En-tête de la décision
ARRET C 99/1
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 15.09.1999
Prescription - Loi nouvelle - Entrée en vigueur - Droits de l'homme - Expertise - Intérêt a agir - Sanction pénale - Calcul - Unité d'intention
Il découle de l'article 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques que nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment o elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international, et qu'il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment o l'infraction a été commise. Ces dispositions ne sont pas applicables a la prescription qui est une cause d'extinction de l'action publique.
Une loi portant le délai de prescription de trois a cinq ans, a un effet immédiat, de sorte qu'elle s'applique a toutes les actions publiques nées avant la date de son entrée en vigueur et non encore prescrites a cette date en vertu de la loi ancienne. II. De la circonstance que le juge a rejeté une demande d'expertise, il ne se déduit pas une violation des droits de la défense ou de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, comme en l'espèce, le demandeur a eu le loisir de faire valoir ses moyens de défense quant a cette demande. Pour le surplus, il appert que l'arrêt d'appel a motivé régulièrement son refus d'ordonner une expertise.
Le moyen fondé sur la violation des règles de calcul des peines applicables dans l'hypothèse ou plusieurs infractions sont l'expression d'une même intention délictueuse, est irrecevable dès lors qu'il est dénué d'intérêt, la peine d'amende prononcée a charge des demandeurs étant inférieure au minimum légal.
Président de section M. Ghislain
Conseillers M. Fischer, M. de Codt, M. Baselé, M. Fettweis
Avocat général M. Spreutels
Greffier Mme. Pigeolet
Parties B•••• C••••••••, S•••• L•••• contre l'Etat belge
Numéro de rôle : P.99.0073.F
LA COUR,
Ouï Monsieur le président de section Ghislain en son rapport et sur les conclusions de Monsieur Spreutels , avocat général;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 14 décembre 1998 par la cour d'appel de Bruxelles;
Vu le mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme;
I
En tant que les pourvois des demandeurs sont dirigés contre les décisions rendues sur l'action publique exercée à leur charge:
Sur le premier moyen:
Attendu que, en application des articles 7.1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 15 du Pacte international relatif aux droits civil et politique, nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international; de même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise;
Attendu que ces dispositions ne sont pas applicables à la prescription qui est une cause d'extinction de l'action publique;
Que dans cette mesure le moyen manque en droit;
Attendu que, pour le surplus, en vertu de l'article 21 de la Loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, tel qu'il a été modifié par les lois des 30 mai 1961 et 24 décembre 1993, l'action publique est prescrite après 5 ans à compter du jour où l'infraction a été commise, lorsque celle-ci constitue un délit;
Attendu qu'une loi nouvelle a, en matière de procédure pénale, un effet immédiat de sorte qu'elle s'applique à toutes les actions publiques nées avant la date de son entrée en vigueur et non encore prescrites à cette date en vertu de la loi ancienne; que les délits non encore prescrits le 31 décembre 1993 le seront, sauf cause de suspension de la prescription, à l'expiration du délai de cinq ans à partir des faits, éventuellement prolongé d'un nouveau délai de cinq ans à partir d'un acte interruptif régulièrement accompli avant l'expiration du premier délai de cinq ans;
Attendu que, dès lors que l'action publique n'était pas éteinte par prescription le 31 décembre 1993, lors de l'entrée en vigueur de l'article 21 de la Loi du 24 décembre 1993, ce que l'arrêt constate, la disposition légale nouvelle est applicable;
Qu'à cet égard le moyen ne peut être accueilli;
Sur le troisième moyen:
Attendu que de la circonstance que le juge a rejeté une demande d'expertise, il ne se déduit pas une violation des droits de la défense ou de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, comme en l'espèce, le demandeur a eu le loisir de faire valoir ses moyens de défense quant à cette demande;
