Fiche du SPF Finances
Jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 10.11.2014
BR.78.98.201/13
Résumé
Résumé fourni
Texte intégral
Corps de la décision
Sur opposition au jugement …du 23juin 2014
Opposition reçue par jugement … du 03 juillet 2014
A l'audience publique du 10 novembre 2014
la 89ème chambre du Tribunal de Première Instance francophone de Bruxelles jugeant en matière de police correctionnelle, a prononcé le jugement suivant :
EN CAUSE DE:
Monsieur le Procureur du Roi, agissant au nom de son office,
CONTRE:
F. M., Fa., né à …, domicilié à …,
qui a comparu, assisté de Me B. D., avocat au barreau de Bruxelles ;
Prévenu de ou d'avoir
exécuté les infractions ou coopéré directement à leur exécution ;
par un fait quelconque, prêté pour leur exécution, une aide telle que sans son assistance, les crimes ou les délits n'eussent pu être commis ;
par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes ou à ces délits ;
dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles et de connexité ailleurs dans le Royaume, notamment dans l'arrondissement judiciaire de Louvain ;
A. Entre le 20 décembre 2010 et au moins jusqu'au 24 septembre 2012
Avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis divers faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, pour avoir notamment, dans l'intention de se soustraire à toute responsabilité pénale et échapper aux créanciers privés et publics, fait rédiger un faux procès-verbal d'assemblée générale de la SPRL A.K.C. du 20 décembre 2010 en ce qu'il constate la nomination d'un certain P. T. comme gérant de la société alors qu'à aucun moment il n'a été question que cet individu non identifié à ce jour reprenne la gestion de ladite société et y exerce encore une activité ; (BR.78.98.201/13)
B. Le 28 octobre 2010 (date ultime de dépôt de la déclaration pour les revenus 2010)
En contravention à l'article 449 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, en vue de commettre une des infractions visées audit article, en l'espèce en vue d'enfreindre les articles 183, 305, 307, 307bis et 449 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, dans l'intention frauduleuse de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite ou à dessein de nuire, en l'espèce dans l'intention frauduleuse d'éluder l'impôt des sociétés en s'abstenant de déclarer des revenus imposables à l'administration fiscale et en l'espèce, ne pas avoir introduit, alors qu'il était encore gérant officiellement de la SPRL A.K.C.la déclaration à l'impôt des sociétés à tout le moins pour l'exercice d'imposition 2010 et s'être ainsi soustrait illégalement à l'impôt en ne fournissant pas à l'administration fiscale les renseignements nécessaires à son enrôlement ;
C. Entre le 28 octobre 2010 et le 24 septembre 2012
En infraction à l'article 489 bis, 1 ° du Code pénal, étant dirigeant, de droit ou de fait, d'une société commerciale en état de faillite, dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, fait des achats pour revendre au-dessous du cours ou s'être livré à des emprunts, circulation d'effets ou tout autre moyens ruineux de se procurer des fonds, en l'espèce notamment étant gérant de droit de la SPRL A.K.C. avoir soustrait le chiffre d'affaires à l'impôt des sociétés et avoir ainsi permis à la société de vivre sans respecter ses obligations vis-à-vis du Trésor public ;
Vu les pièces de procédure :
Vu la citation directe de Monsieur le Procureur du Roi du 14 mai 2014 pour le prévenu.
Vu le jugement par défaut … du 23 juin 2014 de la 89ème chambre du Tribunal de céans;
Vu le jugement … de la chambre des vacations-section 1 du Tribunal de céans, recevant l'opposition du prévenu;
Entendu les explications et moyens de défense du prévenu ;
Entendu M Mo., substitut du Procureur du Roi, en ses réquisitions ; Entendu les répliques du prévenu ;
Le prévenu est poursuivi, comme auteur ou coauteur, du chef de faux en écritures, de défaut de déclaration à l'impôt des personnes physiques dans le but d'éluder l'impôt, et d'infraction commise en matière de faillite.
Les faits qui font l'objet de la prévention A sont de nature à être punis de peines criminelles en vertu des articles 66, 193, 196,197,213 et 214 du code pénal,
Il n'y a lieu cependant, vu l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, de ne prononcer que des peines correctionnelles en raison de circonstances atténuantes résultant de l'absence de condamnation antérieure à des peines criminelles dans le chef du prévenu.
