DEMANDERESSE,
n'ayant pas comparu,
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, Service Public Fédéral FINANCES, Administration de la TVA, poursuites et diligences de l'Inspecteur principal du Bureau de la Recette de la Taxe sur la Valeur Ajoutée de NIVELLES, dont les bureaux sont établis à 1400 NIVELLES, boulevard des Archers 71,
DÉFENDEUR,
ayant comparu par Me P. N. , loco Me L. D. , avocat à ... ;
*
* *
Vu l'opposition à contrainte, en la forme d'une requête contradictoire, datée du 13 janvier 2010 et déposée le 14 janvier 2010 ainsi que les pièces qui y sont jointes ;
Vu l'ordonnance présidentielle du 14 janvier 2010 distribuant la cause à la quatorzième chambre civile du Tribunal de céans et fixant son introduction à l'audience du 15 février 2010 de ladite chambre ;
Vu le jugement déclarant ouverte la faillite de la demanderesse prononcé, le 13 août 2010, par le Tribunal de Commerce de céans ;
Vu les conclusions déposées, le 24 février 2011, par le défendeur ;
Vu, en minute avec la demande qu'elle vise et les plis judiciaires de sa notification, l'ordonnance délivrée, le 27 juin 2012, sur pied du paragraphe 2 de l'article 747 du Code Judiciaire, aménageant les délais pour conclure et fixant l'espèce à l'audience du 14 janvier 2012 ;
Après avoir constaté, à ladite audience, le défaut de comparaître de la demanderesse et y avoir entendu, en ses explications, le défendeur ;
Vu le dossier de pièces que ce dernier y a déposé.
Bien que régulièrement avisée de la fixation de la cause à l'audience du 14 janvier 2012, la demanderesse n'y a pas comparu, ni personne pour elle ; le présent jugement sera, toutefois, contradictoire à son égard en application de l'alinéa 6 du paragraphe 2 de l'article 747 du Code Judiciaire.
*
* *
Il résulte des explications données par le défendeur que la clôture par liquidation de la faillite de la demanderesse a été prononcée le 4 décembre 2012 par le Tribunal de Commerce de NIVELLES.
Le prononcé de la clôture de la faillite de la demanderesse a, aux termes de l'alinéa 1er de l'article 83 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, emporté clôture immédiate de sa liquidation.
La disparition de la personnalité morale de la demanderesse implique, par application du principe dispositif, l'extinction de l'action dont elle avait pris l'initiative.
Du fait de cette disparition de la personnalité morale de la demanderesse et de l'extinction de l'action qui en découle, il ne peut être considéré que le défendeur a obtenu gain de cause. Il n'y a, en conséquence, pas lieu de lui allouer, en application de l'article 1022 du Code Judiciaire, une indemnité de procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement en application de l'alinéa 6 du paragraphe 2 de l'article 747 du Code Judiciaire,
Constate que le prononcé de la clôture par liquidation de la faillite de la demanderesse a emporté la clôture immédiate de sa dissolution et, partant, l'extinction de l'action dont elle avait pris l'initiative,
Dit n'y avoir lieu à allouer au défendeur une indemnité de procédure.
Ainsi jugé par :
M. T. J. , juge de complément, assisté de
Mme S. C. , greffier délégué,
et prononcé à l'audience publique du 25 février 2013 de la QUATORZIÈME CHAMBRE, à laquelle les mêmes siégeaient.
(signatures)
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