Que dans cette mesure le moyen ne peut être accueilli;
Attendu que, pour le surplus, en réponse aux conclusions du demandeur qui, pour justifier la nécessité d'une expertise, invoquait la variabilité des chiffres figurant aux diverses préventions et le caractère unilatéral des rapports, l'arrêt énonce "que, par ailleurs, il n'est pas précisé aux préventions que le seul moyen frauduleux pour dissimuler les détournements d'actifs avant et après que la société ait été en état de faillite soient les faux visés aux préventions B 2 et B 3; qu'il n'y a dès lors, en soi, rien d'anormal, à ce que les montants globaux des sommes d'argent visés à ces diverses préventions soient différents; que les montants repris aux préventions C et E seront examinés à la lumière des éléments contenus dans le dossier et seuls les montants pour lesquels il existe un faisceau de présomptions suffisantes seront retenus à supposer les préventions établies en leur principe; que les droits de la défense ne seront dès lors pas lésés par l'absence d'expertise judiciaire que vainement le prévenu fait état du rapport unilatéral de Monsieur G. ou des chiffres retenus par l'I.S.I. et des variations des montants repris aux préventions pour solliciter une expertise judiciaire que cette demande à ce stade ci de la procédure apparaît purement dilatoire; (...) qu'en l'absence d'une expertise permettant de cerner avec précision les montants détournés il convient de rectifier le montant total mentionné à la prévention F en retenant le chiffre de 3 millions par an admis par (le demandeur)";
Attendu qu'ainsi, l'arrêt motive régulièrement son refus d'ordonner une expertise;
Qu'à cet égard le moyen manque en fait;
Sur le deuxième moyen:
Attendu que la peine d'amende prononcée à charge des demandeurs est inférieure au minimum légal;
Que, dénué d'intérêt, le moyen est irrecevable
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision ne contient aucune illégalité qui puisse infliger grief au demandeur;
II
En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur les actions civiles:
Attendu que les demandeurs ne font valoir aucun moyen spécial;
PAR CES MOTIFS,
Rejette les pourvois;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi; Lesdits frais taxés en totalité à la somme de huit mille cinq cent quarante-huit francs, dont 1) sur le pourvoi de B.: quatre mille deux cent septante-quatre francs dus, et 2) sur le pourvoi de S.: quatre mille deux cent septante-quatre francs dus.
Corps de la décision
Cour de Cassation
2e chambre
R.G. n° P.99.0073.F
MEMOIRE
POUR:1.Monsieur B. C., F., T., J., J., G., courtier en assurance, né à Liège le 5 avril 1946, résidant à Malaga (Espagne) R. Marbella, actuellement à 29660 Malaga (Espagne) - P. 21 - 29660 Nueva Andalucia, ayant fait élection de domicile à Woluwé-Saint-Lambert, rue H., 34, actuellement domicilié à 4052 Beaufays, rue S. C.,
2.Madame S. L., administratrice, née à Jemappes le 19 septembre 1947, résidant à Malaga (Espagne) R Marbella, actuellement à 29660 Malaga (Espagne) - P. - 29660 Nueva Andalucia, ayant fait élection de domicile à Woluwé-Saint-Lambert, rue H., 34, actuellement domiciliée à 4052 Beaufays, rue S. C.,
Prévenus,
DEMANDEURS EN CASSATION,
assistés et représentés par Maître S. L., avocat à la Cour de Cassation, dont les bureaux sont établis à 1060 Bruxelles, rue W.,
A l'appui du pourvoi qu'il a introduit le 21 décembre 1998 contre l'arrêt prononcé contradictoirement entre parties le 14 décembre 1998 par la 14 ème chambre de la Cour d'appel de Bruxelles (arrêt n° 1494).
CONTRE:1.Le MINISTERE PUBLIC
2.Maître D. J., avenue L. à 1050 Bruxelles, en sa qualité de curateur de la faillite de la S.A. L. H., avenue T. à 1040 Bruxelles, 3.L'ETAT BELGE
représenté par Monsieur le ministre des Finances poursuites et diligences de Monsieur le Receveur de Bruxelles 6 - sociétés, dont les bureaux sont situés à 1210 Bruxelles, rue des Palais, 48,
Parties civiles,
Defendeurs en cassation
A Messieurs les Premier Président et Président, Mesdames et Messieurs les conseillers composant la Cour de Cassation de Belgique,
Messieurs, Mesdames,
Les demandeurs ont l'honneur d'invoquer les moyens développés ci-dessous à l'appui de leur pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 14 décembre 1998.
