Fiche du SPF Finances
Jugement interlocutoire du Tribunal de première instance de Bruxelles dd. 28.11.2007 (2005/3182/A)
Procédure judiciaire – Emploi des langues en matière judiciaire – Demande de changement de langue - Dommage
Dispositions légales
Loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire
Code judiciaire, article 632
Synthèse
1. Par voie de conclusions, l’administration a invoqué l’irrecevabilité de la demande sur la base de l’article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire. Selon cet article, l’acte introductif d’instance est rédigé en néerlandais si le défendeur est domicilié dans la région de langue néerlandaise. Sur la base d’une lecture combinée de l’article 3 de la loi susmentionnée et de l’article 632 du Code judiciaire, l’administration postulait que le défendeur, en l’occurrence le service de taxation, étant situé à Vilvorde, la demande aurait dû être rédigée en néerlandais.
Le Tribunal considère que l’argumentation de l’administration et les explications qu’elle a fournies en termes de plaidoiries étaient essentiellement fondées sur l’article 4, § 1, de ladite loi. Selon le Tribunal, le défendeur est l’Etat belge, représenté par le ministre des Finances dont le cabinet est situé à Bruxelles et non en région de langue néerlandaise.
Le Tribunal conclut également que l’article 4 de la loi n’est nullement sanctionné, en cas de méconnaissance, par une quelconque irrecevabilité.
2. Un jugement (civ. Bruxelles, 23 novembre 2005 - jugement avant dire droit) a déjà refusé le changement de langue sollicité dans cette cause par le défendeur. Le comportement du défendeur nie l’autorité de la chose jugée et empêche de la sorte le requérant d’obtenir une décision de justice quant au fond. Il est dès lors constitutif de faute.
Observation
Le requérant dont le siège social était établi à l’époque des faits litigieux à Zaventem a subi un contrôle fiscal en matière de TVA qui a donné lieu à l’envoi d’un relevé de régularisation par le service d’imposition de Vilvorde, signé pour accord. Ne pouvant marquer en définitive son accord sur ce relevé et ayant entre-temps transféré son siège social à Uccle, le requérant a introduit, en français, par la voie de son conseil, une requête introductive d’instance auprès du Tribunal de première instance de Bruxelles, par laquelle il a demandé la mise à néant de ce relevé ainsi que l’accord donné sur celui-ci.
Texte intégral
Corps de la décision
Jugement interlocutoire du Tribunal de première instance de Bruxelles
dd. 28.11.2007
(2005/3182/A)
Annexes: 1 requête contradictoire
1 jugement rép. n° 435/32/05 6
conclusions
En cause de :
LA SA Z… I… dont le siège social est établi à 1180 Bruxelles, rue Emile Claus 63
Demanderesse
Représentée par Me De Troyer Michel loco Roland Forestini, avocat dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Adolphe Buyl 173;
Contre :
L'ETAT BELGE, Service public fédéral des finances, en la personne de Monsieur le Ministre des finances dont les bureau sont établis rue de la Loi 12, 1000 Bruxelles, et de Monsieur l'I nspecteur principal. chef de service près "Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus, Secteur TVA. Attaché au controle de Vilvorde, dont les bureaux sont établis à 1800 Vilvorde. Groenstraat 51.
Défendeur.
Représenté par Me V. D. V. loco Me F. C., avocat dont les bureaux sont établis à ….
En cette cause, tenue en délibéré le 27 septembre 2007, le tribunal prononce le jugement suivant.
Vu les pièces de la procédure, et notamment:
• le jugement n° 435/32 prononcé 23 novembre 2005
• l' ordonnance de mise en état judiciaire du 13 septembre 2006, rendue sur pied de l'article 747, § 2, du Code judiciaire;
• les conclusions déposées par le défendeur les 4 mai 2006 et 1er décembre 2006
• les conclusions déposées par la demanderesse le 1er septembre 2006
Entendu les conseils de la demanderesse et du défendeur en leurs dires et moyens à l'audience publique du 27 septembre 2007.
Objet de la demande
Par jugement avant dire droit prononcé par le Tribunal de céans le 23 novembre 2005, portant le numéro de RG 200S/3182/A, qui doit être tenu ici pour intégralement reproduit, l'objet de la demande initiale a été exposé.
Par jugement précité, le Tribunal de céans a décidé que la demande de changement de langue formulée par le défendeur à l' audience d'introduction était irrecevable.
Le défendeur avait fait valoir que la perception de la taxe litigieuse a été faite au bureau de recette de la TVA de Vilvorde qui est un service régional unilingue et que la demanderesse avait opté pour la langue néerlandaise dans ses rapports avec l'administration de la TVA.
