Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège du 23.12.2004
Procédure judiciaire - Indemnité de procédure - Répétibilité des honoraires et frais d'avocat
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de LIÈGE
23.12.2004
R.G. 04/1493/A
Exercice d'imposition 2002
Contexte : Impôts sur les revenus : Recours devant le Tribunal de 1ère instance
Des conditions de réduction du montant de l’indemnité de procédure en cas d’accord entre parties à un litige.
RÉSUMÉ
Jugement du Tribunal de 1ère instance de LIÈGE du 23.12.2004 - En l’espèce, la requérante conteste à l'Administration le droit de bénéficier d’une réduction à un quart de l’indemnité de procédure après avoir accepté de dégrever les cotisations litigieuses. Après avoir rappelé le principe de l’indemnité de procédure laquelle rémunère l’accomplissement par l’avocat de certains actes matériels, le Tribunal donne finalement raison à la requérante. Pour Lui , en effet, l’accord de dégrèvement de l'Administration est intervenu à un moment où le conseil de la requérante avait déjà accompli une série d’actes matériels conséquents. La réduction de l’indemnité ne peut donc profiter à l'Administration.
ARRÊT
Avocats :
Maître LV. M. - pour la requérante
II. OBJET DE LA CONTESTATION
La contestation portait à l’origine sur le rejet par l'Administration de la déduction des frais accessoires sur terrain.
Se ralliant à une jurisprudence allant dans le sens de la déductibilité de ces frais par une circulaire du 15 juillet 2004, l’Administration fiscale a modifié sa position sur ce point et admet qu’il y a lieu de dégrever en conséquence la cotisation litigieuse.
Cette position désormais commune des parties est conforme à la loi et il y a dès lors lieu de dégrever les cotisations litigieuses.
Le seul point de désaccord qui subsiste entre parties et sur lequel elles ont conclu concerne la réduction à un quart de l’indemnité de procédure : l'État belge estime pouvoir bénéficier de cette réduction alors que la requérante estime avoir droit à une indemnité de procédure complète soit 342,09 euros.
III. DISCUSSION
1. OBJET DE L’INDEMNITÉ DE PROCÉDURE
L’article 1022 du Code Judiciaire prévoit « le roi établit, après avoir pris l’avis du conseil général de l’ordre national des avocats, un tarif des sommes formant dépens recouvrables, justifiées par l’accomplissement de certains actes matériels ».
L’Arrêté Royal du 30 novembre 1970 fixant pour l’exécution de l’article 1022 du Code Judiciaire, le tarif des dépens recouvrables prévoit à son article premier que « les sommes formant, au terme de l’article 1022 du Code Judiciaire, dépens recouvrables justifiées par l’accomplissement de certains actes matériels, comprennent une indemnité de procédure et une indemnité de débours dont le tarif est, fixé par le présent arrêté .... ».
L’article 2 de cet Arrêté Royal prévoit « l’indemnité de procédure destinée à couvrir les divers actes matériels que comportent, pour chaque instance, les procédures ci-après énumérées, est fixé forfaitairement comme suit : »
Il résulte donc de ces dispositions que l’indemnité de procédure n’a pas pour objet de couvrir les honoraires de l’avocat pour les prestations intellectuelles que celui-ci est amené à accomplir (rédaction de conclusions, plaidoiries) mais uniquement les actes matériels que celui-ci accomplit.
C’est dans ce sens que les actes du colloque organisé par la Conférence Libre du Jeune Barreau de LIÈGE et la faculté de droit de l’Université de LIÈGE le 20 février 1998 (ASBL Éditions du Jeune Barreau de LIÈGE-1998) relèvent (p. 193) : « l’indemnité de procédure dont le principe est établi par l’article 1022 du Code Judiciaire trouve son origine dans la suppression du ministère de l’avoué et dans son remplacement par l’avocat devenu mandataire "ad litem". Elle ne constitue cependant pas un forfait d’honoraires mais la rémunération tarifée (émolument) de l’avocat pour certains actes matériels qu’il accomplit en tant que mandataire "ad litem" . Des travaux de la commission de la justice, il ressort en effet que la fixation des honoraires de l’avocat est libre et indépendante de celle des indemnités de procédure. »
2. RÉDUCTION AUX TROIS-QUARTS
Selon l’article 3 al 2 de l’Arrêté Royal précité du 30 novembre 1970 « les indemnités prévues à l’article 2.... sont diminuées des trois-quarts si le défendeur, après la mise au rôle, fait droit à la demande et s’acquitte de ses obligations en principal, intérêts et frais ».
