Prestations de management sportif, Droit à déduction, Factures · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Bruxelles 24 janvier 2024

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Prestations de management sportif, Droit à déduction, Factures

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Bruxelles
Date
24 janvier 2024

Aperçu IA

Le tribunal déboute la SPRL M. de sa contestation, retenant que la société ne démontre pas la réalité des prestations de management sportif facturées par la SPRL Y. dont elle a déduit la TVA.

  • Les faits. L'agent contrôleur rejette le 14 avril 2020 la déduction de 75.600 EUR de TVA relative à quatre factures émises par la SPRL Y. et applique une amende proportionnelle de 10%. § Motifs La SPRL M. demande au tribunal de mettre à néant l'avis de perception portant sur 82.276,31 EUR à titre de TVA. § Motifs
  • La règle. L'article 70, 1erbis, du Code de la TVA et l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 prévoient des amendes proportionnelles pour les infractions commises avec l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe. § Motifs
  • Ce que le juge retient. La demanderesse ne produit aucune convention ni aucun élément prouvant des prestations liées à des négociations de transfert de joueur ou à l'encadrement de sportifs. § Motifs L'administration fiscale rejette à juste titre ces factures dont la réalité des prestations n'est manifestement pas établie. § Motifs La société a sciemment opéré la déduction de la taxe tout en sachant qu'elle ne pouvait justifier les prestations facturées. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal déclare les demandes non fondées et en déboute la demanderesse. § Dispositif

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

164 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 24.01.2024

WF 701-15-22/002795

[Favorable à l’administration]

Taxe sur la valeur ajoutée – Prestations de management sportif – Droit à déduction – Factures – Preuve de la réalité des prestations effectuées

Taxe sur la valeur ajoutée – Amende proportionnelle – Amendes réduites

Dispositions légales

Articles 45§1, 70 §1bis du Code de la TVA

Résumé

La demanderesse a pour objet social l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, le commerce de gros et de détail, le commerce ambulant ainsi que les marchés publics de tous produits se rapportant à divers secteurs d'activités (principalement le commerce de gros de boissons, le commerce de gros de composants et d'équipement électroniques et de télécommunication).

Les procédures TVA et ISOC reposent sur l'examen de quatre factures émises par une société prestataire dans la mesure où elles ont été déduites à l'ISOC à titre de frais professionnels et où la demanderesse a déduit la TVA sur lesdites factures. Ces factures mentionnent comme description le « management sportif » avec prix au forfait.

L'Administration fait observer que les 4 factures litigieuses sont comptabilisées à une date différente de celle mentionnée sur la facture et constate que les activités pour lesquelles la société prestataire est connue, ne correspondent pas au secteur sportif mais que celle-ci est active dans le secteur de la restauration, ainsi que dans d'autres services auxiliaires de transport. Par ailleurs celle-ci n’emploie pas de personnel. Enfin, la demanderesse n'est pas reprise dans la liste annuelle des clients assujettis à la TVA de la société prestataire.

Dans son procès-verbal de régularisation, l'agent contrôleur TVA a rejeté la déduction de la TVA sur les 4 factures litigieuses et a appliqué une amende fiscale proportionnelle de 10%.

La demanderesse soutient que les conditions de déduction sont bien remplies et invoque une convention de collaboration qui la lierait à la société prestataire et aux négociations se rapportant au transfert d’un joueur de football auxquelles les deux sociétés auraient participé, sans toutefois produire cette convention.

La demanderesse fait valoir :

- que le premier grief, concernant l’objet social de la société prestataire, n'est pas un motif suffisant ni admissible pour rejeter la déduction des 4 factures, car il n’est pas du ressort d’un contribuable, en l'occurrence la demanderesse, de vérifier la situation statutaire d’un contractant pour déterminer s’il peut ou non accomplir une prestation ;

- que dans le cadre de cette collaboration, la demanderesse et la société prestataire ont notamment participé aux négociations se rapportant au transfert d’un joueur de football et le développement d’autres activités d'encadrement de sportifs ;

- que le paiement de la commission relative au transfert du joueur précité ayant pris du retard en raison d'un litige survenu entre le club de football et le premier intermédiaire concerné par ce transfert, les parties ont dès lors convenu de la rétribution de la société prestataire par la fourniture de divers produits commercialisés par la demanderesse en apurement des 4 factures émises.