Antecedents de la procedure
Monsieur B. et Madame S. furent poursuivis du chef de faux dans les comptes annuels de la S.A. L. H. (préventions A1 et 2), faux en écritures (préventions B1) 1 à 20, B2) a à g et B3) a à d), banqueroute frauduleuse (prévention C), faux en écritures fiscales en contravention au Code des impôts sur les revenus (prévention D), faux en écritures fiscales en contravention au Code TVA (préventions E1 à 7), abus de confiance (prévention F), contravention à l'article 449 du Code des impôts sur les revenus (prévention G), banqueroute simple (préventions I1 à 3).
Madame S. fut en outre prévenue du chef d'émission de chèques sans provision (prévention H). Monsieur B. fut encore poursuivi du chef de deux contraventions à l'Arrêté Royal n° 22 du 24 octobre 1934 (prévention J1 et 2).
Par jugement rendu le 22 décembre 1995 par la 49è chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles, Monsieur B. C. fut condamné du chef des préventions A1 et A2, B1 à B3, C, D, E1 à E7, F, G, I1 à 13 et J à un emprisonnement de 42 mois, assorti d'un sursis de cinq ans pour 2/3 de cette peine, et à une amende de 500 000 F ou trois mois d'emprisonnement subsidiaire.
Madame S. L. fut condamnée du chef des préventions A1 et A2, B1 à B3, C, D, E1 à E7, F, G, H et I1 à 13 à une peine d'emprisonnement de 30 mois, assortie d'un sursis de cinq ans pour ce qui excède la détention préventive déjà subie, et à une amende de 300 000 F, ou deux mois d'emprisonnement subsidiaire.
Le jugement ordonna également sa publication par extrait dans les journaux Le Moniteur Belge, La Lanterne, La Dernière Heure et Le Soir aux frais de Monsieur B. et de Madame S.
Il ordonna la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits et actions frauduleusement soustraits.
Au civil, Monsieur B. C. et Madame S. L. furent condamnés à payer solidairement à Maître D. J. agissant en qualité de curateur de la faillite de la S.A. L. H. un montant d'un franc à titre provisionnel sur un dommage évalué à 120 million de francs, et à l'Etat belge représenté par Monsieur le Ministre des Finances un montant d'un franc à titre provisionnel sur un dommage évalué à 56 million de francs.
Appel fut interjeté par Monsieur B. C. et Madame S. L. le 5 janvier 1996 contre les dispositions tant pénales que civiles de ce jugement. Le Ministère Public interjeta appel le 5 janvier 1996.
Par arrêt du 14 décembre 1998, la cour d'appel de Bruxelles confirme le jugement dont appel en tant qu'il a déclaré établies les préventions A1, A2, B1, B2, B3, C, D, E1 à E7, F, G, I1, 12, J1 et J2 sous les seules émanations que les préventions C, F et 12 sont rectifiées, que la prévention I1 est rectifiée et limitée et que la prévention B1 est limitée.
Pour le surplus, la cour d'appel condamne à l'unanimité Monsieur B.C. du chef des préventions déclarées établies à une peine d'emprisonnement principale de quatre ans, avec un sursis à l'exécution pendant cinq ans en ce qui concerne la partie de la peine d'emprisonnement principale qui excède un an, et à une amende de 6 200 F, portée par application de la loi sur les décimes additionnels légaux à 496 000 F, et pouvant être remplacée par un emprisonnement subsidiaire de trois mois.
Quant à Madame S. L., le jugement dont appel est confirmé en tant qu'il a déclaré établies les préventions A1, A2, B1, B2, B3, C, D, E1 à E7, F, G, H, I1, I2 sous les seules émanations que les préventions C, F et I2 sont rectifiées, que la prévention I1 est rectifiée et limitée et que la prévention B1 est limitée.
