Procédure, dénonciation par un fonctionnaire fiscal · Jurisprudence belge

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Cour de cassation 23 décembre 2009

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Procédure, dénonciation par un fonctionnaire fiscalprocédure - dénonciation par un fonctionnaire fiscal

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Juridiction
Cour de cassation
Date
23 décembre 2009

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

140 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour de Cassation dd. 23.12.2009, Cause P.09.1179.F

Procédure

Dénonciation par un fonctionnaire fiscal

Résumé

L'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle interdit aux fonctionnaires cités par cette disposition de dénoncer au procureur du Roi, sans autorisation du directeur régional auquel ils ressortissent, les faits pénalement punissables aux termes des lois fiscales et des arrêtés pris pour leur exécution; l'exception d'irrecevabilité des poursuites qui en découle ne peut être appliquée aux infractions de droit commun.

L'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle vise les faits portés à la connaissance du parquet par les fonctionnaires qu'il désigne et non les informations demandées et obtenues par le procureur du Roi dans l'exécution de sa mission générale de la poursuite, même si les faits connus de l'administration fiscale ou les personnes mises en cause ne sont pas précisés par l'information initiée par ce magistrat (1).

(1) Voir Cass., 20 juin 2000, RG P.00.0200.N, Pas., 2000, n° 384 et Cass., 17 décembre 2008, RG P.08.0878.F, Pas., 2008, n° 739.

Texte intégral

Corps de la décision

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.09.1179.F

I. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE, demandeur en cassation,

II. ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, en la personne

du receveur du premier bureau de recettes de la TVA de Namur, dont

les bureaux sont établis à Namur, rue des Bourgeois,

7 C/73

partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Benoît Lespire, avocat au barreau de Liège,

les pourvois contre

1. G. Y.

ayant pour conseil Maître Thibault Maudoux, avocat au barreau de

Namur,

2. B.T.,

3. J. E.,

4. N. B.,

5. G. M.,

6. M. A.,

7. DE V. A.,

8. VAN H. R.,

9. D'E V.,

10. L. R.,

11. D. M. J.,

12. G. D.,

13. G. G.,

14. G. D.,

15. H. J.,

16. T. P.,

17. H. G.,

18. A. L. A.,

19. L. D.,

20. W. C.,

21. B. T.,

inculpés,

défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 20 mai 2009 par la

cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, statuant comme

juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 17 décembre 2008.

Chacun des demandeurs invoque deux moyens dans un mémoire

annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen invoqué par le premier demandeur :

Le demandeur reproche à l'arrêt de déclarer irrecevables les poursuites

du chef d'infractions de droit commun et d'infractions fiscales à charge des

dix-neuf premiers défendeurs ainsi que du chef d'infractions de droit commun

à charge des deux derniers défendeurs.

En vertu de l'article 29, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle,

tout fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la

connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en informer le procureur du

Roi et de lui transmettre tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y

sont relatifs.

L'article 29, alinéa 2, du même code interdit aux fonctionnaires cités

par cette disposition de dénoncer au procureur du Roi, sans autorisation du

directeur régional auquel ils ressortissent, les faits pénalement punissables aux

termes des lois fiscales et des arrêtés pris pour leur exécution.

Après avoir relevé que le dossier a été ouvert sur la base d'une

dénonciation du chef de blanchiment, les juges d'appel ont déclaré l'ensemble

des poursuites irrecevables au motif que les infractions relatives à la fraude

fiscale ont été dénoncées par des agents du fisc sans l'autorisation préalable du

directeur régional compétent.

En appliquant ainsi aux infractions de droit commun l'exception

d'irrecevabilité qu'il retient, l'arrêt viole l'article 29, alinéa 1er, précité.

Le moyen est fondé.

Sur le second moyen invoqué par les demandeurs :

L'article 29, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle vise les faits

portés à la connaissance du parquet par les fonctionnaires qu'il désigne et non

les renseignements demandés et obtenus par le procureur du Roi dans

l'exécution de sa mission générale de poursuite, même si les faits connus de

l'administration fiscale ou les personnes mises en cause ne sont pas précisés

par l'information initiée par ce magistrat.

Pour faire droit aux actes de police judiciaire nécessaires à

l'information requise par le procureur du Roi, l'autorisation du directeur

régional ne doit donc pas être sollicitée par les fonctionnaires qui en dépendent.

L'arrêt énonce d'abord que l'enquête du parquet a été ouverte à la suite

d'une dénonciation du chef de blanchiment émanant de la Cellule de traitement

des informations financières transmise au procureur du Roi le 11 juin 2001 et

que celui-ci a confié à la police judiciaire fédérale la mission de poursuivre les

investigations auprès des services fiscaux dans la mesure où les opérations

pourraient avoir été effectuées dans le cadre d'un carrousel TVA. Il relève

ensuite que l'enquête s'est poursuivie dans un cadre informel lors d'une

réunion tenue le 18 février 2002, au cours de laquelle il a été convenu qu'un

agent de l'Inspection spéciale des impôts communiquerait les renseignements

demandés. Il constate enfin que le procès-verbal de l'inspecteur de police

judiciaire établi le 14 mars 2002 révèle l'ampleur des informations recueillies

auprès de l'administration fiscale en retraçant des schémas de facturation qui

ont abouti à l'inculpation de l'ensemble des défendeurs.

Il ressort de ces motifs que la fraude fiscale reprochée aux dix-neuf

premiers défendeurs l'a été à la suite des recherches ordonnées par le procureur

du Roi dans l'exercice de ses prérogatives de police judiciaire et non pas

dénoncée au parquet à l'initiative des fonctionnaires fiscaux.

L'arrêt relève encore que la réunion du 18 février 2002 n'a pas fait

l'objet d'un compte rendu, qu'un agent de l'Inspection spéciale des impôts n'a

pas établi de rapport à la suite de cette réunion, que les fonctionnaires auraient

pu sans peine se faire couvrir par une autorisation préalable avant de fournir

des éléments nouveaux concernant des tiers aux investigations initiales

envisagées dans le cadre d'opérations de blanchiment, et que des informations

ont été fournies sans qu'une demande précise quant aux infractions fiscales

visées et aux personnes impliquées ne résulte des apostilles et directives

émanant du parquet. De ces circonstances, il ne se déduit toutefois pas que la

transmission des informations fournies par l'administration fiscale devait être

subordonnée à l'autorisation du directeur régional.

Dès lors, les juges d'appel n'ont pas légalement déduit l'irrecevabilité

des poursuites de l'absence de cette autorisation.

Le moyen est fondé.

Il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen du second demandeur,

qui ne saurait entraîner la cassation dans des termes autres que ceux libellés

ci-après.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt

cassé ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège, chambre des mises en

accusation, autrement composée.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de mille cent trente-six euros

soixante-six centimes dont I) sur le pourvoi du procureur général près la cour

d'appel de Liège : neuf cent vingt euros sept centimes dus et II) sur le pourvoi

de l'Etat belge : deux cent onze euros cinquante-neuf centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où

siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,

président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Alain Simon,

conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois décembre deux

mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien

Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux A. Simon P. Cornelis

B. Dejemeppe F. Close J. de Codt