- que l'historique client et l'historique fournisseur dans la comptabilité de la demanderesse démontrerait à suffisance les nombreuses opérations réalisées par les parties à partir de 2017 et que les 4 factures de la société prestataire sont conformes à la législation en matière de TVA ;

- que la circonstance que la société prestataire n'emploie pas du personnel n'est pas de nature à motiver valablement le rejet des 4 factures litigieuses, dans la mesure où la société prestataire agit à travers sa gérante et qu’il s'agit principalement d'une opération d'intermédiation qui ne nécessite pas une logistique et l'occupation de salariés pour l'accomplir ;

- que le fait que la demanderesse ne figure pas dans les listings TVA de la société prestataire n’est pas relevant dans la mesure où la demanderesse n'est pas censée vérifier le respect ou non des obligations fiscales par ses clients ou fournisseurs.

L’Etat belge défendeur objecte que la demanderesse n’a jamais fourni la convention de collaboration ni le moindre rapport concernant les négociations relatives au joueur de football susmentionné, que la demanderesse se trouve dans l'incapacité d'expliquer les raisons pour lesquelles la société prestataire lui aurait facturé des prestations de management sportif pour un montant total de 360.000,00 EUR et que la demanderesse n’a pu produire un ensemble d'éléments concordants (contrat, documents bancaires, correspondance, etc...) prouvant la réalité des opérations réalisées.

L’Etat belge ajoute que les explications de la demanderesse quant au fait que les factures litigieuses sont restées ouvertes dans sa comptabilité manquent de crédibilité, que la demanderesse n’a jamais fourni la moindre preuve concernant une prétendue rétribution en nature, et que si une rétribution en nature était intervenue comme l'affirme la demanderesse, le compte concernant ces quatre factures serait clos, ce qui n’est pas le cas en l'espèce.

Enfin, les affirmations de la demanderesse sont contredites par la convention de règlement des différends intervenus entre le club et le premier intermédiaire lors du transfert du joueur et dans laquelle il est précisé que, lors du transfert du joueur, ce premier intermédiaire n’est en réalité pas intervenu. L’Etat belge souligne enfin que l'administration a rejeté la déductibilité des factures émises par la demanderesse envers le premier intermédiaire (dans la comptabilité de celui-ci) car les factures de la demanderesse n'étaient pas assez précises pour prouver la réalité des prestations effectuées par celle-ci.

L’Etat belge rappelle que peu de temps après les faits litigieux, la société prestataire a subitement déménagé à Londres (alors qu'elle était visée par un contrôle de l’ISI et que par jugement du 30/06/2022, le Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la faillite de cette société, redevable de la somme colossale de 2.001.060,68 EUR au titre de TVA impayée.

Selon le Tribunal, la demanderesse produit seulement les factures rejetées. La demanderesse ne produit pas de convention conclue entre elle-même et la société prestataire et elle ne rapporte strictement aucun élément tendant à démontrer la réalité de prestations, effectuées par elle-même ou par la société prestataire, portant sur leur participation à des négociations se rapportant au transfert d’un joueur de football et sur «le développement d’autres activités d'encadrement de sportifs ».

La demanderesse ne rapporte pas plus d'éléments au sujet de l'existence et de l'exécution d’un accord entre elle-même et la société prestataire suivant lequel la rétribution de cette dernière devait se réaliser « par la fourniture de divers produits commercialisés par la demanderesse en apurement des 4 factures émises ».

Pour ces motifs, c'est avec raison que l'administration a rejeté les factures litigieuses, portant sur des prestations dont la réalité n'étant manifestement pas établie. La demanderesse a déduit en connaissance de cause la TVA alors qu’elle savait que les factures litigieuses ne correspondaient à aucune prestation ou à tout le moins qu'elle était dans l'incapacité radicale d'établir la réalité des prestations de « management sportif » reprises dans ces factures. La demanderesse a sciemment porté en déduction la TVA grevant ces factures.