LA COUR d'appel condamne Madame S. L. du chef des préventions déclarées établies à une peine d'emprisonnement principale de deux ans, avec un sursis pendant cinq ans en ce qui concerne la partie de la peine d'emprisonnement principale qui excède la détention préventive déjà subie, et à une amende de 3 500 F, portée par application de la loi sur les décimes additionnels légaux à 280 000 F et pouvant être remplacée par un emprisonnement subsidiaire de deux mois.
LA COUR dit qu'il n'y a plus lieu d'ordonner la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits et actions frauduleusement soustraits.
LA COUR d'appel dit encore que son arrêt sera publié par extrait au Moniteur Belge aux frais de B. C. et S. L.
Au civil, la cour d'appel confirme le jugement du tribunal correctionnel.
Les demandeurs estiment pouvoir invoquer les moyens de cassation suivants contre cet arrêt.
Premier moyen de cassation
Violation des articles 2 du Code pénal, 7.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la Loi du 13 mai 1955, et 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la Loi du 15 mai 1981, 21 de la Loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale, tel qu'en vigueur avant la Loi du 24 décembre 1993 et tel que modifié par la Loi du 24 décembre 1993 et 22 de cette Loi du 17 avril 1878;
En ce que l'arrêt attaqué, qui déclare établis dans le chef du demandeur en cassation les délits visés aux préventions A1, A2, B1, B2, B3, C, D, E1 à E7, F, G, I1, I2, J1 et J2 et dans le chef de la demanderesse en cassation les délits visés aux préventions A1, A2, B1, B2, B3, C, D, E1 à E7, F, G, H, I1 et I2 en considérant qu'il s'agit d'un délit collectif, décide que la prescription de l'action publique n'était pas acquise au moment du prononcé, aux motifs:
Que l'article 25 de la Loi programme du 24 décembre 1993 portant de trois à cinq ans le délai de prescription relatif aux délits est applicable aux prévenus; que la prescription ancienne de trois ans n'était pas atteinte lors de l'entrée en vigueur de ladite Loi programme le 31 décembre 1993;
Que le cours de la prescription de l'action publique en ce qui concerne les préventions respectivement mises à charge des trois prévenus a été régulièrement interrompu par des actes d'instruction ou de poursuite et en l'espèce notamment par l'acte d'appel du procureur du roi du 5 janvier 1996 contre ces trois prévenus;" (arrêt p. 18, 1 er et 2 è al.).
Alors que, en vertu des articles 2 du Code pénal, 7.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il ne peut être infligée aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise; que la détermination de la période pendant laquelle une infraction peut être poursuivie est indissociablement liée au droit de punir; que le régime de la prescription conditionne nécessairement la poursuite et la pénalité; qu'une nouvelle loi allongeant les délais de prescription vise une répression renforcée; qu'elle aggrave le sort du prévenu; que la finalité d'une loi de prescription consiste à agir indirectement sur le fond; qu'elle ne tend pas à assurer le bon déroulement d'une procédure pénale; qu'ainsi, l'extinction de l'action publique par la prescription doit se régler conformément à la loi en vigueur lors de l'infraction, sauf si la loi en vigueur lors du jugement est plus favorable au prévenu que la loi antérieure;
Et alors qu'avant l'entrée en vigueur au 31 décembre 1993 de la Loi du 24 décembre 1993, l'article 21 de la Loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale disposait que l'action publique du chef d'un délit sera prescrite après trois ans; qu'en vertu de l'article 22 de cette loi, ce délai de prescription pouvait être interrompu par des actes d'instruction ou de poursuite faits dans le délai d'origine de trois ans; qu'ainsi, l'action publique du chef d'un délit était, sauf cause de suspension de la prescription, nécessairement prescrite après un délai de six ans à partir - en cas d'un délit collectif - du dernier fait déclaré établi; que le dernier fait déclaré établi se situe, pour le demandeur en cassation au 15 mai 1991 et pour la demanderesse en cassation au 15 mars 1991; que, dès lors, la prescription de l'action publique était intervenue au moment du prononcé le 14 décembre 1998;
De sorte que l'arrêt attaqué, en appliquant la Loi du 24 décembre 1993 allongeant le délai de prescription du chef d'un délit à une infraction commise antérieurement à son entrée en vigueur, pour conclure que la prescription du chef des délits collectifs déclarés établis à charge des demandeurs en cassation n'était pas acquise, a violé les dispositions visées aux moyens (violation des articles 2 du Code pénal, 7.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 15.1 du Pacte internationale relatif aux droits civiles et politiques, et 21 et 22 de la Loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale).
