Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 23.12.2009, Cause P.09.1179.F
Procédure
Dénonciation par un fonctionnaire fiscal
Résumé
L'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle interdit aux fonctionnaires cités par cette disposition de dénoncer au procureur du Roi, sans autorisation du directeur régional auquel ils ressortissent, les faits pénalement punissables aux termes des lois fiscales et des arrêtés pris pour leur exécution; l'exception d'irrecevabilité des poursuites qui en découle ne peut être appliquée aux infractions de droit commun.
L'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle vise les faits portés à la connaissance du parquet par les fonctionnaires qu'il désigne et non les informations demandées et obtenues par le procureur du Roi dans l'exécution de sa mission générale de la poursuite, même si les faits connus de l'administration fiscale ou les personnes mises en cause ne sont pas précisés par l'information initiée par ce magistrat (1).
(1) Voir Cass., 20 juin 2000, RG P.00.0200.N, Pas., 2000, n° 384 et Cass., 17 décembre 2008, RG P.08.0878.F, Pas., 2008, n° 739.
Texte intégral
Corps de la décision
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.09.1179.F
I. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE, demandeur en cassation,
II. ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, en la personne
du receveur du premier bureau de recettes de la TVA de Namur, dont
les bureaux sont établis à Namur, rue des Bourgeois,
7 C/73
partie civile,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Benoît Lespire, avocat au barreau de Liège,
les pourvois contre
1. G. Y.
ayant pour conseil Maître Thibault Maudoux, avocat au barreau de
Namur,
2. B.T.,
3. J. E.,
4. N. B.,
5. G. M.,
6. M. A.,
7. DE V. A.,
8. VAN H. R.,
9. D'E V.,
10. L. R.,
11. D. M. J.,
12. G. D.,
13. G. G.,
14. G. D.,
15. H. J.,
16. T. P.,
17. H. G.,
18. A. L. A.,
19. L. D.,
20. W. C.,
21. B. T.,
inculpés,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 20 mai 2009 par la
cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, statuant comme
juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 17 décembre 2008.
Chacun des demandeurs invoque deux moyens dans un mémoire
annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen invoqué par le premier demandeur :
Le demandeur reproche à l'arrêt de déclarer irrecevables les poursuites
du chef d'infractions de droit commun et d'infractions fiscales à charge des
dix-neuf premiers défendeurs ainsi que du chef d'infractions de droit commun
à charge des deux derniers défendeurs.
En vertu de l'article 29, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle,
tout fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la
connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en informer le procureur du
Roi et de lui transmettre tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y
sont relatifs.
L'article 29, alinéa 2, du même code interdit aux fonctionnaires cités
par cette disposition de dénoncer au procureur du Roi, sans autorisation du
directeur régional auquel ils ressortissent, les faits pénalement punissables aux
termes des lois fiscales et des arrêtés pris pour leur exécution.
Après avoir relevé que le dossier a été ouvert sur la base d'une
dénonciation du chef de blanchiment, les juges d'appel ont déclaré l'ensemble
des poursuites irrecevables au motif que les infractions relatives à la fraude
fiscale ont été dénoncées par des agents du fisc sans l'autorisation préalable du
directeur régional compétent.
En appliquant ainsi aux infractions de droit commun l'exception
d'irrecevabilité qu'il retient, l'arrêt viole l'article 29, alinéa 1er, précité.
Le moyen est fondé.
Sur le second moyen invoqué par les demandeurs :
L'article 29, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle vise les faits
portés à la connaissance du parquet par les fonctionnaires qu'il désigne et non
les renseignements demandés et obtenus par le procureur du Roi dans
l'exécution de sa mission générale de poursuite, même si les faits connus de
l'administration fiscale ou les personnes mises en cause ne sont pas précisés
par l'information initiée par ce magistrat.
Pour faire droit aux actes de police judiciaire nécessaires à
l'information requise par le procureur du Roi, l'autorisation du directeur
régional ne doit donc pas être sollicitée par les fonctionnaires qui en dépendent.
L'arrêt énonce d'abord que l'enquête du parquet a été ouverte à la suite
d'une dénonciation du chef de blanchiment émanant de la Cellule de traitement
des informations financières transmise au procureur du Roi le 11 juin 2001 et
que celui-ci a confié à la police judiciaire fédérale la mission de poursuivre les
investigations auprès des services fiscaux dans la mesure où les opérations
pourraient avoir été effectuées dans le cadre d'un carrousel TVA. Il relève
ensuite que l'enquête s'est poursuivie dans un cadre informel lors d'une
réunion tenue le 18 février 2002, au cours de laquelle il a été convenu qu'un
agent de l'Inspection spéciale des impôts communiquerait les renseignements
demandés. Il constate enfin que le procès-verbal de l'inspecteur de police
judiciaire établi le 14 mars 2002 révèle l'ampleur des informations recueillies
auprès de l'administration fiscale en retraçant des schémas de facturation qui
ont abouti à l'inculpation de l'ensemble des défendeurs.
Il ressort de ces motifs que la fraude fiscale reprochée aux dix-neuf
premiers défendeurs l'a été à la suite des recherches ordonnées par le procureur
du Roi dans l'exercice de ses prérogatives de police judiciaire et non pas
dénoncée au parquet à l'initiative des fonctionnaires fiscaux.
L'arrêt relève encore que la réunion du 18 février 2002 n'a pas fait
l'objet d'un compte rendu, qu'un agent de l'Inspection spéciale des impôts n'a
pas établi de rapport à la suite de cette réunion, que les fonctionnaires auraient
pu sans peine se faire couvrir par une autorisation préalable avant de fournir
des éléments nouveaux concernant des tiers aux investigations initiales
envisagées dans le cadre d'opérations de blanchiment, et que des informations
ont été fournies sans qu'une demande précise quant aux infractions fiscales
visées et aux personnes impliquées ne résulte des apostilles et directives
émanant du parquet. De ces circonstances, il ne se déduit toutefois pas que la
transmission des informations fournies par l'administration fiscale devait être
subordonnée à l'autorisation du directeur régional.
Dès lors, les juges d'appel n'ont pas légalement déduit l'irrecevabilité
des poursuites de l'absence de cette autorisation.
Le moyen est fondé.
Il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen du second demandeur,
qui ne saurait entraîner la cassation dans des termes autres que ceux libellés
ci-après.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt
cassé ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège, chambre des mises en
accusation, autrement composée.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de mille cent trente-six euros
soixante-six centimes dont I) sur le pourvoi du procureur général près la cour
d'appel de Liège : neuf cent vingt euros sept centimes dus et II) sur le pourvoi
de l'Etat belge : deux cent onze euros cinquante-neuf centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où
siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,
président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Alain Simon,
conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois décembre deux
mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien
Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux A. Simon P. Cornelis
B. Dejemeppe F. Close J. de Codt
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