1. En fait
Il est résulté du dossier et des débats publics de la cause que :
• Le prévenu F. M. a constitué par acte du 27 janvier 2009 une SPRL A.K.C.
odont le siège social a été fixé à …,
odont il a été nommé gérant.
oCette entreprise a pour objet le commerce en gros de véhicules et est assujettie à la TVA.
• Par acte du 19 avril 2010 le siège social de la SPRL a été déplacé vers …. (seule adresse communiquée à l'administration de la TVA). Il s'agit du domicile de F. M..
• Dans le cadre de son activité, la SPRL A.K.C. a notamment déduit dans ses déclarations TVA un montant cumulé de 63.294 euros, sur un montant total d'achat de voitures de 364.694 euros à une SPRL E. I. qui s'avère selon le PV de l'inspection spéciale des impôts du 24 mai 2011 être une société fictive.
• Les prix d'achats de voitures sont de plus très supérieurs à la cote normale de tels modèles.
• Une situation similaire a été constatée en ce qui concerne le fournisseur SPRL ER. (SPRL A.K.C. déduit 40.729,50 euros sur un total de 236.179,50 euros d'achat de véhicules à des prix très supérieurs à la cote normale) et le fournisseur SPRL AG-AU. (SPRL A.K.C. déduit 26.743,50 euros sur un total de 154.093,50 euros d'achat de véhicules à des prix très supérieurs à la cote normale).
• Le prévenu était bien au fait des soupçons de fraude en matière de TVA pesant sur son commerce suite à la visite de l'ISI en ses locaux le 26 novembre 2010.
• Par acte du 6 janvier 2011,
ole siège social a été transféré vers …,
ola démission de F. M. a été acceptée en tant que gérant,
oun nouveau gérant a été désigné en la personne de P. T. Io. Da., à qui la comptabilité a été remise,
oet a qui ont été vendues toutes les parts sociales de l'entreprise.
• Par acte du 21 février 2011, ensuite,
otoutes les parts sociales sont transférées à B. Ab., qui devient gérant,
oet le siège est déplacé à ….
• Par un procès-verbal du 24 mai 2011 de l'inspection spéciale des impôts sont constatées certaines pratiques frauduleuses de la SPRL A. K. C. :
ocelle-ci déclare d'importantes acquisitions de véhicules auprès de fournisseurs tous fiscalement défaillants,
ola taxe n'étant pas reversée à l'Etat,
oles adresses des fournisseurs étant fictives,
oles prix ne correspondant pas aux prix du marché,
oles paiement étant soi-disant fait au comptant.
• Il s'avère enfin:
oque la SPRL est redevable à titre de TVA d'une somme de 130.767 euros, outre 261.537 euros d'amende,
oque les comptes de la société n'ont jamais été déposés auprès de la Banque nationale de B.,
oque le montant de ses achats est très supérieur au chiffre d'affaires déclaré, pour les années 2009 et 2010.
• Le prévenu F. M. a été auditionné par les services de police le 14 juin 2013 et expose :
oque P. T. lui a été présenté par un nommé S. (sans autre précision);
oIl lui a vendu les parts de sa société pour une valeur de 2500 euros,
oet ce par l'intermédiaire de son comptable M. L. qui a assisté à la transaction.
• Entendu par les enquêteurs, le comptable L. ne se souvient manifestement pas d'avoir rencontré un nommé P. T..
• Le nommé P. T. n'a pu être retrouvé ni identifié avec certitude, non plus que le soi-disant B. Ab..
• Par jugement du 24 septembre 2012 du tribunal de commerce de Liège fut prononcée la faillite de la SPRL A. K. C..
