Corps de la décision
ARRET L 88/1
Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 09.03.1988
Présomptions homme - Accord Administration TVA
Suite à un contrôle effectué par l'Administration de la TVA, le chiffre d'affaires d'un couple de commerçants avait été majoré pour deux exercices, avec l'accord des assujettis, qui avaient d'ailleurs payé les régularisations de taxes. L'Administration des contributions s'était fondée sur cette constatation pour majorer le bénéfice net déclaré pour chacun des exercices d'imposition concernés du montant de l'augmentation du chiffre d'affaires.
Les requérants reprochent à l'Administration d'avoir dénaturé la notion légale de présomption de l'homme du fait que le bénéfice net obtenu n'aurait pas été en relation directe avec l'élément connu, à savoir la rectification du chiffre d'affaires. Selon eux le fisc ne pouvait pas non plus invoquer le montant déclaré des charges professionnelles alors qu'il rejetait le chiffre d'affaires déclaré, car cela reviendrait à diviser l'aveu que constituait la déclaration. Enfin, ils opposaient, aux fins de combattre la présomption de revenus, une situation indiciaire établie par leur comptable. La cour relève que comme les dépenses et frais professionnels avaient fait l'objet de déclarations souscrites par les requérants, il était logique et conforme à la loi que l'Administration ajoute la différence de chiffre d'affaires constatée à celui déjà déclaré, et tienne compte ensuite des frais et dépenses déclarés. Le chiffre d'affaires retenu par la TVA constituait aussi un "aveu" de la part des requérants. Enfin, il n'appartient pas aux contribuables d'opposer à l'Administration des moyens de preuve que la loi lui réserve tels les signes et indices qui ne sont pas des modes de preuve du droit commun.
2e Chambre
Président: M. Drion
Conseillers: M. Willems, M. Bastien
M.p.: Mme Renaut
Avocats: Me Tihon, Me Jeunehomme
Parties: H.J. et son épouse B.H., contre l'Etat belge
Numéro de rôle : 9426
Vu le recours reçu au greffe de la cour de céans le 7 janvier 1986 avec l'original de sa signification du même jour à l'Administration et dirigé contre la décision du fonctionnaire délégué par le directeur des contributions directes de la province de Liège en date du 5 décembre 1985 et relative aux cotisations à l'impôt des personnes physiques et à la taxe communale additionnelle des exercices 1983 et 1984 reprises sous les n ° s X et Y des rôles formés pour la commune d'Aywaille;
Attendu que ce recours respecte les formes et délai légaux; qu'il est donc recevable;
Attendu que les requérants maintiennent les deuxième et troisième griefs, ce dernier uniquement s'il est fait droit au deuxième grief (voir leurs conclusions additionnelles, p 2);
Attendu qu'il suffit de rappeler que par avis de rectification de la déclaration du 21 août 1984, l'Administration constatait qu'à la suite du contrôle effectué par les services de la TVA, le chiffre d'affaires des deux exercices ont été majorés de 120.805 F (année 1982) et 185.691 F (année 1983) avec l'accord du requérant;
Qu'ensuite de cette constatation, l'Administration a majoré le bénéfice déclaré pour chacun des exercices litigieux du montant de l'augmentation du chiffre d'affaires ci-avant rappelé;
Attendu que la décision directoriale a néanmoins apporté une "légère correction" en ce qui concerne le montant des marchandises mises en oeuvre ce qui a eu pour effet de ramener les revenus globaux nets respectivement à 402.678 F et 671.734 F (décision, p 3);
Attendu que les requérants soutiennent que:
a - la manière dont l'Administration a rectifié le bénéfice net des requérants est contestable: "elle a ajouté à un bénéfice net une rectification du chiffre d'affaires telle quelle" et ce bénéfice net ainsi obtenu n'est pas en relation directe avec ce fait connu (le chiffre d'affaires); qu'ainsi l'Administration aurait dénaturé la notion légale de présomption de l'homme;
Attendu qu'il convient de dissiper un doute que les requérants laissent planer sur l'accord donné à l'Administration de la TVA (on cherchera vainement un document signé pour accord par le concluant le 30 mai 1984) qu'en effet, les pièces II/8 et V/4 ne sont pas déniées par eux;
qu'en outre ils écrivent "ma signature et le paiement de l'avis de régularisation de la TVA ne peuvent être considérés comme un accord...";
Qu'il ne peut être nié que le requérant a accepté la modification du chiffre d'affaires et l'a signée;
Attendu que le chiffre d'affaires rectifié constitue pour chacun des exercices un fait connu;
Attendu que les dépenses et frais professionnels ont fait l'objet d'une déclaration souscrite par les requérants; qu'il est donc logique et conforme à la loi que l'Administration ajoute la différence du chiffre d'affaires constatée par la TVA et reconnue par eux (fait connu) à celui déjà déclaré et tienne compte ensuite de ces frais et dépenses professionnelles déclarés par eux (fait connu aussi);
Que l'Administration n'a pas manqué cependant de modifier dans un sens favorable aux requérants le prix de revient des marchandises mises en oeuvre compte tenu de ce que les stocks existant au 1 er janvier 1982, 1 er janvier 1983 et 1 er janvier 1984 ont été considérés comme équivalents (pièce V, p 4);
b - la présomption de revenus peut être combattue par toutes voies de droit: les requérants se fondent sur une situation indiciaire contenue dans la lettre du 27 octobre 1984 de leur comptable et établie par ce dernier (déposée en copie au greffe le 10 avril 1986);
Attendu qu'il n'appartient pas au contribuable d'opposer à l'Administration des moyens de preuve que la loi lui réserve (voir le titre du chapitre IV qui contient l'art. 247 CIR: "Moyens de preuve de l'Administration") et qui ne sont pas des modes de preuve du droit commun;
c - l'Administration ne peut invoquer le montant déclaré des charges professionnelles (première branche de l'aveu) alors qu'elle rejette le chiffre d'affaires déclaré (seconde branche de l'aveu) au motif qu'un aveu est complexe (la déclaration) et ne peut être divisé; qu'il s'agit d'un moyen nouveau mais non d'un grief nouveau;
Attendu que les requérants omettent un fait essentiel, le chiffre d'affaires retenu par la TVA constitue aussi un "aveu" de la part du requérant (voir ce qui est dit sous a - il a signé et a payé le relevé de régularisation);
Que dès lors, les considérations émises par les requérants dans leurs conclusions additionnelles et relatives à la notion d'aveu sont sans relevance;
Qu'enfin, il n'est pas sans intérêt de rappeler que les requérants ne prouvent pas ou n'offrent pas de prouver l'erreur de fait ou de droit relativement à l'accord donné à l'Administration de la TVA quant au montant du chiffre d'affaires de chacun des exercices litigieux;
Attendu que le second grief étant déclaré non fondé, les requérants renonce au troisième grief (leurs conclusions additionnelles, p 2);
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Vu l'art. 24bis de la loi du 15 juin 1935;
La cour, statuant contradictoirement;
Ouï en audience publique, l'avis du ministère public;
Reçoit le recours et le dit non fondé;
Condamne les requérants aux frais.
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