Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Tournai du 22.08.2007 (R.G. 07/267/C)
Procédure judiciaire - Compétence juridictionnelle
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de TOURNAI
référés
22.08.2007
R.G. 07/267/C
o/r 07/6493
Audience publique du mercredi 22 août 2007.
Au cours de cette audience, il a été fait uniquement usage de la langue française.
I. IDENTIFICATION DES PARTIES EN CAUSE
La SPRL HG. ,
inscrite au registre de la TVA sous le n° BE- ... - ... - ... et à la BCE sous le n° .... - ... - ... ,
dont le siège social est sis à ... ,
DEMANDERESSE,
ayant pour conseil Maître D. O. , avocat, dont le cabinet est établi à ... ,
comparaissant par Maître V. M. , avocate, dont le cabinet est établi à ... ;
L'ÉTAT BELGE,
Service Public Fédéral FINANCES,
Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, Cellule de contrôle des Offices TVA de MOUSCRON représenté par son Inspecteur principal, Monsieur S. JM. ,
dont les bureaux sont établis à 7700 MOUSCRON, rue de la Station, 145,
DÉFENDEUR,
ayant pour conseil Maître B. P. , avocat, dont le cabinet est établi à ... ;
II. PIÈCES ET ÉLÉMENTS DE PROCÉDURE
Vu la citation introductive d'instance signifiée par exploit d'huissier de justice du 20 juillet 2007 ;
Vu les conclusions de la partie défenderesse remises les 24 juillet 2007 et 8 août 2007 ;
Vu les conclusions de la partie demanderesse remises le 8 août 2007, ainsi que ses pièces ;
Vu la fixation de la cause, pour être plaidée à l'audience du 8 août 2007, par application de l'article 754 du Code Judiciaire ;
Entendu les plaidoiries des conseils des parties ;
III. OBJET DE LA DEMANDE ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la demande a pour objet l'annulation de la décision rendue le 13 juin 2007 par l'Inspecteur principal de la Cellule de contrôle des Offices TVA à MOUSCRON de radier l'activation du numéro d'immatriculation à la TVA de la demanderesse ;
Attendu que le défendeur décline la compétence du Tribunal de Première Instance de céans ; il sollicite son renvoi au Tribunal de Première Instance de MONS, tandis que la demanderesse sollicite le renvoi de la cause devant le président de cette dernière juridiction statuant en référé ;
Attendu que la contestation, qui est relative à l'application d'une loi d'impôt, et qui est une demande en référé, est de la compétence du président du Tribunal de Première Instance qui siège au siège de la Cour d'Appel dans le ressort duquel est situé le bureau où la perception a été ou doit être faite ou, si la contestation n'a aucun lien avec la perception d'un impôt, dans le ressort duquel est établi le service d'imposition qui a pris la disposition contestée, c-à-d. le président du Tribunal de Première Instance de MONS statuant en référé (cf. C. jud. , art. 569, 32°, 632 et 1035 combinés) ;
IV. DÉCISION (DISPOSITIF)
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement ;
Vu les articles 1, 30, 37 à 41 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Se déclare incompétent ;
Renvoie la cause au président du Tribunal de Première Instance de MONS statuant en référé ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé par le Tribunal de Première Instance de TOURNAI, composé de C. E. , juge statuant comme juge des référés, exerçant les fonctions de président du Tribunal, assisté de M. A. , greffier, et prononcé en audience publique le VINGT-DEUX AOÛT DEUX MILLE SEPT.
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