Le défendeur avait, conformément à l'article 4, § 1 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, formulé sa demande de changement de langue avant toute défense et toute exception.
Le Tribunal a déclaré la demande irrecevable, dans la mesure ou le défendeur a comparu par mandataire et que c'est ce mandataire qui a rédigé et signé le courrier du 30 mars 2005 dans lequel il énonce qu'il sollicitera le changement de langue. Or. l'article 4, §2. alinéa 1er de la loi du 15 juin 1935 prévoit que « la demande prévue à l'alinéa précédent est faite oralement par le défendeur comparaissant en personne; elle est introduite par écrit lorsque te défendeur comparaît par mandataire. L'écrit doit être tracé et signé par le défendeur lui-même».
Le Tribunal poursuit en indiquant que la circonstance que toutes les pièces du dossier administratif sont rédigées en langue néerlandaise ne peut justifier le changement de la langue de la procédure judiciaire. en raison du caractère d'ordre public de la disposition précitée.
Le défendeur a établi de nouvelles conclusions additionnelles, en date du 24 avril 2006, soit postérieurement au jugement du Tribunal de céans prononcé le 23 novembre 2005, par lesquelles il soulève l'irrecevabilité de la requête introduite par la demanderesse motive sa demande par le fait que d'une part, le défendeur a ses bureaux à Vilvoorde, et, d'autre part, que la procedure fiscale a toujours été menée en langue néerlandaise.
Il fonde son argument d'irrecevabilité sur l'article 4, § 1er, alinéa 2 qui stipule que l'acte introductif d'instance est rédigé en néerlandais, si le défendeur est domicilié dans la région de langue néerlandaise.
Le défendeur justifie ensuite le fait que la requête aurait dû, selon lui, être introduite en néerlandais en suivant le raisonnement suivant :
l' article 4. § 1er prévoit que l'acte introductif d'instance est rédigé en néerlandais, si le défendeur est domicilié dans la région de langue néerlandaise. sauf dans les cas prévus à l'article 3;
l' article 3 stipule que la règle énoncée à l'article 2 (introduction en langue néerlandaise) s'applique aux demandes portées devant le tribunal de première instanée dont le siège est situé à Bruxelles, lorsque le Tribunal a été saisi en raison d'une competence territoriale déterminée par un lieu situé dans une commune flamande si se dans l'arrondissement de Bruxelles, mais en dehors de l'agglomération bruxelloise l' article 632 du Code judiciaire prévoit que toute contestation relative à l'application d'une loi d'impôt est de la compétence du juge qui siège au siège de la Cour d'appel dans le ressort duquel est situé le bureau ou la perception a été ou doit être faite par ailleurs, toutes les pièces furent rédigées en néerlandais et la demanderesse a toujours opté pour le régime néerlandophone.
La demanderesse rétorque que:
le défendeur est l' Etat belge lui-même, représenté par le Ministre des finances, soit une personne de droit public bilingue établie à Bruxelles, et non le fonctionnaire qui le représente, de sorte que la localisation du service administratif en charge du dossier ne correspond pas au domicile du défendeur au sens de l'article 4 de la loi précitée;
le fait que le service taxateur de Vilvoorde soit administrativement parlant (article 32 des Lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative) un service unilingue est sans influence sur la qualité bilingue de l'Etat belge qui constitue la seule partie défenderesse;
à supposer que la thèse du défendeur soit fondée, la seule sanction possible d'une violation de l'article 4, § 1er de la loi est la poursuite de la procédure dans la langue qui aurait dû être initialement utilisée;
dès lors que le Tribunal de céans a déjà statué sur la question, son jugement n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel en vertu de l'article 7, § 2 de la loi, et l' argument manque de fondement;
la règle de compétence territoriale indiquée dans l'article 632 du Code judiciaire, et qui est indubitable est cependant sans lien avec la question de la langue dans laquelle la procédure doit être suivie;
le fait que la requérante a opté pour la langue néerlandaise durant la phase administrative n'oblige pas cette dernière à poursuivre et diligenter une procedure judiciaire dans cette même langue;
il était normal que les pièces aient été rédigées en néerlandais, la requérante ayant à l'époque son siege soda I à Z…, cette dernière ayant ensuite déménagé son siège sodal à B…. elle a la possibilité de poursuivre la procédure en français.
La demanderesse estime que l'attitude du défendeur constitue une manceuvre téméraire et vexatoire et sollicite la condamnation au payement d'une somme estimée à 2500 € au titre de dommages-intérêts.
