Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Nivelles du 03.07.2007
Opération intracommunautaire - Livraison intracommunautaire - Livraison intracommunautaire de véhicule - Preuve de la livraison intracommunautaire - Principe de bonne administration
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de NIVELLES
quatorzième chambre civile
03.07.2007
R.G. 06/969/A
o/r 07/6561
en audience publique extraordinaire de la chambre des vacations à juge unique (QUATORZIÈME CHAMBRE CIVILE) du MARDI TROIS JUILLET DEUX MILLE SEPT à laquelle siégeaient :
Monsieur P. J. , juge de complément, juge unique,
Madame S. N. , greffier adjoint principal,
Application des articles 1er, 34, 36, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ayant été faite, a prononcé le jugement suivant :
EN CAUSE DE
La SA NC. , dont le siège social est établi à … ,
DEMANDERESSE,
comparaissant par M M. M. , avocat à … ,
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, Service Public Fédéral FINANCES, Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus, poursuites et diligences de l'Inspecteur principal ad interim de la Recette de la Taxe sur la Valeur Ajoutée de NIVELLES, dont les bureaux sont établis à 1400 NIVELLES, boulevard des Archers 71,
DÉFENDEUR,
comparaissant par Me L. D. , avocat à … ;
*
* *
Vu, en copie conforme et avec le dossier qui l'accompagne, le jugement prononcé le 2 mai 2006 par le Tribunal d'arrondissement de NIVELLES, constatant que la cause relève de la compétence du Tribunal de céans et la lui renvoyant ;
Ouï les parties, en leurs dires et moyens, à l'audience du 17 avril 2007 ;
Vu les dossiers qu'elles y ont déposés ;
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* *
Attendu que la demanderesse s'oppose à la contrainte délivrée à sa charge, le 19 décembre 2001, sous les références 301. .... . ... 13 - .. .. , par l'Inspecteur principal ad interim du Bureau de Recette de la Taxe sur la Valeur Ajoutée de NIVELLES et visée et rendue exécutoire par le directeur désigné par le Directeur régional de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée à NAMUR le 20 décembre 2001 ;
Attendu que la procédure est régulière et que la demande paraît recevable, ce que ne conteste pas le défendeur ;
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Attendu que, le 5 novembre 1998, la demanderesse a facturé à la SARL REC. deux voitures MERCEDES ;
Qu'aucune taxe sur la valeur ajoutée n'a été portée sur ces factures, au seul motif suivant : « Hors TVA Assujetti membre C.E.E. » ;
Attendu qu'à l'appui de ses prétentions à tenir ces ventes pour des livraisons intracommunautaires, la demanderesse a produit deux bons de commande émanant de la SARL REC. et datés du 4 novembre 1998 faisant référence à des ventes intracommunautaires ainsi que deux bons de commandes établis par elle, datés du 5 novembre 1998 et portant sur les mêmes véhicules ;
Qu'elle produit également la copie des chèques par lesquels ces véhicules lui ont été payés ainsi que des documents dits d'immatriculation ou de dédouanement ;
Attendu que la mention sur les factures de l'établissement luxembourgeois de la société acheteuse ne suffit à faire la preuve du transport hors de Belgique et à destination du Luxembourg des véhicules vendus ;
Que, pas plus, la rédaction, le 4 novembre 1998, par la société acquéreuse de bons de commande qui indiquent qu'ils constituent une « Confirmation de commande, selon votre offre préalable » , ni celle de bons de commande de véhicules d'occasion (alors qu'un des véhicules vendus est neuf) dont la demanderesse a pris l'initiative le 5 novembre 1998 ne participent à l'administration de cette preuve ;
Que la précision contenue dans les factures et dans les bons de commande de la demanderesse que la livraison des véhicules vendus a été faite le 5 novembre 1998 et que les chèques du prix d'achat de ces véhicules aient été tracés, à BRUXELLES, le 9 novembre 1998 n'établissent pas plus la preuve du transport hors de Belgique des véhicules livrés ;
Attendu, certes, que pour le premier des véhicules vendus, la demanderesse produit un ticket attestant de l'acquisition de quelque 34,67 litres de diesel au Luxembourg le 6 novembre 1998 ;
Qu'elle soutient qu'il s'agit de la preuve d'un plein de la camionnette au moyen de laquelle la livraison a été faite ;
Qu'aucun élément quelconque ne permet, toutefois, de donner le moindre crédit à cette affirmation, au surplus, démentie par les mentions contradictoires des factures, bons de commande et chèques ;
Attendu, par ailleurs, que la demanderesse prétend avoir, au Luxembourg, immatriculé le premier des véhicules vendus au nom de la société acquéreuse ;
Qu'elle indique, en conclusions, produire, à cet égard, le document de dédouanement ainsi que la preuve de l'immatriculation ;
Que, toutefois, il apparaît que la preuve de l'immatriculation annoncée est, en fait, un certificat de mise hors circulation, à la date du 25 août 1998, du véhicule immatriculé le 10 juillet 1998 par la SARL REC. et que le document de dédouanement est daté de NIVELLES et du 10 septembre 1998 et qu'il est donc relatif à l'importation du véhicule dont la demanderesse a pris l'initiative ... avant de le revendre à son ancien propriétaire ;
Attendu, enfin, que la demanderesse prétend produire un document de dédouanement du second des véhicules qu'elle a vendus ;
Que le document qu'elle produit est, en fait, un double, non complété ni visé par une quelconque autorité, de la demande d'immatriculation en Belgique d'un véhicule neuf ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la demanderesse ne justifie pas de la réalisation de la condition légale - le transport en dehors de la Belgique et à destination du Luxembourg - de l'exemption qu'elle a appliquée ;
Attendu que c'est en vain que la demanderesse invoque une violation par le défendeur des principes de bonne administration dès lors qu'il apparaît que si d'autres ventes ont été tenues pour des livraisons intracommunautaires sur production de documents de même nature que ceux de l'espèce, c'est en raison du caractère régulier et probant du transport hors de Belgique des véhicules vendus que présentaient les documents qui en attestaient ;
Attendu, quant à l'amende, qu'il doit être relevé qu'elle a déjà été réduite au minimum ;
Que l'application de cette amende réduite paraît proportionnée à la gravité du manquement constaté dans le chef de la demanderesse et opportune en ce qu'elle prend en compte la nécessité de l'application d'une sanction dissuasive ;
Attendu, dès lors, que la demande manque de fondement ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
le TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement, et en premier ressort,
Reçoit l'opposition à contrainte mais la déclare non fondée,
En déboute la demanderesse, confirme la contrainte querellée et condamne la demanderesse aux dépens liquidés, dans son chef, à la somme de trois cent dix euros et septante-cinq cents (128,55 + 182,20) et, dans celui du défendeur, à celle de cent quatre-vingt-deux euros et vingt cents.
(signatures)
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