Les demandes sont non fondées.

Observations

La partie adverse a interjeté appel.

Texte du jugement

Corps de la décision

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Section Civile, 34ème chambre, Affaires civiles

Jugement du 24/01/2024

Rôle :

2021/6997/A

2021/7092/A

Impôt sur les revenus + TVA

Jugement définitif + jonction des deux causes

Contradictoire

EN CAUSE DE:

La SPRL M., dont le siège social est situé à ..., inscrite à la BCE sous le n° 084...09,

Demanderesse,

représentée par l'avocat H. V., dont le cabinet est établi à ..., V.@vvh-law.be,

CONTRE:

L'ETAT BELGE, SPF Finances, représenté par le conseiller général, directeur du centre PME de Bruxelles 1, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50 (boîte 3404), inscrit à la BCE sous le n° 0308.357.159, dont l'adresse de correspondance est sise à 5100 Jambes, avenue du Prince de Liège, 133 (boîte 760), inscrit à la BCE sous le n° 0308.357.159,

Défendeur,

ayant comparu en personne à l'intervention de l'attachée X et de l'attaché X, kmo.bru1.expertisetpme@minfin.fed.be, X@minfin.fed.be, X@minfin.fed.be.

En ces causes, tenues en délibéré le 13 décembre 2023, le tribunal prononce le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

Dans la cause RG 2021/6997/A :

 la requête contradictoire et ses annexes, déposées au greffe du tribunal de première instance du Brabant wallon le 17 septembre 2021;

 le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le tribunal de première instance du Brabant wallon, ordonnant le renvoi de la cause devant le tribunal de première instance francophone de Bruxelles ;

 l'ordonnance rendue le 6 avril 2022 sur base de l'article 747 du Code judiciaire ;

 les conclusions, les conclusions additionnelles et les conclusions de synthèse, prises par le défendeur, et les conclusions prises pour la demanderesse ;

Dans la cause RG 2021/7092/A :

 la requête contradictoire et ses annexes, déposées au greffe de ce tribunal le 23 décembre 2021 ;

 l'ordonnance rendue le 6 avril 2022 sur base de l'article 747 du Code judiciaire ;

 les conclusions, les conclusions additionnelles et les conclusions de synthèse, prises par le défendeur, et les conclusions prises pour la demanderesse ;

Entendu le conseil de la demanderesse et les représentants du défendeur en leurs dires et moyens à l'audience publique du 13 décembre 2023.

Objet des demandes et demande de jonction

Dans la cause RG 2021/6997/A, la demande tend au dégrèvement de la cotisation supplémentaire à l'impôt des sociétés, établie à charge de la demanderesse pour l'exercice d'imposition 2018 sous l'article 80...24, s'élevant à 188.464,88 EUR, y compris un accroissement d'impôt compté au taux de 50%.

Dans la cause RG 2021/7092/A, la demande tend voir mettre « à néant l'avis de perception qui a été décerné contre la société M. SPRL et portant dur la somme de 82.276,31 € à titre de TVA ».

Les éléments de la contestation sont en partie identiques dans les deux causes. Ainsi que les parties l'ont fait valoir, les causes sont connexes. Il y a dès lors lieu de les joindre.

Les faits

Le défendeur relate les faits comme suit :

« La demanderesse a été constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée en date du 04/05/2012 (acte publié aux annexes du M.B. le 10/05/2012 (pièces 3-1 à 3-4)).

Selon ses statuts, la demanderesse a pour objet social l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, le commerce de gros et de détail, le commerce ambulant ainsi que les marchés publics de tous produits se rapportant à divers secteurs d'activités (principalement le commerce de gros de boissons, le commerce de gros de composants et d'équipement électroniques et de télécommunication).

(...) Les procédures TVA et ISOC reposent sur l'examen de quatre factures émises par la SPRL Y. dans la mesure où elles ont été déduites à l'ISOC à titre de frais professionnels et où la demanderesse a déduit la TVA sur lesdites factures.

