Fiche du SPF Finances
Jugement du tribunal de première instance de Mons du 25.04.2019
RG 16/2987/A
RG 17/2225/A
Résumé
Résumé non fourni
Texte intégral
Corps de la décision
En cause de:
P.A.C., société privée à responsabilité limitée dont le siège social est à …, 4, BCE …,
Demanderesse,
Représentée par Maître Philippe-R. S., avocat à …,
Contre:
L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, AGISI CENTRE DE NAMUR, dont les bureaux sont à 5000 Namur, rue des Bourgeois, 7,
Défendeur,
Représenté par N. L., expert fiscal (RG 16/2987/A) et par M. C., attaché (RG 17/2225/A).
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues ;
Le Tribunal prononce le jugement suivant :
Vu en chaque cause les pièces de procédure dont :
✓La requête;
✓La fixation de la cause sur base de l'article 747 du code judiciaire ;
✓Les conclusions des parties.
Vu les dossiers de L'ISI.
Entendu les parties à l'audience du 21 mars 2019 à laquelle les débats furent clos et la cause prise en délibéré.
Il convient de joindre les causes inscrites sous les numéros de rôle général 16/2987/A et 17/2225/A en raison de leur connexité.
Les faits et l'objet du litige
La demanderesse exploite le bar le T.-T. à ….
Par lettre du 27 janvier 2015, Monsieur le Procureur du Roi de Liège a autorisé l'Administration générale de l'inspection spéciale des impôts, en abrégé L'ISI, à prendre connaissance et copie du dossier répressif ouvert au PARQUET DE LIEGE sous les notices …. à charge notamment de la SA D.S. et de la SPRL C. DU P..
Par lettre du 18 mars 2015, en application des articles 210, § 3, et 320 de la loi générale sur les douanes et accises, l'Administration générale des douanes et accises a transmis à L'ISI, ses rapports informatiques relatifs à une fraude en matière d'accises.
Il résultait, selon L'ISI, tant du dossier répressif que du rapport des douanes et accises et du contrôle fiscal de la D. S., que cette dernière et le C. DU P. avaient mis au point un vaste système de gestion de livraisons en noir dans le secteur HORECA.
Par lettres du 1er octobre 2015 remises en mains propres à la demanderesse, L'ISI a notifié à celle-ci les indices de fraude fiscale justifiant le recours au délai spécial d'investigation tant en matière de TVA que d'impôt sur les revenus.
Selon le procès-verbal du 19 aout 2016, il était dû en matière de TVA:
| A titre de TVA | 76.624,99€ (années 2009-2010-2011) |
| A titre d'amende | 153.249,98€ (le double des droits éludés) |
La contrainte TVA n°… fut délivrée le 23 aout 2016 et fut visée et rendue exécutoire le 24 aout 2016 à concurrence des montants prérappelés outre les intérêts de retard au taux légal depuis le 21 janvier 2012 jusqu'à parfait paiement.
La demanderesse sollicite l'annulation de cette contrainte.
En matière d'impôt des sociétés, par avis de rectification du 13 juillet 2016, L'ISI a annoncé à la demanderesse son intention de soumettre à la cotisation spéciale de l'article 219 du CIR (100%) le bénéfice non déclaré, réalisé par la demanderesse grâce aux achats non déclarés auprès de la D. S. :
| Exercice d'imposition | Bilan au | Bilan auBénéfice brut non déclaré |
| 2009 | 31.12.2008 | 35.963,39€ |
| 2010 | 31.12.2009 | 81.154,55€ |
| 2011 | 31.12.2010 | 164.513,99€ |
| 2012 | 31.12.2011 | 60.135,35€ |
Il était fait application de l'article 358, § 1er, 3°, § 2, 2°, du CIR pour l'exercice 2009 (une action judiciaire fait apparaître que des revenus n'ont pas été déclarés au cours d'une des cinq années qui précèdent celle de l'intentement de l'action, le point de départ du délai étant le 9 juin 2011, date la mise du dossier à l'instruction par le Procureur du Roi de Liège).
Pour les exercices d'imposition 2010 à 2012, il était fait application de l'article 354, alinéa 2, du CIR.
Un accroissement de 50% serait appliqué en raison de l'intention frauduleuse[1].
En dépit du désaccord de la demanderesse, l'administration a notifié sa décision de maintenir les taxations.
Les cotisations furent enrôlées comme suit:
| Exercice d'imposition | Article de rôle | Exécutoire le |
| 2009 | … | 27.09.2016 |
| 2010 | … | 27.09.2016 |
| 2011 | … | 27.09.2016 |
| 2012 | … | 27.09.2016 |
Par décision du 10 aout 2017, l'administration a rejeté la réclamation de la demanderesse contre ces cotisations.
