Opération intracommunautaire, Livraison intracommunautaire · Jurisprudence belge

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Cour d'appel Liège 25 mars 2005

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Opération intracommunautaire, Livraison intracommunautaire

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Juridiction
Cour d'appel
Siège
Liège
Date
25 mars 2005

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

52 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour d'Appel de Liège du 25.03.2005 (R.G. 2000/RG/1394)

Opération intracommunautaire - Livraison intracommunautaire - Livraison intracommunautaire d'un moyen de transport neuf - Preuve de la livraison intracommunautaire

Texte intégral

Corps de la décision

Cour d'Appel de LIÈGE

neuvième chambre

25.03.2005

R.G. 2000/RG/1394

o/r 2005/1940

EN CAUSE

Monsieur B. P. , domicilié à … .

PARTIE APPELANTE,

ni présente, ni représentée.

Monsieur R. F. , domicilié à … .

PARTIE APPELANTE,

représentée par Maître LT. F. , avocat à … , substituant Maître V. T. , avocat à … .

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, Ministre des Finances, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, en la personne de Monsieur l'Inspecteur principal du 2ème Bureau des Recettes de la TVA de NAMUR, dont les bureaux sont sis à 5000 NAMUR, rue des Bourgeois, 7 - B 31.

PARTIE INTIMÉE,

représentée par Maître DT. N. , avocat à … .


Vu les feuilles d'audiences des 26.10.00 – 11.10.02 – 25.02.05 et de ce jour.


APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

Vu le jugement rendu le 5 septembre 2000 par le Tribunal de Première Instance de NAMUR ;

Vu la requête d'appel déposée au greffe de la Cour le 9 octobre 2000 ;

Attendu que l'appel est recevable en l'absence de preuve de signification figurant au dossier ;

Attendu que la Cour se réfère à l'examen des faits auquel a procédé le premier juge ;

Attendu que l'appelant R. F. s'est désisté de son appel par conclusions, l'intimé ne s'opposant pas à ce désistement ;

Attendu que l'appelant B. P. n'a pas comparu ; que néanmoins, vu l'application en l'espèce de l'article 747 CJ, l'État belge désirant prendre ses avantages, l'arrêt prononcé sera également contradictoire à l'encontre de cet appelant ;

Attendu que la Cour se doit de constater que celui-ci, après avoir rappelé qu'il était en droit d'apporter la preuve du caractère intra-communautaire des opérations litigieuses par la production d'un certain nombre de documents, n'en a cependant déposé aucun, alors que c'est à juste titre que le jugement entrepris avait considéré que les éléments présentés par lui jusqu'à ce moment n'étaient pas probants ;

Attendu que la Cour adopte la motivation de cette décision intervenue dans un contexte de ventes de véhicules permettant de suspecter, en ce compris au niveau de la comptabilité, des irrégularités par rapport à la législation TVA mettant en cause la bonne foi de cet appelant ;

Attendu que sur base de la Sixième Directive, l'appelant qui revendique une exonération par rapport à l'application normale de la TVA doit établir qu'il se trouvait dans les conditions légales pour obtenir ce régime particulier, quod non en l'espèce ;

Qu'il n'y a pas lieu de poser sur ce plan une question préjudicielle ;

Qu'il n'y a pas lieu non plus d'examiner ses conclusions quant aux véhicules en particulier, compte tenu de sa carence sur le plan probatoire quant au caractère intra-communautaire des livraisons les concernant ;

Attendu que sa thèse selon laquelle les principes de bonne administration auraient été violés ne résiste pas non plus à l'analyse au vu de l'ensemble des éléments du dossier ;

Qu'il en est de même de sa demande de dommages et intérêts basée sur un acharnement de l'Administration ;

Qu'il en résulte que l'appel ne peut être accueilli ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

et ceux non contraires de la décision entreprise,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 ;

La COUR,

Statuant contradictoirement,

Donne acte à l'appelant R. F. de son désistement,

Reçoit l'appel pour le surplus,

Le dit non fondé,

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

Condamne les appelants aux dépens d'appel liquidés pour l'intimé à 466,04 €.

Ainsi prononcé en langue française, au Palais de Justice de LIÈGE, à l'audience publique de la NEUVIÈME CHAMBRE de la Cour d'Appel séant à LIÈGE, du VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE CINQ.

présents :

S. G. , conseiller ff. de président,

A. JP. , conseiller,

DW. M. , conseiller,

assistés du greffier N. W. .

(signatures)