Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Charleroi du 26.04.2002 (R.G. 91/84653)
Preuve - Présomption de l'homme - Présomptions - Procès-verbal - Insuffisance de preuves - Achat de farine en noir - Affaire CERES
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de Charleroi
première chambre civile
26.04.2002
R.G. 91/84653
EN CAUSE DE
Monsieur B. M. , domicilié … , à … , exerçant la profession de boulanger-pâtissier, inscrit au Registre du Commerce sous le n° … , immatriculé à la TVA sous le n° … . … . … ,
DEMANDEUR,
comparaissant par Maître P. loco DN. , avocat à … ;
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, Administration de la TVA de l'Enregistrement et des Domaines, en la personne du fonctionnaire qui a décerné la contrainte, étant Monsieur N. JL. , Receveur du Bureau de Recette TVA de Charleroi Il à 6000 Charleroi, Cité Administrative de l’État, Quai de Flandre, 1, actuellement rue Jean Monnet, 14,
DÉFENDEUR,
comparaissant par Maître D. JF. , avocat ;
Le TRIBUNAL, vidant son délibéré, prononce le jugement suivant :
Revu le jugement de cette chambre autrement composée du 18 octobre 1996 et la procédure antérieure y visée ;
Vu les procès-verbaux d'enquête des 5 mars et 28 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 mai 2001 en application de l'article 747 § 2 du Code Judiciaire ;
Vu le calendrier consensuel établi par la première chambre bis le 20 juin 2001, distribuant la cause à cette chambre et fixant la date des plaidoiries ;
Vu les conclusions nouvelles et de synthèse du défendeur déposées
Vu les conclusions de synthèse du demandeur déposées et visées au greffe des rôles le 29 octobre 2001 ;
Vu les dossiers des parties ;
Entendu les conseils des parties en leur plaidoirie à l'audience du 21 décembre 2001 à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ;
Attendu que le jugement susmentionné du 18 octobre 1986, auquel le présent jugement se réfère expressément, ordonnait d'office, l'audition en qualité de témoins, de Monsieur G. M. , directeur commercial de la SA. C. ainsi qu'un sieur F. L. , représentant auprès de cette même société, dès lors que "vu leur caractère succinct, les extraits de la comptabilité occulte produits par le défendeur, qui ne portent que le nom de famille du demandeur, sans indication de prénom ni de domicile, ne permettent pas d'avoir la certitude que les marchandises lui ont été effectivement livrées".
Qu'il résulte de ces enquêtes que les témoins entendus n'ont pu certifier que Monsieur B. M. est effectivement le client mentionné dans la comptabilité occulte de la SA. C. ni a fortiori que les quantités indiquées lui ont réellement été livrées.
Attendu qu'ainsi Monsieur G. M. a notamment déclaré : "À mon avis, il n'était pas possible qu'une commande en noir faite par un boulanger soit livrée à un autre ou plus exactement que le nom d'un boulanger soit utilisé pour masquer un surplus de livraison en noir à un autre. Néanmoins, je n'avais aucun contrôle dès le moment où le camion quittait l'usine. Ce que je vérifiais c'était que la marchandise en noir avait été effectivement payée (...) je ne puis évidemment pas affirmer qu'une commande faite au nom d'un boulanger n'ait pas été livrée à un autre. Je ne puis pas garantir que, lorsque le représentant me remettait une commande au nom de DP. , en fait, il ne me cachait pas une commande pour DR. ."
Que, de son côté, Monsieur F. L. a indiqué : "je ne me souviens pas que Monsieur R. M. ait été un de mes clients et ne peux donc apporter aucune précision aux questions que vous me posez le concernant".
Attendu que force est de constater que ni les documents produits aux débats ni l'instruction de la cause par le Tribunal ne permettent de tenir pour acquis que le demandeur a participé à la fraude organisée par la SA. C. , et, dans ce cadre, bénéficié de livraisons de farine sans facturation.
Attendu que l'ensemble des éléments présentés par le défendeur comme étant la preuve des faits fondant la contrainte litigieuse ne constituent pas des présomptions graves, précises et concordantes de l'implication du demandeur dans le système de fraude, dès lors qu'à tout le moins, un doute subsiste quant à ce.
Qu'il en résulte que l’État belge échoue dans l’administration de la preuve dont il a la charge.
Que la demande est fondée, la somme de 47.716 francs (soit 1.182,85 euros) dont la restitution est sollicitée ne faisant pas, comme telle, l'objet de contestation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
statuant contradictoirement à l’égard des parties ;
Vu la loi du 15.6.1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, usage de la langue française ayant été fait.
Écartant comme non pertinents, tous autres moyens ou défenses plus amples ou contraires développés en conclusions ;
Dit la demande fondée.
En conséquence,
Dit que la contrainte décernée le 25 janvier 1990 par le Receveur de la TVA de Charleroi II, visée et rendue exécutoire le 31 janvier 1990 par le Directeur-adjoint de la TVA à Mons est nulle et de nul effet.
Condamne l’État belge à rembourser au demandeur la somme de mille cent quatre-vingt-deux euros quatre-vingt-cinq cents (ou 47.716 francs), augmentée des intérêts judiciaires, jusqu'à parfait paiement.
Condamne l’État belge aux dépens exposés par le demandeur en la présente instance et liquidés selon son état à la somme de 207,16 euros (8.357 francs) .
Ainsi prononcé en audience publique de la première chambre civile du Tribunal de Première Instance de Charleroi, le VINGT-SIX AVRIL DEUX MIL DEUX.
présents :
Madame PT. , vice-président
Madame DV. , greffier
(signatures)
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.