Il convient de savoir que par jugement du 17 avril 2018, la 18ème chambre du tribunal correctionnel de Liège a dit établies, notamment, les infractions suivantes :
Dossier portant les notices …
A.Faux dans les comptes annuels et usage de faux
Introduction de fausses données comptables dans les comptes annuels de la D.S., une partie des ventes, recettes et bénéfices, n'étant pas inscrite en comptabilité, le livre de caisse étant inexact et la partie de la TVA due n'étant pas inscrite, notamment pour la période correspondant à celle des redressements fiscaux dans le chef de la demanderesse;
B.Faux et usage de faux (droit commun)
Absence de tenue de caisse pour la D.S., la caisse étant reconstituée par le comptable;
Faux historique des comptes clients « particuliers », car une grande partie des écritures comptables liées à ce compte concernaient en réalité les clients professionnels du secteur Horeca;
C.Faux fiscaux (TVA)
Faux comptes annuels, fausse caisse, faux historique de comptes clients particuliers, dans le chef de la D.S. ;
D.Faux fiscaux (impôt des sociétés)
Faux comptes annuels, fausse caisse, faux historique de comptes clients particuliers, dans le chef de la D.S. ;
E.Fraude fiscale (TVA)
TVA non payée pour un montant de 185.695,94€ et ventes non facturées dans le chef de la D.S. ;
F.Fraude fiscale propre (impôt des sociétés)
G.Fraude fiscale de tiers -corréité (impôt des sociétés)
La D.S. a permis à de nombreux clients de ne pas déclarer aux contributions directes leur chiffre d'affaires réel.
….
L. Tenue de comptabilité inappropriée
Absence de tenue de comptabilité régulière et complète dans le chef de la D.S..
La demanderesse sollicite l'annulation des cotisations.
La demanderesse sollicite aussi la condamnation de L'ISI aux dépens.
Discussion
Quant au fondement des redressements fiscaux
Les redressements à la TVA et à l'impôt des sociétés reposent sur les mêmes motifs longuement exposés dans le procès-verbal rédigé en matière de TVA et dans l'avis de rectification des revenus déclarés à l'impôt des sociétés.
Il résulte de ces documents que l'administration s'est fondée sur les éléments suivants pour déterminer le chiffre d'affaires réalisé en noir par la demanderesse grâce aux achats à la D.S. non comptabilisés :
Le dossier judiciaire ouvert sous les notices …
Il résulte du procès-verbal d'audition d'E. S. le 18 novembre 2011 que le mécanisme était le suivant :
✓Le client passait commande par téléphone et précisait la partie de la commande à facturer;
✓Un feuillet était rédigé à la main précisant la commande, ce qui devait être facturé et ce qui ne devait pas être facturé;
✓Un bordereau était établi en double exemplaire par informatique pour le total de la commande;
✓Sur base de ce bordereau, la commande était préparée et livrée;
✓Le client recevait un exemplaire du bordereau et le livreur revenait avec l'autre exemplaire du bordereau;
✓La facture était ensuite établie sur base du feuillet manuscrit.
Les auditions de certains membres du personnel de la D.S. confirment ce mécanisme. Il s'agit de C. G., chargée de l'accueil de la clientèle et de l'encodage des factures achats et vente, de M. L., chauffeur-livreur, et de P. Z. employé.
Les rapports d'expertise de F.L., expert judiciaire
Cet expert a rédigé plusieurs rapports.
Dans son premier rapport, n° 1, terminé le 17 novembre 2011, l'expert a analysé les documents saisis lors de la première perquisition au siège de la D.S..
L'expert a examiné les décomptes de bordereaux et de factures par client et en a conclu que le total à payer par client était représenté par l'addition des bordereaux et des factures et que ce qui était à facturer était précisé sur le bon de commande par un « F ».
Dans son deuxième rapport, n°2, du 12 décembre 2012, l'expert a cerné le système comptable mis en place au sein de la D.S. et a tenté de valoriser les ventes non déclarées. Il a ainsi pu déterminer que la plupart des ventes comptoir étaient fictives et que la caisse était reconstituée par un bureau d'expertise comptable après coup.
Dans son troisième rapport, n°3, du 25 juin 2014, l'expert a établi le total des ventes facturées et des bordereaux non facturés pour l'ensemble des clients de la D.S. pour les années 2008 à 2011. Ce rapport est établi sur base des rapports informatiques dont question ci-après. Il relate par client et par article les montants non facturés.
Dans son rapport d'expertise informatique n° 1, du 26 septembre 2012, l'expert a pu constater que pour la D.S., il existait deux logiciels comptables.