La jurisprudence et la doctrine sont partagées sur le point de savoir si un payement effectué après l’audience d’introduction peut entraîner cette diminution des trois-quarts ainsi :
- DE LEVAL, droit judiciaire privé, T. III procédure, faculté de droit Ulg 1999-2000 estime que « si le payement a lieu après la mise au rôle mais avant l’audience introduction, l’indemnité est diminuée de trois-quarts »,
- un jugement de la justice de paix de HASSELT du 18 février 1976 relève que si l’Arrêté Royal du 30 novembre 1970 ne précise pas jusque quand cette diminution s’applique, l’esprit de l’article 1022 du Code Judiciaire et de cet Arrêté Royal impose de n’accorder cette réduction que lorsqu’il est fait droit à la demande au plus tard à l’audience introduction,
- deux jugements de la justice de paix de SERAING du 14 décembre 1984 (JLMB 1985 p. 32) et de la justice de paix de LIÈGE du 3 novembre 1988 (JLMB 1989 p. 281) estiment par contre que la réduction peut être accordée même si les sommes dues sont payées en cours d’instance.
Toutes ces décisions soulignent cependant que la diminution implique un payement effectif des sommes litigieuses.
3. APPLICATION AU CAS D’ESPÈCE
En matière fiscale les règles de la comptabilité publique et notamment l’article 66 de l’Arrêté Royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'État ne permettent pas au receveur de dégrever une cotisation en tout ou en partie sans disposer d’un titre ordonnant ce dégrèvement : décision directoriale ou jugement.
Il n’est donc pas possible à l'Administration de rembourser une cotisation alors qu’une instance judiciaire est en cours.
D’autre part la matière fiscale est d’ordre public, ce qui implique que, même en cas d’accord des parties, le Tribunal peut prendre une décision qui ne reflète pas cet accord dès lors que celui-ci ne serait, selon l’analyse du Tribunal, pas conforme à la loi.
Cela implique donc que, lorsque, comme en l’espèce, le défendeur se rallie à la position du demandeur sur le fond du litige, les parties n’en sont pas moins amenées à comparaître devant le Tribunal et à défendre leur accord.
Si la position du conseil du demandeur est évidemment beaucoup plus aisée dans ce cas sur le plan des prestations intellectuelles à fournir à l’audience ou en vue de celle-ci (conclusions, plaidoiries...), il n’en accomplira pas pour autant moins d’actes matériels au sens de l’article 2 de l’Arrêté Royal précité du 30 novembre 1970 puisqu’il devra quand même comparaître à l’audience de plaidoiries pour soutenir sa position et accomplir les divers actes matériels en vue de cette audience.
La réduction des frais de justice n’est en effet pas une prime accordée au défendeur qui exécute ses obligations mais résulte de la constatation de ce que cette exécution a entraîné moins d’actes matériels dans le chef du demandeur qui ne peut dès lors bénéficier de la totalité de l’indemnité de procédure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque le conseil du requérant a dû conclure et se présenter à l’audience de plaidoiries comme il l’aurait fait si le désaccord avait subsisté entre parties.
Tant l’absence d’acquittement des obligations du défendeur en principal, intérêts et frais au sens de l’article 3 alinéa 2 de l’Arrêté Royal du 30 novembre 1970, que l’esprit de cet arrêté qui implique qu’une réduction n’intervienne que lorsque le défendeur prend position suffisamment tôt pour épargner au demandeur le coût de divers actes matériels, font donc obstacle à ce que la diminution des trois-quarts puisse être accordée en l’espèce.
Il y a dès lors lieu de dire la requête recevable et fondée y compris en ce qui concerne l’indemnité de procédure postulée par le requérant.
Que les pertes antérieures à déduire doivent être majorées de 140.400 FB et la base imposable réduite en conséquence.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire ;
LE TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement,
Écartant comme non fondées toutes autres conclusions,
Dit la requête recevable et fondée.
Dit pour droit que le bénéfice imposable au taux ordinaire de l’I.Soc. pour l’exercice 2002 - bilan au 31.12.2001 doit être fixé en tenant compte de pertes antérieures à déduire majorées de 3.480,42 euros (140.400 FB) et que la base imposable doit être réduite en conséquence.
Ordonne les dégrèvements correspondants de la cotisation à l’I.Soc. enrôlée au nom de la requérante SPRL B. pour l’exercice 2002/ bilan au 31.12.2001 sous l’article ......... de la commune de HUY.
Condamne l'État belge, Ministère des Finances, à rembourser à la requérante toutes sommes qui auraient été indûment perçues du chef de la cotisation en cause avec les intérêts moratoires.
Condamne l'État belge aux dépens.
Tribunal :
Monsieur G. JM. , juge unique
(signatures)
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