Le défendeur se réfère à la fois à l'article 4 de la loi sur l'emploi des langues et à l'article 3 de cette même loi, alors même que l'article 4 prévoit expressément ne pas s'appliquer « dans les cas prévus à l'article 3 ». Il y a donc une incohérence dans le raisonnement proposé, incohérence qui ne fut pas levée lors des plaidoiries.
Certes, la règle de compétence territoriale indiquée dans l'article 632 du Code judiciaire, prévoit que toute contestation relative à l'application d'une loi d'impôt est de la compétence du juge qui siège au siège de la Cour d'appel dans le resort duquel est situé le bureau ou la perception a été ou doit être faite et que l'article 3 stipule que la règle énoncée à l'article 2 (introduction en langue néerlandaise) s'applique aux demandes portées devant le tribunal de première instance dont le siege est situé à Bruxelles, lorsque le Tribunal a été saisi en raison d'une compétence territoriale déterminée par un lieu situé dans une commune flamande sise dans l'arrondissement de Bruxelles, mais en dehors de l'agglomération bruxelloise.
L'article 632 du Code judiciaire prévoit une compétence ratione loci, et en effet, ne concerne pas la problématique de l'emploi des langues, mais dans la mesure ou l'article 3 de la loi sur l'emploi des langues vîse expressément le cas ou un tribunal est saisi en fonction d'une compétence territoriale déterminée par un lieu situé dans une des communes visées par la disposition, l'argumentation ne peut, en cela, être suivie. Toutefois, il convient de remarquer que l'arrêté royal du 25 mars 1999, tel que modifié par l'arrêté royal du 6 mars 2002 portant exécution de l'article 7 de la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale, n'indique pas quant à lui, quel critère de rattachement il convient de prendre en considération en vue de la détermination de la compétence ( Magremanne, JP, Marlière M. Le contentieux de l'impôt sur les revenus, 2000, 486, citant Dauginet V, note de bas de page 1).
Le défendeur se contente par ailleurs de soulever un grief d'irrecevabilité, qui n'est pas prévu dans la loi.
Enfin, son argumentation et ses explications, en termes de plaidoiries, sont essentiellement fondées sur l'article 4, § 1er qui prévoit que l'acte introductif d'instance est rédigé en néerlandais, si le défendeur est domicilié dans la région de langue néerlandaise.
Or, à juste titre, le requérant fait valoir que le défendeur est l'Etat belge, représenté par le Ministre des finances, et dont le cabinet est situé à Bruxelles, et non en région de langue néerlandaise (voir en ce sens, Magremanne et Manière, op cit., p. 563).
L'argumentation liée au fait que toutes les pièces furent rédigées en néerlandais a par ailleurs déjà été rencontrée par le Tribunal de céans dans son jugement avant dire droit.
Enfin, l'article 4 de la loi n'est nullement sanctionné, en cas de méconnaissance, par une quelconque irrecevabilité.
Le grief est dès lors non fondé.
il est manifeste qu'en réitérant sa demande de changement de langue sur pied de l'article 4, alars que le Tribunal de céans a déjà refusé ce changement de langue et en soulevant un grief d'irrecevabilité, en se fondant en fait sur des considérations qui ont déjà été abardées par le Tribunal de céans dans son jugement avant-dire droit précité, et, par ailleurs, qu'une telle irrecevabilité n'est même pas prévue dans la loi, le défendeur agit avec légèreté, retarde inutilement les débats (le fond n'ayant même pas été abordé), et procède de la sorte à une manoeuvre dilatoire et dès lors fautive.
Le requérant en subit un préjudice, l'attitude du défendeur consistant à nier l'autorité de chose jugée du jugement précité, et empêchant, de la sorte. le requérant, d'obtenir une décision de justice, quant au fond. Le requérant doit, de surcroît, engager des frais de défense, inutiles.
Un tel comportement est constitutif de faute. En l'espèce, le dommage peut être évalué ex aequo et bono à 2.500 €.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, siégeant en premier ressort.
Statuant contradictoirement.
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des languesen matière judiciaire;
Déclare la demande du défendeur établie sur la loi du 15 juin 1935 non fondée ;
Déclare la demande de paiement de dommages-intérêts formulée par la requérante, à concurrence de 2.500 €, recevable et fondée, et condamne le défendeur au paiement. à la requérante d'un tel montant.
Renvoie la cause au rale particulier pour le surplus.
Réserve les dépens.
Ainsi jugé si prononcé à l’audience de la 32ème chamber du tribunal de première instance de Bruxelles, le 28/11/2007
OU étaient présents et siégeaient
Mme I. B.. juge unique.
Mme V. V. M.. greffier délégué
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