Procédure judiciaire, Compétence territoriale · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Nivelles 11 octobre 2005

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Procédure judiciaire, Compétence territorialeProcédure judiciaire - Compétence territoriale - Instruction no 21 du 20 juin 1985 - Problématique du Brabant wallon

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Nivelles
Date
11 octobre 2005

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

40 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Nivelles du 11.10.2005 (R.G. 02/930/A)

Procédure judiciaire - Compétence territoriale - Instruction n° 21 du 20 juin 1985 - Problématique du BRABANT WALLON

Texte intégral

Corps de la décision

Tribunal de Première Instance de NIVELLES

quatorzième chambre civile

11.10.2005

R.G. 02/930/A

en audience publique de la QUATORZIÈME CHAMBRE CIVILE du mardi ONZE OCTOBRE DEUX MILLE CINQ à laquelle siégeaient :

Monsieur P. J. , juge de complément, juge unique,

Monsieur R. B. , greffier,

Application des articles 1er, 34, 36, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ayant été faite, a prononcé le jugement suivant.

EN CAUSE DE

La SPRL PM. , dont le siège social est établi à … ,

DEMANDERESSE,

comparaissant par Me T. E. , loco Me C. I. , avocat à … ,

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, Service Public Fédéral FINANCES, Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, dont les bureaux sont établis à 1400 NIVELLES, boulevard des Archers 71,

DÉFENDEUR,

comparaissant par Me VT. V. , loco Me L. D. , avocat à … ;

*

* *

Vu, en copie conforme et avec les pièces de la procédure qu'il vise et, particulièrement, la requête introductive de l'instance en opposition à contrainte, le jugement contradictoirement prononcé le 7 juin 2005 par la quatorzième chambre civile du Tribunal de céans ordonnant une réouverture des débats ;

Vu les troisièmes conclusions additionnelles et de synthèse déposées, le 28 juin 2005, par la demanderesse ;

Ouï les parties, en leurs dires et moyens, à l'audience du 28 juin 2005 ;

Vu le dossier qui y a été déposé par le défendeur ;

*

* *

Attendu que la présente espèce consiste en une opposition à la contrainte délivrée contre la demanderesse, le 14 mars 1996, par le Receveur du Bureau de Recette de la Taxe sur la Valeur Ajoutée de NIVELLES ;

Qu'il apparaît, cependant, qu'en exécution de l'Arrêté Royal n° 24 du 29 décembre 1992, relatif au paiement de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, les sommes en paiement desquelles la contrainte a été émise sont à payer au compte "TVA RECETTES NAMUR" sis à 5000 NAMUR, Cité Administrative de l'État, rue des Bourgeois 7, bloc B ;

Que la désignation du Bureau de la Recette de la Taxe sur la Valeur Ajoutée de NAMUR comme celui où les paiements doivent être effectués est rappelée dans tous les exploits de signification et d'exécution de la contrainte entreprise ;

Attendu que l'alinéa 1er de l'article 632 du Code Judiciaire, tel que modifié par la loi du 23 mars 1999, prend, comme critère de compétence territoriale, la situation du « bureau où la perception a été ou doit être faite » et non celle de l'établissement du contribuable à charge duquel l'impôt est établi ou celle de l'établissement du fonctionnaire chargé du recouvrement ;

Attendu que si l'Arrêté Royal du 25 mars 1999 – pris en exécution de l'article 7 de la loi précitée du 23 mars 1999 – dispose, en son article 1er, que les contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt, pour lesquelles les tribunaux de première instance sont compétents, relèvent, pour la Province du BRABANT WALLON, de la seule compétence du Tribunal de céans, il y est, cependant, expressément, précisé que c'est sans préjudice de l'article 632, alinéa 1er du Code Judiciaire ;

Qu'il paraît, en conséquence, que, seul, le Tribunal de Première Instance de NAMUR est compétent en l'espèce ;

Attendu que le caractère d'ordre public de la loi fiscale rejaillit sur les dispositions relatives à la compétence territoriale des magistrats chargés de l'appliquer ;

Attendu qu'il convient, partant, d'ordonner le renvoi de la présente cause devant le Tribunal d'arrondissement afin qu'il y soit statué sur le moyen déduit d'office par le Tribunal de son incompétence ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Ordonne, en application de l'article 640 du Code Judiciaire, le renvoi de la cause devant le Tribunal d'arrondissement de NIVELLES.

(signatures)