Corps de la décision
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 19.09.2014 (F.12.0206.N)
Non-paiement de l'impôt - Responsabilité des dirigeants - Fondements juridiques éventuels
Dispositions légales
Code de la taxe sur la valeur ajoutée : Art. 93undecies, C, § 1er
Synthèse (par la Cour)
L’article 93undecies C, § 1er, du Code de la TVA n’exclut pas que ledit dirigeant soit déclaré responsable sur la base d’un autre fondement juridique du chef d’une faute relative au non-paiement par la société ou la personne morale des dettes en matière de TVA.
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 19.09.2014
(F.12.0206.N)
ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, Me … , avocat à la Cour de cassation,
contre
1. J. M. H., 2. C. B.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 19 novembre 2009 et 6 mai 2010 par la cour d'appel d'Anvers.
L'avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 27 février 2014.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
1. Conformément à l'article 442quater du Code des impôts sur les revenus 1992, en cas de manquement, par une société ou une personne morale visée à l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, à son obligation de paiement du précompte professionnel, le ou les dirigeants de la société ou de la personne morale chargés de la gestion journalière de la société ou de la personne morale sont solidairement responsables du manquement si celui-ci est imputable à une faute, au sens de l'article 1382 du Code civil, qu'ils ont commise dans la gestion de la société ou de la personne morale.
En vertu de cet article, le dirigeant est, de plein droit, solidairement responsable du paiement du précompte professionnel dû lorsqu'il a commis une faute dans la gestion de la société ou de la personne morale ayant contribué au manquement à l'obligation de paiement par la société ou la personne morale.
2. La demande du fisc dirigée contre ledit dirigeant sur la base de cette disposition ne constitue pas une action en responsabilité tendant à des dommages et intérêts.
Les juges d'appel, qui ont décidé autrement, ont violé l'article 442quater du Code des impôts sur les revenus 1992.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la seconde branche :
3. Conformément à l'article 1200 du Code civil, la solidarité entre les débiteurs implique qu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier.
Aux termes de l'article 1203 de ce code, le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.
En vertu de l'article 1204 du même code, les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.
4. La responsabilité des dirigeants quant au précompte professionnel dû par les sociétés et certaines personnes morales prévue par l'article 442quater,
§ 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 implique que ledit dirigeant est tenu solidairement, de plein droit, de payer le précompte professionnel dû par la société ou par la personne morale.
5. Après avoir décidé dans l'arrêt du 19 novembre 2009 qu'en vertu de l'article 442quater du Code des impôts sur les revenus 1992, les défendeurs devaient être déclarés responsables du non-paiement du précompte professionnel, les juges d'appel ont décidé dans l'arrêt du 6 mai 2010 de suspendre la procédure jusqu'à ce que le curateur ait partagé l'actif disponible de la faillite de la société anonyme Jean-Marie Transport, au motif qu'ils ne pouvaient se prononcer de manière définitive sur l'étendue des « dommages et intérêts » revenant au demandeur tant que la faillite n'est pas clôturée. Ils ont ainsi violé les articles 1203 et 1204 du Code civil.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur le second moyen :
6. Conformément à l'article 93undecies C, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de manquement, par une société ou une personne morale visée à l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à son obligation de paiement de la taxe, des intérêts ou des frais accessoires, le ou les dirigeants de la société ou de la personne morale chargés de la gestion journalière de la société ou de la personne morale sont solidairement responsables du manquement si celui-ci est imputable à une faute, au sens de l'article 1382 du Code civil, qu'ils ont commise dans la gestion de la société ou de la personne morale.
L'article 93undecies C, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée n'exclut pas que ledit dirigeant soit déclaré responsable sur la base d'un autre fondement juridique d'une faute relative au non-paiement par la société ou la personne morale des dettes en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
7. Les juges d'appel, qui ont déclaré irrecevable l'action en responsabilité du demandeur concernant le non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où cette action est aussi fondée sur les autres dispositions fiscales invoquées par le demandeur, ont violé l'article 93undecies C, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le moyen est fondé.
Dispositif
Par ces motifs,
La Cour
Casse les arrêts attaqués ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des arrêts cassés ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section … , et prononcé en audience publique du dix-neuf septembre deux mille quatorze par le président de section ...
Traduction établie sous le contrôle du président de section …
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