Developpements
LA COUR européenne des droits de l'homme a, dans l'affaire Coeme et autres c/ Belgique (n° 33.209/96), considéré, à l'issue des débats tenus devant elle le 2 mars 1999, que ce grief était recevable.
Deuxieme moyen de cassation
Violation des articles 65 et 489ter du Code pénal, 450 du Code des impôts sur les revenus et 73 bis du Code des taxes sur la valeur ajoutée;
En ce que l'arrêt attaqué déclare établies dans le chef du demandeur en cassation les préventions A1, A2, B1, B2, B3, C, D, E1 à E7, F, G, I1, I2, J1 et J2, et condamne celui-ci à une peine d'emprisonnement principale de quatre ans, avec un sursis à l'exécution pendant cinq ans en ce qui concerne la partie de la peine d'emprisonnement principale qui excède un an, et à une amende de 6 200 F portée par application de la loi sur les décimes additionnels légaux à 496 000 F, pouvant être remplacée par un emprisonnement subsidiaire de trois mois; que l'arrêt attaqué déclare établies dans le chef de la demanderesse en cassation les préventions A1, A2, B1, B2, B3, C, D, E1 à E7, F, G, H, I1 et 12, et condamne celle-ci à une peine d'emprisonnement principale de deux ans, avec un sursis pendant cinq ans en ce qui concerne la partie de la peine d'emprisonnement principale qui excède la détention préventive déjà subie, et à une amende de 3 500 F, portée par application de la loi sur les décimes additionnels légaux à 280 000 F, pouvant être remplacée par un emprisonnement subsidiaire de deux mois;
Alors que, en vertu de l'article 65 du Code pénal, lorsque plusieurs infractions sont l'expression d'une même intention délictueuse, seule la peine la plus lourde sera prononcée; qu'en présence de plusieurs peines correctionnelles, la peine la plus lourde est celle dont le maximum de la peine d'emprisonnement principale est le plus élevé; que lorsque les maximums des peines d'emprisonnement principales sont les mêmes, la peine la plus lourde est celle dont le maximum de l'amende est le plus élevé; qu'à cet égard, il ne peut être tenu compte de l'application des décimes additionnels, qui ne modifient pas le caractère de l'amende; que lorsque les maximums des peines d'emprisonnement principales et des peines d'amende sont les mêmes, il y a lieu de se référer aux minimums des peines d'emprisonnement principales; que lorsque les minimums des peines d'emprisonnement principales sont les mêmes, la peine la plus lourde sera déterminée par le minimum le plus élevé de la peine d'amende;
Et alors qu'en l'espèce, l'article 489ter du Code pénal punit le contrevenant d'une peine d'emprisonnement d'un mois à cinq ans et à une amende de 100 F à 500 000 F; que les articles 450 du Code des impôts sur les revenus et 73bis du Code des taxes sur la valeur ajoutée punissent le contrevenant d'une peine d'emprisonnement d'un mois à cinq ans et à une amende de 10 000 F à 500 000 F; qu'ainsi, tant les maximums des peines d'emprisonnement que les maximums des amendes et les minimums des peines d'emprisonnement prévues respectivement par les dispositions légales précitées sont les mêmes; que, toutefois, le minimum de l'amende prévu pour les infractions aux articles 450 et 73bis précités est plus élevé que le minimum prévu à l'article 489ter précité; que, dès lors, les peines prévues par les articles 450 du Code des impôts sur les revenus et 73bis du Code des taxes sur la valeur ajoutée sont plus lourdes que celles prévues par l'article 489ter du Code pénal;
Et alors qu' ainsi, la Cour d'appel ne pouvait appliquer que la peine d'emprisonnement et la peine d'amende prévues par les articles 450 du Code des impôts sur les revenus et 73bis du Code des taxes sur la valeur ajoutée; que, pour la peine d'emprisonnement principale, la Cour d'appel se réfère au premier jugement qui avait fait application des articles 450 et 73bis précités; que, toutefois, quant à la peine d'amende, l'arrêt attaqué décide qu'il y a lieu de tenir compte de l'incidence de la nouvelle Loi du 8 août 1997 sur les faillites; qu'ainsi, la Cour d'appel a puisé l'amende infligée aux demandeurs en cassation dans une disposition légale autre que celle qui contient la peine la plus lourde; que, partant, l'arrêt attaqué viole les articles 65 et 489ter du Code pénal, 450 du Code des impôts sur les revenus et 73bis du Code des taxes sur la valeur ajoutée.