Lors des perquisitions complémentaires effectuées le 14 novembre 2011 à la D.S., le second logiciel, le serveur z, était caché dans un appareil à air conditionné. Les fichiers ont pu être récupérés par l'expert.
Dans son rapport d'expertise informatique n°2, du 25 juin 2013, l'expert a analysé les fichiers informatiques, a mis au point une méthode pour faire la part entre les montants facturés et les montants non facturés au départ des bordereaux. L'expert a ensuite pu établir les tableaux par clients et par produits dans son rapport informatique n°3 dont question ci avant.
L'administration a isolé les données relatives à la demanderesse.
D'autre part, comme la demanderesse ne communiquait pas ses marges bénéficiaires sur les divers produits vendus par elle, l'administration les a reconstituées par type de produits sur base des achats et des ventes déclarés. Ces marges bénéficiaires ont été appliquées aux achats non déclarés auprès de la D.S..
Le contrôle de la comptabilité de la demanderesse par L'ISI a mis en évidence que le journal de caisse n'était pas tenu fidèlement au jour le jour et aboutissait à un solde négatif à de nombreuses reprises au cours des années 2010 et 2011.
Il résulte à suffisance de l'ensemble des éléments produits par L'ISI que la demanderesse a réalisé une partie de son chiffre d'affaires en noir grâce aux achats non déclarés auprès de la D.S..
Le montant des achats résulte des constatations de l'expert judiciaire et plus particulièrement des tableaux réalisés par clients et par marchandises.
La demanderesse soutient que l'administration ne prouve pas les montants imposés car elle se base sur des constatations opérées dans la comptabilité de la D.S., tierce partie, et non sur sa propre comptabilité.
Le tribunal constate cependant que le rapport de l'expert judiciaire est précis : il ne s'agit pas d'approximations mais d'un véritable travail de fourmi qui a duré plusieurs années et a nécessité deux perquisitions pour découvrir la comptabilité relative aux ventes non déclarées par la D.S.. Et cette comptabilité, répertoriée sur un autre serveur est précise. La D.S. avait mis au point une machine bien rôdée et à grande échelle.
L'ISI ajoute avec raison que l'établissement d'une comptabilité occulte par la D.S. n'avait d'autre but que de permettre à ce fournisseur de s'y retrouver ... Il faut en effet éviter les mauvais payeurs et connaître son chiffre d'affaires même réalisé en noir...
Enfin, au pénal, les préventions corroborant la thèse de L'ISI ont été déclarées établies par le tribunal correctionnel de Liège dans sa décision du 17 avril 2018.
Face à ce volumineux dossier monté avec persévérance et professionnalisme, le tribunal constate que la demanderesse ne conteste pas les constatations ni la démarche de l'expert judiciaire mais rejette tout en bloc au motif que la comptabilité d'une tierce personne ne peut faire foi.
Comme mentionné ci-avant, les éléments produits par l'administration sont suffisamment précis et concordants pour valoir à titre de présomptions.
La demanderesse ne conteste pas la reconstitution de sa marge bénéficiaire par L'ISI.
L'ISI a communiqué à la demanderesse l'ensemble des documents sur lesquels elle a fondé les taxations : la demanderesse a pu se défendre en connaissance de cause.
Enfin, il convient de souligner que s'agissant d'un chiffre d'affaires réalisé en noir, par définition, la preuve de ce chiffre d'affaires est plus compliquée à apporter que s'il s'agissait d'un chiffre d'affaire régulièrement comptabilisé et déclaré : la demanderesse a beau jeu de soutenir que rien ne fut trouvé dans ses comptes.
La demanderesse a agi dans une intention frauduleuse : elle a sciemment demandé que toute la marchandise livrée ne soit pas facturée. Il résulte en effet clairement du dossier répressif que le pourcentage non facturé était déterminé par les clients de la D.S..
L'administration a donc pu appliquer les délais spéciaux d'investigation et de taxation et faire application de l'article 219 du CIR en matière d'impôt des sociétés.
Les accroissements d'impôt et les amendes sont pleinement justifiés.
En conséquence, les demandes ne sont pas fondées.
Dispositif
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application;
Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires;
Joint les causes inscrites sous les numéros de rôle général 16/2987/A et 17/2225/A en raison de leur connexité;
Déclare les demandes recevables mais non fondées,
Constate que le défendeur n'a droit à aucune indemnité de procédure car il n'est pas assisté d'un avocat.
Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la trente-sixième chambre fiscale du tribunal susdit où siégeaient :
B. G., juge, V. M., greffier délégué.
[1] Les montants étant soumis à la cotisation spéciale, aucun accroissement ne fut enrôlé
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