(...) Il s'agit des quatre factures suivantes :

- Facture du 17/03/2017 : 90.000,00 EUR (pièce 1-37) ; - Facture du 04/09/2017 : 90.000,00 EUR (pièce 1-38) ; - Facture du 12/06/2017 : 90.000,00 EUR (pièce 1-39) ; - Facture du 21/11/2017 : 90.000,00 EUR (pièce 1-40).

Ces factures mentionnent comme description le « management sportif » avec prix au forfait.

EN CE QUI CONCERNE LA PROCÉDURE À L'IMPÔT DES SOCIÉTÉS :

(...) En ce qui concerne l'exercice d'imposition 2018 (bilan clôturé au 31/12/2017), la demanderesse a introduit une déclaration à l'impôt des sociétés en date du 27/09/2018 (pièces 1-1 à 1-13).

(...) La cotisation à l'impôt des sociétés portant le numéro d'article 88...95 concernant l'exercice d'imposition 2018 a été enrôlée sur base de la déclaration en date du 21/11/2018 et l'avertissement-extrait de rôle correspondant a été envoyé en date du 23/11/2018 (pièces 1-24 à 1-26).

(...) En date du 11/12/2019, un contrôle concernant les exercices d'imposition 2018 et 2019 a été effectué chez le comptable de la demanderesse (pièces 1­27 à 1-31).

(...) Suite à ce contrôle, un avis de rectification concernant l'exercice d'imposition 2018 a été envoyé à la demanderesse en date du 17/02/2020 en vertu de l'article 346 du CIR 92 (pièces 1-32 à 1-36).

L'Administration fait observer dans cet avis de rectification que les 4 factures litigieuses restent ouvertes à la fin de l'exercice d'imposition suivant, à savoir au 31/12/2018 (pièces 1-41 à 1-48) et qu'elles sont comptabilisées à une date différente de celle mentionnée sur la facture (pièces 1-49 à 1-58), à savoir :

- 31/12/2017 ;

- 15/12/2017 ;

- 15/11/2017 ;

- 31/10/2017.

L'Administration fait également observer que les activités pour lesquelles la SPRL Y. est connue, ne correspondent pas au secteur sportif. La SPRL Y. est active dans le secteur de la restauration, ainsi que dans d'autres services auxiliaires de transport.

De plus, la société Y. SPRL n'emploie pas de personnel.

Enfin, la SPRL M. n'est pas reprise dans la liste annuelle des clients assujettis à la TVA de la société Y. SPRL.

Par conséquent, l'agent taxateur considère que ces factures ne remplissent pas les conditions prévues par l'article 49 CIR 92 et ne peuvent donc être considérées comme des frais professionnels déductibles. Le montant de 360.000,00 EUR est par conséquent ajouté aux dépenses non admises de la demanderesse.

L'agent taxateur indique également qu'un accroissement d'impôt de 50% sera appliqué en exécution de l'article 444 CIR 92 et de l'article 225 AR/CIR 92, s'agissant d'une déclaration incomplète ou inexacte avec intention d'éluder l'impôt (1ère infraction de ce type).

(...) La demanderesse a répondu à l'avis de rectification en date du 03/06/2020 par l'intermédiaire de son conseil (pièces 1-59 à 1-66).

Elle soutient que les conditions prévues par l'article 49 CIR 92 sont bien remplies. Elle invoque une convention de collaboration qui la lierait à la SPRL Y. et aux négociations se rapportant au transfert d'un joueur de football auxquelles les deux sociétés auraient participé.

(...) A défaut pour la demanderesse d'avoir produit ladite convention de collaboration, l'agent taxateur a maintenu sa position et a notifié la décision de taxation en date du 13/07/2020 (pièces 1-67 à 68).

(...) La cotisation à l'impôt des Sociétés portant le numéro d'article 80...24 (rectification de l'article 88...95) concernant l'exercice d'imposition 2018 a été enrôlée en date du 21/01/2021 et l'avertissement-extrait de rôle correspondant a été envoyé en date du 14/08/2020 (pièces 1-69 à 1-72).

(...) La réclamation, valable quant à la forme et quant au délai, a été introduite en date du 28/01/2021 (pièces 2-1 à 2-11).