Developpements
Voyez Spriet, B. , "Vergelijking van de zwaarte van straffen", R.W., 1993-94, 1302.
Les demandeurs en cassation estiment que, lorsque, comme en l'espèce, tant les maximums des peines d'emprisonnement que les maximums des amendes et les minimums des peines d'emprisonnement prévus respectivement par les articles 489ter du Code pénal d'une part et 450 du Code des impôts sur les revenus et 73bis du Code des taxes sur la valeur ajoutée d'autre part sont les mêmes, il ne saurait être tenu compte, dans la comparaison de la gravité relative des peines, des peines accessoires autres que l'amende.
Tout au plus pourrait-il être tenu compte des peines accessoires autres que l'amende lorsque ces peines accessoires sont les mêmes, par exemple une peine d'interdiction des droits prévus à l'article 31 du Code pénal, tout en permettant une distinction, par exemple quant à la durée de l'interdiction.
En l'espèce, l'article 489ter du Code pénal prévoit, outre la peine d'emprisonnement et l'amende, la peine accessoire facultative de l'interdiction des droits, conformément à l'article 33 du Code pénal.
En revanche, les articles 455 du Code des impôts sur les revenus et 73ter du Code des taxes sur la valeur ajoutée prévoient pour les infractions de faux en écritures fiscales une interdiction professionnelle de trois mois à cinq ans. En plus, les articles 459 du Code des impôts sur les revenus et 73septies du Code des taxes sur la valeur ajoutée prévoient la peine accessoire de la publication.
Les demandeurs estiment que la détermination de la peine la plus lourde suivant une comparaison de peines accessoires différentes autres que l'amende serait arbitraire.
Troisieme moyen de cassation
Violation du principe général des droits de la défense, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la Loi du 13 mai 1955 et de l'article 149 de la Constitution;
En ce que l'arrêt attaqué, qui déclare établies dans le chef du demandeur en cassation les préventions A1, A2, B1, B2, B3, C, D, E1 à E7, F, G, I1, I2, J1 et J2, et dans le chef de la demanderesse en cassation les préventions A1, A2, B1, B2, 83, C, D, E1 à E7, F, G, H, I1 et I2, rejette la demande d'expertise judiciaire formulée par le demandeur (conclusions pour Monsieur B. p. 2-4), dans son intérêt et celle de son épouse, demanderesse en cassation (voy. conclusions pour Madame S., p. 3 in fine );
Que la Cour d'appel considère:
Que la période infractionnelle de la prévention C, à la supposer établie, est postérieure à l'état de faillite et se situe entre le 22 janvier 1990 et le 24 avril 1991, soit une période infractionnelle plus courte et légèrement différente de celles des préventions B2 et B3 qui se situent entre le 1 er janvier 1987 et le 16 mars 1991 et qui énumèrent respectivement une série de conventions et de reconnaissances de dettes sans prétendre que ces listes sont complètes (cfr. le mot "notamment" utilisé), et plus courte et différente de celle de la prévention F qui se situe entre le 1 er janvier 1987 et le 23 janvier 1990, soit antérieurement à l'état de faillite de la S.A. L. H., à supposer établi celui-ci à la date du 23 janvier 1990;
Que par ailleurs, il n'est pas précisé aux préventions que le seul moyen frauduleux pour dissimuler les détournements d'actifs avant et après que la société ait été en état de faillite soient les faux visés aux préventions B2 et B3; qu'il n'y a dès lors, en soi, rien d'anormal, à ce que les montants globaux des sommes d'argent visées à ces diverses préventions soient différents;
