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Tribunal de première instance Namur 21/985/A 23 avril 2026

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Livraisons intracommunautaires, livraison intracommunautaire

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Namur
Numéro de rôle
21/985/A
Date
23 avril 2026

Aperçu IA

Le tribunal entérine l'accord conclu entre la cie1 et l'Etat Belge et annule l'avis de perception et recouvrement TVA, constatant que cet accord amiable n'est contraire à aucune disposition légale d'ordre public.

  • Les faits. Le litige concerne un avis de perception et recouvrement TVA émis à l'encontre de la cie1. § Motifs Les parties demandent au tribunal d'homologuer l'accord amiable auquel elles sont parvenues. § Motifs
  • La règle. En application de l'article 1043 du Code judiciaire, la décision actant l'accord des parties confère simplement la forme d'un jugement à leur convention. § Motifs Le contrôle du juge sur cet accord se limite à vérifier sa conformité à l'ordre public. § Motifs
  • Ce que le juge retient. Le tribunal relève que les conclusions d'accord respectent l'article 1043 du Code judiciaire et ne violent aucune règle d'ordre public. § Motifs Le tribunal décide en conséquence d'acter cet accord. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal donne acte de l'accord des parties et annule l'avis de perception et recouvrement TVA du 4 janvier 2021. § Dispositif Chaque partie conserve la charge de ses dépens. § Dispositif

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
défavorable à l'État belge

Texte

55 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du tribunal de première instance de Namur du 23.04.2026 (21/985/A)

FIN 505-15-21/045999

Livraisons intracommunautaires

Résumé

Résumé non fourni

Texte intégral

Corps de la décision

Tribunal de première instance de Namur, division Namur

11ème chambre B - fiscal - affaires civiles

Jugement

23 avril 2026

numéro de rôle : 21/985/A

La 11ème chambre B - fiscal - du Tribunal de première instance de Namur, division Namur a prononcé, en langue française, le jugement suivant :

EN CAUSE DE :

La cie1 , inscrite à la BCE : ..., dont le siège social est établi à ...,

Partie demanderesse

représentée par Maître WILLEMS Manon loco Maître LEVAUX MARC, dont le cabinet est établi à 4000 LIEGE 1, rue Louvrex 55-57.

(m.levaux@mosal.be)

ET DE :

L'ETAT BELGE, représenté par Ministre des Finances, 1000 BRUXELLES, rue de la Loi 12, poursuites et diligences de Monsieur le Conseiller du Team Recouvrement Personnes Morales de Namur 1, dont les bureaux sont établis à 5000 NAMUR, rue des Bourgeois, 7 Bte 244

Partie défenderesse,

Ayant comparu par madame MARLER, Attachée

(cont.iud.isi.namur@minfin.fed.be) ;


Le Tribunal a pris en considération les règles et les pièces de la procédure requises par la loi, qui lui ont été régulièrement soumises, et notamment :

- la décision administrative rendue le 4 janvier 2021 ;

- la requête contradictoire en matière fiscale reçue au greffe le 22 juin 2021 ;

- la notification en application de l'article 1034bis du Code judiciaire du 23 juin 2021 ;

- le procès-verbal d'accord acté à l'audience du 16 juin 2021, en application de l'article 747, §1er, du Code judiciaire, aménageant les délais pour conclure et fixant la cause pour plaidoiries à l'audience du 14 mars 2023 ;

- les conclusions consenties déposées à l'audience du 13 mars 2025 ;

- la fixation sur base de l'article 750 du Code judiciaire pour l'audience du 13 mars 2025.

Le Tribunal a entendu le conseil de la partie demanderesse et la représentante de l'Etat Belge, en présence de monsieur B.A., gérant de la société demanderesse, en leurs dires et moyens, comparaissant comme il est dit ci-dessus, à l'audience du 13 mars 2025.


1. Le litige porte sur un avis de perception et recouvrement TVA relatif à la dette fiscale référencée sous le numéro 500.2342.61036.

2. Les parties à la cause proposent au Tribunal d'entériner l'accord qu'elles ont librement consenti en vue de mettre un terme au litige qui les oppose.

Cet accord est libellé comme suit :

« Lors d'entretiens récents, les parties ont réexaminé l'ensemble des circonstances de fait pour les périodes litigieuses et des documents relatifs au litige fiscal.

Dans le cadre d'un règlement amiable, après analyse complète du dossier et concertation mutuelle, les parties s'accordent pour considérer que le litige est devenu sans objet au vu de la qualification à appliquer aux opérations litigieuses.

En conséquence, les montants tels qu'établis dans la taxation d'office et dans l'avis de perception et recouvrement ne sont pas dus.

Les parties marquent leur accord pour supporter chacune leurs propres dépens. Les parties sollicitent du tribunal de céans l'approbation de cet accord. »

Les parties ont rédigé un dispositif, en ces termes :

« Dire la requête de la demanderesse recevable et fondée.

Donner acte aux parties de ce qu'elles ont marqué leur accord pour supporter chacune leurs propres dépens.

Annuler l'avis de perception et recouvrement TVA du 4 janvier 2021 portant numéro 500.2342.61036 faisant suite à la taxation d'office du 19 novembre 2020 »

3. La décision du juge actant l'accord que les parties ont conclu sur la solution du litige, visée à l'article 1043 du Code judiciaire, est uniquement celle par laquelle le juge se borne à donner la forme d'un jugement à un accord intervenu entre les parties (1).


(1) Voy. Cass, 19 octobre 1989, Pas., 1990, I, p. 203.


Le pouvoir du juge quant à cet accord se limite au contrôle de sa conformité à l'ordre public.

Sous cette réserve, le juge ne peut donc ni compléter, ni préciser, ni rectifier ce qui a été convenu entre parties, notamment quant au libellé ou à l'exécution de l'accord qu'elles lui demandent d'acter.

4. En l'espèce, le Tribunal est régulièrement saisi de la cause, les conclusions d'accord rédigées par les parties sont conformes au prescrit de l'article 1043 du Code judiciaire et ne sont contraires à aucune disposition légale d'ordre public.

Il y a dès lors lieu d'acter l'accord conclu entre parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Vu les articles 1, 30, 34 à 38, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Dit le recours recevable et fondé dans la mesure précisée ci-dessous ;

Donne acte aux parties de l'accord repris aux motifs du présent jugement et, en conséquence, annule l'avis de perception et recouvrement TVA du 4 janvier 2021 portant numéro 500.2342.61036 faisant suite à la taxation d'office du 19 novembre 2020 ;

Délaisse à chaque partie ses dépens, en ce compris la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne ;

Constate que la cie1 et l'Etat Belge sont exemptés du paiement des droits de mise au rôle en application des articles 279 et 162, 4°, du Code des Droits d'Enregistrement, d'Hypothèque et de greffe.

(…)