(...) En date du 15/06/2021 le fonctionnaire délégué par le Conseiller général — Directeur du Centre PME Bruxelles 1 a rejeté la réclamation (pièces 2-22 à 2­31).

(...) Insatisfaite de cette décision, la demanderesse a déposé une requête contradictoire devant le Tribunal de première instance du Brabant wallon en date du 17/09/2021 ».

EN CE QUI CONCERNE LA PROCÉDURE EN MATIERE DE TVA :

(...) Le 14 avril 2020, X, attaché à l'office du Centre PME de Bruxelles 1, a effectué le contrôle TVA de la comptabilité de la demanderesse par échange de mails avec le bureau comptable F. pour la période du 1" janvier 2017 au 29 février 2020.

(...) Dans son procès-verbal de régularisation du 14 avril 2020, l'agent contrôleur TVA a rejeté la déduction de la TVA sur les 4 factures litigieuses (21% de 360.000 EUR à savoir 75.600 EUR) et a appliqué une amende fiscale proportionnelle de 10% (pièces 1-73 à 1-77) ».

Aux éléments repris dans cet exposé du défendeur, la demanderesse ajoute qu'en date du 3 novembre 2021, un rappel de perception et de recouvrement TVA lui a été notifié pour un montant de 82.276,31 EUR.

La recevabilité des demandes

Les demandes sont recevables, ce qui n'est pas discuté.

Le fondement des demandes

Le défendeur maintient que « la demanderesse n'apporte pas la preuve que les conditions prévues par l'article 49 CIR 92 sont réunies de manière à permettre la déduction des factures litigieuses à l'impôt des sociétés », que « c'est à bon droit qu'un accroissement d'impôt de 50% a été appliqué à l'impôt des sociétés » et que « de la même manière (...) la demanderesse ne prouve nullement son droit à déduction TVA ».

Le défendeur renvoie à l'avis de rectification du 17 février 2020, qui « indique, en ce qui concerne les factures litigieuses, que :

« Les factures mentionnées ci-dessous sont comptabilisées comme frais :

Montant
FournisseurDate factureN°HTVA
Y.17/03/2017FYE02790.000 euros
Y.04/09/2017FYE10690.000 euros
Y.12/06/2017FYE06390.000 euros
Y.27/11/2017FYE18790.000 euros

Ces factures mentionnent comme description brièvement «Management Sportif ». Le prix d'unité est « forfait ».

Ces factures restent ouvertes même à la fin de l'exercice d'imposition suivant (31/12/2018).

Toutes les factures sont comptabilisées pendant le dernier trimestre. En plus les dates du document comme repris dans le logiciel comptable Winbooks, ne correspondent pas avec les dates qui sont mentionnées sur les factures physiques :

Date du document comme Date de la

repris dans Winbooks comptabilisation

31/12/2017 31/12/2017

15/12/2017 15/12/2017

15/11/2017 15/11/2017

31/10/2017 31/10/2017

Les différentes activités pour lesquelles la société Y. est connue chez

l'administration ne correspondent pas avec le secteur sportif :

« Restauration à service complet

Autres services auxiliaires des transports

Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel

La société n'a pas employé du personnel.

La société M. n'est pas reprise dans la liste annuelle des clients assujettis (à la TVA) de la société Y..

Pour toutes les raisons mentionnées ci-avant, la réalité et le montant de ces frais ne sont pas justifiées (cf. art 49 CIR 92).

La charge de la preuve incombe au contribuable sur base de l'article 172 de la Constitution belge : « Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts. Nulle exception ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi ».

Et l'article 870 du Code judiciaire : « Chacune des parties à la charge de prouver les faits qu'elle allègue ».

Tant que la réalité et le montant de ces frais ne sont pas justifiées, on doit rejeter ces frais comme une dépense non admise ».

La demanderesse soutient que les factures litigieuses « constituent des dépenses professionnelles au sens de l'article 49 du CIR 92 ».