Que les montants repris aux préventions C et F seront examinés à la lumière des éléments contenus dans le dossier et seuls les montants pour lesquels il existe un faisceau de présomptions suffisantes seront retenus à supposer les dites préventions établies en leur principe; que les droits de la défense ne seront dès lors pas lésés par l'absence d'expertise judiciaire; que vainement le prévenu fait état du rapport unilatéral de Monsieur G. ou des chiffres retenus par l'I.S.I. et des variations des montants repris aux préventions pour solliciter une expertise judiciaire; que cette demande à ce stade-ci de la procédure apparaît purement dilatoire (arrêt p. 24-25);
Alors que, s'il appartient au juge du fond d'apprécier la nécessité ou l'opportunité d'une mesure d'instruction, il incombe à votre Cour de vérifier si le rejet de la mesure sollicitée n'est pas constitutif d'une violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui englobe ce principe; que dans les conclusions déposées, le demandeur en cassation invoquait à l'appui de sa demande d'expertise judiciaire non seulement la variabilité des chiffres figurant aux diverses préventions, mais également, d'une part, le caractère unilatéral des rapports de Monsieur G. et de l'I.S.I. et la nécessité d'une expertise judiciaire au stade de la juridiction du jugement qui devrait être effectuée contradictoirement entre parties, et, d'autre part, la pertinence de la nature et de l'importance des détournements allégués dans l'appréciation de l'intention frauduleuse visée à l'infraction fiscale;
Que, plus particulièrement, le demandeur a fait valoir:
Que, dans le cadre du dossier de faillite, le curateur désigna un expert comptable en la personne de Monsieur G., que ce rapport, faut-il le dire, était unilatéral et portait essentiellement sur le point de savoir si la S.A. L. H. était ou non en état de faillite à la date du jugement déclaratif de faillite d'office;
Que l'enquête de l'I.S.I. présente par la force des choses un caractère unilatéral et demeure vivement contestée par le concluant dans ses résultats;
Qu'aucun de ces éléments ne peut être assimilé à une expertise judiciaire en bonne et due forme qui éclairerait le juge du fond sur la globalité du problème et qui serait susceptible, au stade présent de la procédure, de faire l'objet d'observations contradictoires que l'expert aurait pour mission de rencontrer; (conclusions, p. 2, B, 3 è à 5 è alinéa)
...
(Attendu) de surcroît que l'intention frauduleuse visée à l'infraction fiscale (prévention G) est elle-même tributaire de la nature et de l'importance des détournements allégués (voir exception préjudicielle ci-dessus);
(conclusions, p. 3, 5 è alinéa);
De sorte que l'arrêt attaqué, qui se borne à se référer à la question des montants visés aux diverses préventions, d'une part, ne répond pas aux conclusions régulièrement déposées par le demandeur (violation de l'article 149 de la Constitution) et, d'autre part, en rejetant la demande d'expertise sur la base des seules considérations visées au moyen, viole les droits de la défense et le droit à un procès équitable des demandeurs (violation du principe général des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme);
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
l'avocat à la Cour de Cassation soussigné, pour les demandeurs en cassation, conclut qu'il vous plaise, Mesdames, Messieurs, casser l'arrêt attaqué, renvoyer la cause et les parties devant une autre Cour d'appel et statuer comme de droit sur les frais.
Les noms de personnes physiques que la version diffusée par le SPF Finances laissait en clair ne sont pas republiés ici : ils sont réduits à leur initiale. Le texte n'est modifié nulle part ailleurs.
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