• Il ressort d'un procès-verbal d'enquête bancaire du 22 août 2014 que :
oUne carte Master Card émise par la banque I. a été émise au nom de F. M., la limite des dépenses étant fixée à 2.000 euros.
oLe solde des dépenses de cette carte était payé via le compte I. de la SPRL A. K. C..
oLes dépenses suivantes ont été enregistrées postérieurement à la cession de parts de la SPRL :
•Entre le 20 décembre 2010 et le 31 décembre 2010, 4 retraits pour 1.250 euros et plusieurs paiements dans des stations d'essence,
•17 janvier 2011, retrait de 1.939,24 euros (notamment à L. où réside le prévenu)
•Le 16 février 2011, retraits, achat et plein d'essence pour un total de 1969,36 euros.
2. Les préventions
2.1. Prévention A de faux en écritures
L'intention frauduleuse requise pour que le faux soit punissable est réalisée lorsque l'auteur, trahissant la confiance commune dans l'écrit, cherche à obtenir un avantage ou un profit de quelque nature qu'il soit, qu'il n'aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l'écrit avaient été respectées.
(Cass., 25 juin 2008 R.D.P., 2009, 79)
Le dossier révèle que le prévenu a rédigé un procès-verbal d'assemblée générale actant le transfert de ses parts sociales à un soi-disant P. T., qu'il est le seul à avoir rencontré, cette personne, sans résidence effective en B. étant devenue gérant de l'entreprise.
Le prévenu affirme qu'il a bien rencontré cette personne dans les environs du canal et qu'elle désirait reprendre l'entreprise.
A supposer que cette personne existe, P. T. n'a posé par la suite aucun acte de gestion qui accréditerait une intention d'exercer une activité économique justifiant la réalité de la cession de parts.
Au contraire le compte de la société n'a plus d'autre activité que celle du prévenu qui continue, bien après cette cession de parts, à faire usage d'une carte Master Card à son nom propre mais reliée à un compte de la SPRL A. K. C..
La cession le mois suivant à B. Ab. est tout aussi suspecte d'autant que la société n'a toujours aucune activité et que les services de police n'ont pas pu identifier cette personne non plus.
Il est raisonnable de penser que le prévenu a eu pour seul but en agissant de la sorte de se soustraire à l'action des créanciers notamment privilégiés et plus spécifiquement de l'administration de la TVA.
Au moment du changement apparent de gérant, le prévenu F. était d'ailleurs conscient de ce que les faits de fraude fiscale seraient bientôt découverts, puisqu'il avait reçu plusieurs visites de l'ISI, notamment le 26 novembre 2010, date à laquelle il fut averti d'un nouveau contrôle début janvier 2011.
Le prévenu s'est dès lors empressé de se décharger en apparence de cette société par acte du 6 janvier 2011.
La prévention doit donc être déclarée établie telle que qualifiée.
2.2. Prévention B de défaut frauduleux de dépôt de déclaration à l'impôt des sociétés.
L'art. 449 du C.I.R. 1992 punit celui qui contrevient aux dispositions de ce code pour autant qu'il ait agi "dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire". (v. Fr ROGGEN, Cours de droit pénal fiscal, Ecole de Commerce Solvay, ULB, 2003-2004, pp 92 et s).
L'infraction est constituée d'un élément moral (notamment avoir agi dans le but de se procurer à soi-même ou à autrui des profits ou des avantages illicites en faisant l'économie de payer ses impôts) et d'un élément matériel (en l'espèce l'abstention de déposer sa déclaration d'impôts en violation des articles 305, 307, 308 et 309 du C.I.R.).
Il est constant que le prévenu, pourtant gérant, n'a pas rentré de déclaration à l'impôt des sociétés, et ce dans le but manifeste d'éluder la débition d'un impôt en privant l'administration des renseignements nécessaires à son enrôlement.
On notera que dans le même temps, et dans le but de pouvoir récupérer des montants soi disant payés à titre de TVA, le prévenu déclarait en 2009 à l'administration de la TVA un chiffre d'affaires de 805.930,58 euros.
La prévention doit dès lors être déclarée établie telle que qualifiée.
Il y a lieu de rectifier la prévention en ce qu'elle se rapporte aux revenus de l'année 2009.
2.3. Préventions C : infractions en matière de faillite.
L'article 489bis, 1° du Code pénal sanctionne le dirigeant de droit ou de fait de société qui dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, fait des achats pour revendre au dessous du cours ou qui se seront livrées à des emprunts, circulations d'effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds.