La demanderesse fait valoir :

- que « le premier grief, concernant l'objet social de la société Y. SPRL, n'est pas un motif suffisant ni admissible pour rejeter la déduction des 4 factures », car « il n'est pas du ressort d'un contribuable, en l'occurrence la (demanderesse), de vérifier la situation statutaire d'un contractant pour déterminer s'il peut ou non accomplir une prestation » ;

- que « dans le cadre de cette collaboration, la société M. SPRL et la société Y. SPRL ont notamment participé aux négociations se rapportant au transfert d'un joueur de football dénommé L. B.du Club K. G. vers le club allemand de L. et le développement d'autres activités d'encadrement de sportifs » ;

- Le paiement de la commission relative au transfert du joueur précité à la société M. SPRL, par la société I-F. M. SPRL, a pris cependant du retard en raison d'un litige survenu entre le club de football K. G. et le premier intermédiaire concerné par ce transfert, la société I-F. M. SPRL. Dans la mesure où la société M. SPRL n'a pu payer à la société Y. SPRL le prix de ses prestations, les parties ont dès lors convenu de la rétribution de la société Y. SPRL par la fourniture de divers produits commercialisés par la société M. SPRL en apurement des 4 factures émises. L'historique client et l'historique fournisseur dans la comptabilité de la société M. SPRL démontre à suffisance les nombreuses opérations réalisées ainsi par les parties à partir de 2017 » ;

- « Pour le surplus, les 4 factures de la société Y. SPRL sont conformes à la législation en matière de TVA » ;

- « La circonstance que la société Y. SPRL n'emploie pas du personnel n'est pas de nature à motiver valablement le rejet des 4 factures litigieuses. La société Y. SPRL agit à travers sa gérante, Madame B.. Il s'agit principalement d'une opération d'intermédiation qui ne nécessite pas une logistique et l'occupation de salariés pour l'accomplir » ;

- « N'est pas davantage symptomatique la circonstance que la société M. SPRL ne figure pas dans les listings TVA de la société Y. SPRL. La société M. SPRL n'est pas censée vérifier le respect ou non des obligations fiscales par ses clients ou fournisseurs. La Cour de Justice des Communautés Européennes

a, par décision du 22/10/2015, jugé que de manière générale un acheteur ne peut pas se voir imposer l'obligation de vérifier la situation détaillée de son fournisseur et en l'occurrence d'un sous-traitant, sauf si l'acheteur savait ou devait savoir que l'opération en question était frauduleuse. C'est à l'administration fiscale d'établir (et sans exiger du destinataire de la facture des vérifications qui ne lui incombent pas) que cet acheteur savait ou devait savoir que l'opération invoquée pour fonder le droit à déduction était frauduleuse. La Cour confirme ainsi sa jurisprudence constante selon laquelle l'administration fiscale ne peut exiger de manière générale d'un assujetti de vérifier que l'émetteur de la facture afférente aux biens et aux services est en ordre et qu'il a lui-même rempli ses propres obligations » ;

- « Les factures correspondent à la réalité d'une transaction commerciale ».

Le défendeur objecte que « la demanderesse n'a (...) jamais fourni la(...) convention de collaboration ni le moindre rapport concernant les négociations relatives au joueur de football susmentionné », que « la demanderesse se trouve tout bonnement dans l'incapacité d'expliquer les raisons pour lesquelles la SPRL Y. lui aurait facturé des prestations de management sportif pour un montant total de 360.000,00 EUR » et que la demanderesse « n'a pu produire un ensemble d'éléments concordants (contrat, documents bancaires, correspondance, etc...) prouvant la réalité des opérations réalisées ».

Le défendeur ajoute que « les explications de la demanderesse quant au fait que les factures litigieuses sont restées ouvertes dans sa comptabilité manquent de crédibilité », que « la demanderesse n'a (...) jamais fourni la moindre preuve concernant (la) prétendue rétribution en nature », qu'« elle n'a jamais fourni non plus de lettre de rappel, de mise en demeure ou tout autre échange avec la SPRL Y. concernant son incapacité à payer », que « les dettes à l'égard de la SPRL Y. étaient toujours ouvertes à la fin de l'exercice d'imposition suivant, à savoir l'exercice d'imposition 2019 (pièces 1-49 à 1-58) », et que « si une rétribution en nature était intervenue comme l'affirme la demanderesse, le compte concernant ces quatre factures serait clos, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ».