Cette disposition rend entre autres punissable le fait pour un commerçant ou une société commerciale qui se trouve en état de faillite de se livrer à des moyens ruineux de se procurer de l'argent dans l'intention de retarder la déclaration de faillite ; que le défaut de paiement d'une dette peut notamment constituer un tel moyen
(Cass. - arrêt n° … (…) du 25 novembre 2003, Strada)
Il est résulté du défaut de paiement de dettes fiscales importantes un moyen ruineux pour la SPRL A.K.C.de se procurer un crédit artificiel, et ce dans le but de retarder la faillite en étant conscient que l'état de cessation des paiements avait un caractère inéluctable.
En ne rentrant pas sa déclaration à l'impôt des sociétés et en ne payant par conséquent pas d'impôts (ni à fortiori de versements anticipés), le prévenu a assuré à son entreprise un crédit artificiel.
Or, selon l'article 2 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites :
Tout commerçant qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.
La prévention doit dès lors être déclarée établie telle que qualifiée.
3. Quant aux peines
Les faits sont graves en ce qu'ils portent atteinte :
• D'une part à la transparence qui doit caractériser l'économie au travers d'actes de société reflétant la réalité,
• D'autre part aux intérêts légitimes de ses créanciers, et notamment du trésor public.
Le prévenu conteste les faits et ne paraît pas avoir conscience du dommage causé à la collectivité par ses actes.
La mesure de suspension simple du prononcé qu'il sollicite paraît par conséquent inadéquate en ce qu'elle pourrait générer un sentiment d'impunité dans son chef.
Les faits des préventions A, B, et C constituent un délit collectif par unité d'intention à ne sanctionner que par une seule peine, la plus forte.
Il sera toutefois tenu compte :
• De ce que le prévenu a cessé à présent d'exercer des activités commerciales,
• De ce qu'il a un emploi d'agent pénitentiaire dont il est suspendu suite à la présente cause.
Il y a lieu de lui accorder le bénéfice d'une peine autonome de travail, mesure qu'il sollicite et qui sera de nature par l'accomplissement d'un travail bénévole, à lui faire prendre conscience de l'inadéquation de son comportement.
Les faits réprimés sont par ailleurs visés par la loi du 2 juin 1998 modifiant l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux la faculté de prononcer certaines interdictions.
4. Intérêts civils
En application de l'article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code d'instruction criminelle, il y a lieu de réserver d'office les éventuels intérêts civils.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
par application des dispositions légales, soit les articles :
- 7. 37 ter, quater, quinquies. 65. 66. 79. 80. 100. 193. 196. 197. 213. 214. et 481 bis 1°.du code pénal ;
- 23. 154. 162. 185. 189. 190. 194. et 195. du code d'instruction criminelle;
- 9 à 17. 26 à 38. et 70 § 1 er du code de la TVA;
- 4. 21 à 28. de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code d'instruction criminelle ;
- 1. de l'A.R. n° 22 du 24 octobre 1934 (loi du 2 juin 1998), relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités ;
- 1. 2 alinéa 2. 3. de la loi du 4 octobre 1867 modifiée par la loi du 11juillet 1994 et la loi du 8 juin 2008 sur les circonstances atténuantes ;
- 11. 12. 16. 31 à 37. et 41. de la loi du 15juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
- 1. 1er bis. et 3. de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, modifiée par la loi du 26juin 2000, la loi du 7 février 2003, la loi du 28 décembre 2011 ;
- 28. 29. et 41. de la loi du Ier août 1985 et l'A.R. du 18 décembre 1986 modifiés par la loi- programme du 24 décembre 1993, l'A.R. du 20juillet 2000, la loi du 22 avril 2003, l'A.R. du 19 décembre 2003 et l'A.R. du 31 octobre 2005 ;
- 91 de l'A.R. du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive modifié par l'A.R. du 13 novembre 2012;
STATUANT CONTRADICTOIREMENT
• Condamne le prévenu F. M. du chef des préventions A., B rectifiée. et C. réunies:
► à une peine de travail de DEUX CENTS HEURES
à effectuer auprès des services publics de l'Etat, des communes, des provinces, des communautés et des régions ou auprès d'associations sans but lucratif ou de fondations à but social, scientifique ou culturel.
Le condamne en cas d'inexécution totale ou partielle de cette peine de travail dans le délai légal, à un emprisonnement de QUINZE MOIS.
• Le condamne, en outre, à l'obligation de verser la somme de vingt-cinq euros augmentée des décimes additionnels soit 25 euros x 6 = 150,00 euros à titre de contribution au Fonds Spécial pour l'Aide aux Victimes d'Actes Intentionnels de Violence;
• Le condamne également au paiement d'une indemnité de CINQUANTE EUROS (50,00 €) portée, après indexation à CINQUANTE ET UN EUROS VINGT CENTS (€ 51,20) ;
• Prononce à l'égard du condamné l'interdiction d'encore être administrateur, gérant ou commissaire d'une société commerciale soit directement, soit par interposition de personnes pendant une période de CINQ ANS conformément à l'article 1 de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 modifié par la loi du 2juin 1998;
• Le condamne aux frais de l'action publique taxés au total actuel de 45,56 euros ;
• Réserve d'office les éventuels intérêts civils.
Jugement prononcé en audience publique où siégeaient :
-M. V. G., juge unique
- M.D.H. ,substitut du Procureur du Roi
- M.GE., greffier délégué
Sur opposition au jugement … du 23 juin 2014
A l'audience publique du 10 novembre 2014
la 89ème chambre du Tribunal de Première Instance francophone de Bruxelles jugeant en matière de police correctionnelle,
a prononcé le jugement suivant :
EN CAUSEDE:
F. M., Fa., né à …, domicilié à …,
opposant, qui a comparu, assisté de Me B. D., avocat au barreau de Bruxelles ;
CONTRE:
Monsieur le Procureur du Roi, agissant au nom de son office,
Attendu que l'opposition vise un jugement rendu par défaut, par la 89ème chambre de ce tribunal, le 23 juin 2014 en vertu duquel l'opposant, dont l'arrestation immédiate fut ordonnée, a été condamné :
- à une amende de 2.000 EUROS portée par application de la loi sur les décimes additionnels à 12.000 euros et remplacée, au cas de non-paiement dans le délai légal, par un emprisonnement subsidiaire de 3 MOIS ;
- au versement d'une somme de 25 euros augmentée des décimes additionnels, soit 150 euros;
- au paiement d'une indemnité de 50 euros, portée après indexation à 51,20 euros;
- et aux frais de l'action publique s'élevant à 45,56 euros ;
- interdiction pendant 5 ans d'être administrateur, gérant ou commissaire;
Du chef de : comme auteur ou coauteur
A. faux et usage de faux
B. infraction à l'article 449 du Code des Impôts
C. infraction à l'article 489 bis du Code Pénal
• Attendu que ledit jugement n'a pas été signifié ;
• Attendu qu'opposition a été faite :
à Monsieur le Procureur du Roi, le 24 juin 2014 par déclaration au fonctionnaire délégué de l'établissement pénitentiaire de Fo. ;
• Attendu que l'opposition est régulière en la forme et qu'elle a été introduite dans le délai légal ;
• Attendu que le jugement du 03 juillet 2014 -dont opposition -statuait déjà sur opposition à un jugement rendu par défaut le 23 juin 2014 (n° …)
• Attendu qu'opposition sur opposition ne vaut;
• Qu'en conséquence, la présente opposition n'est pas recevable;
• Attendu que le défaut est imputable à l'opposant;
• Entendu Mme Mo., substitut du procureur du Roi, en ses conclusions ;
Dispositif
LE TRIBUNAL,
STATUANT PAR DÉFAUT
Vu les articles 11,12,16,31 à 37,41 de la loi du 15 juin 1935;
162. 186. 187. 188. 190. 194. 195. et 216 du Code d'Instruction criminelle;
• DECLARE LA PRESENTE OPPOSITION NON RECEVABLE;
• Condamne l'opposant aux frais de son recours, taxés au total actuel de 6,60 euros
Jugement prononcé en audience publique où siégeaient:
- M. V. G., juge unique
- M.D.H. , substitut du Procureur du Roi
- M. GE. , greffier délégué
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