Le défendeur allègue encore :

- que les affirmations de la demanderesse sont « contredites par la convention entre le K. G. et la SPRL I-F. M. du 06/07/2017 qui prévoit le règlement des différends intervenus entre le club et la société lors du transfert de Monsieur L. B.et dans laquelle il est précisé que, lors du transfert du joueur vers le B. L. en 2017, la SPRL I-F. M. n'est en réalité pas intervenue »,

- que « l'administration a rejeté la déductibilité des factures émises par la SPRL M. envers la SPRL I-F. M. (dans la comptabilité de cette dernière) sur base de l'article 49 du CIR 92 », car « les factures de la demanderesse n'étaient (...) pas assez précises pour prouver la réalité des prestations effectuées par celle-ci » ;

- que « peu de temps après les faits litigieux, la SPRL Y. a subitement déménagé à Londres (publication M.B. du 04/05/2018) alors qu'elle était visée par un contrôle de l'ISI », que « par jugement du 30/06/2022, le Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la faillite de la SPRL Y. (BCE 083...81) déclarée le 13/09/2022 » et qu'« à la date du 11/08/2023, la SPRL Y. est redevable de la somme colossale de 2.001.060,68 EUR au titre de TVA impayée et de la somme de 32.189,89 EUR au titre des contributions directes (ISOC) ».

Comme le souligne le défendeur, la demanderesse produit seulement les factures rejetées. La demanderesse ne produit pas de convention conclue entre elle-même et la SPRL Y. et elle ne rapporte strictement aucun élément tendant à démontrer la réalité de prestations, effectuées par elle-même ou par la société Y. SPRL, portant sur leur participation à des négociations se rapportant au transfert du joueur de football L. B.et sur « le développement d'autres activités d'encadrement de sportifs ». La demanderesse ne rapporte pas plus d'éléments au sujet de l'existence et de l'exécution d'un accord entre elle-même et la SPRL Y. suivant lequel la rétribution de la société Y. SPRL devait se réaliser « par la fourniture de divers produits commercialisés par la société M. SPRL en apurement des 4 factures émises ».

Pour ces motifs et en raison de l'ensemble des éléments évoqués dans l'avis de rectification et rappelés par le défendeur, c'est avec raison que l'administration a rejeté les factures litigieuses, portant sur des prestations dont la réalité n'étant manifestement pas établie.

La demanderesse a déduit en connaissance de cause des frais professionnels et la TVA comptée sur ceux-ci alors qu'elle savait que les factures litigieuses ne correspondaient à aucune prestation ou à tout le moins qu'elle était dans l'incapacité radicale d'établir la réalité des prestations de « management sportif » reprises dans ces factures. La demanderesse a sciemment porté ces factures en déduction, en violation de l'article 49 du CIR 92, et elle a dans la même intention porté en déduction la TVA grevant ces factures.

C'est par conséquent à bon droit que l'administration a appliqué un accroissement d'impôt de 50% en vertu des articles 444 du Code des impôts sur les revenus 1992 et 226 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992.

L'amende TVA qui a été appliquée est inférieure à celle que prévoient l'article 70, 1erbis, du Code de la TVA et l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes proportionnelles en matière de TVA, en cas d'infraction commise dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe.

En conclusion, les demandes sont non fondées.

Les dépens

Il y a lieu de mettre les dépens à charge de la demanderesse et de faire application du montant de base de l'indemnité de procédure qui s'élève à 10.500,00 EUR pour la tranche dans laquelle se situe le montant des demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Joint les causes inscrites au rôle général sous les numéros 2021/6997/A et 2021/7092/A ;

Dit les demandes recevables ; les dit non fondées et en déboute la demanderesse ;

Met les dépens à charge de la demanderesse et fixe les dépens de la demanderesse à 10.542,00 EUR (10.500,00 + 20,00 + 22,00) et ceux du défendeur à zéro EUR.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 34ème chambre du tribunal de

première instance francophone de Bruxelles, le 24 janvier 2024 où étaient présents et siégeaient :

M. H. L., juge,

Mme N. C., greffière déléguée,

Textes cités

2
CTVA art. 703 occurrences
CTVA art. 452 occurrences

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