Immatriculation d'un véhicule · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Mons 4 janvier 2007

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Immatriculation d'un véhicule

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Mons
Date
4 janvier 2007

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

66 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Mons du 04.01.2007

Immatriculation d'un véhicule - Immatriculation d'un véhicule dans un autre état membre

Texte intégral

Corps de la décision

Tribunal de Première Instance de MONS

chambre fiscale temporaire

04.01.2007

R.G. 04/2609/A

o/r 07/247

L'AN DEUX MILLE SEPT, le QUATRE JANVIER,

Le Tribunal de Première Instance siégeant à MONS, Province de HAINAUT, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant :

EN CAUSE DE

La SA TR. , société de droit luxembourgeois, dont le siège social est sis à … (Grand-Duché du Luxembourg) ;

REQUÉRANTE,

Représentée à l'audience par Maître G. S. , avocat loco Maître B. L. , avocat à … , son conseil ;

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, Service Public Fédéral FINANCES, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus, Office de Contrôle TVA de Châtelet, poursuites et diligences en la personne de Madame l'Inspecteur principal en charge de cet office, dont les bureaux sont sis à 6200 CHATELET, place du Baquet 37 ;

DÉFENDERESSE,

Représentée à l'audience par Maître S. E. , avocat loco Maîtres H. B. et H. O. , avocats à … et à … , ses conseils.


Vu la requête introductive d'instance déposée au greffe de ce Tribunal le 25 octobre 2004 par la SA TR. , en application des articles 1385decies et 1385undecies du Code Judiciaire ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 octobre 2004 fixant la cause à l'audience publique du 2 décembre 2004 ;

Vu les conclusions de l'État belge déposées le 28 avril 2005 au greffe de ce Tribunal et l'inventaire des pièces de son dossier y annexé ;

Vu l'avis de fixation notifié à la SA TR. le 9 septembre 2005 sur pied de l'article 751 du Code Judiciaire pour l'audience du 4 janvier 2006 ;

Vu les conclusions de la requérante déposées le 7 novembre 2005 au greffe de ce Tribunal et l'inventaire des pièces de son dossier y annexé ;

Vu les conclusions de synthèse de la requérante déposées le 24 mai 2005 au greffe de ce Tribunal et l'inventaire des pièces de son dossier y annexé ;

Vu la requête en fixation d'une date de plaidoiries déposée le 24 mai 2006 par la SA TR. sur base de l'article 747 § 2 du Code Judiciaire, notifiée le 30 mai 2006 par le greffe de ce Tribunal ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2006 par le Juge de mise en état des causes fixant, sur pied de l'article 747 § 2 du Code Judiciaire, la cause pour plaidoiries à l'audience publique du 30 novembre 2006 ;

Vu les conclusions additionnelles de l'État belge déposées le 4 septembre 2006 au greffe de ce Tribunal et l'inventaire des pièces de son dossier y annexé ;

Vu les secondes conclusions de synthèse de la requérante déposées le 3 octobre 2006 au greffe de ce Tribunal et l'inventaire des pièces de son dossier y annexé ;

Vu les secondes conclusions additionnelles de l'État belge déposées le 3 novembre 2006 au greffe de ce. Tribunal et l'inventaire des pièces de son dossier y annexé ;

Vu les dossiers des parties déposés à l'audience du 30 novembre 2006 ;

Ouï les parties en leurs dires et moyens à ladite audience, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ;


I. OBJET DE LA DEMANDE

Par la requête introductive d'instance la partie requérante contestait la décision du 24 juin 2004 par laquelle la défenderesse refusait de lui octroyer l'autorisation dont question à l'article 3 § 2.2° de l'Arrêté Royal du 20 juillet 2001 et à la circulaire n° 1 du 3 mai 2000, soit de lui concéder le droit de ne pas immatriculer en Belgique un véhicule qui est immatriculé à son nom au Luxembourg et qu'elle met à disposition de l'un de ses associés, résidant en Belgique, pour ses déplacement internationaux ;

II. RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE

Attendu que la demande, régulière en la forme er introduite dans le délai légal, est recevable, ce qui n'est pas contesté par la défenderesse ;

III. FONDEMENT DE LA DEMANDE

1. La défenderesse s'est initialement refusée à délivrer ladite autorisation, se retranchant derrière la circulaire précitée laquelle n'autorise une telle dérogation que pour autant que l'utilisateur domicilié en Belgique, se trouve dans un lien réel de subordination avec la requérante, ce qui n'est pas le cas en l'espèce à raison de la qualité d'associé dudit utilisateur, dans le capital de la requérante ;

2. Ce débat a sensiblement évolué ensuite de l'arrêt de la Cour de Justice européenne du 15 décembre 2005, d'où il découle que le droit communautaire s'oppose à ce que soit imposée l'immatriculation en Belgique d'un véhicule appartenant à une société sise au Luxembourg, qu'elle met à la disposition d'un travailleur non salarié résidant en Belgique, si ce véhicule n'est ni destiné à être essentiellement utilisé en Belgique à titre permanent, ni, en fait, utilisé de cette façon ;

Ainsi, en tant que la réglementation belge soumettait l'autorisation litigieuse à la condition selon laquelle un lien de subordination doit être établi entre la société et l'utilisateur, celle-ci apparaît contraire à l'article 43 du Traité CEE et l'autorisation précitée, n'a, dans ces conditions, plus de fondement réglementaire valide ;

3. S'adaptant à cette évolution, la défenderesse soutient que la requérante doit désormais démontrer, afin de pouvoir bénéficier de la dispense d'immatriculation, que le véhicule n'est pas utilisé essentiellement en Belgique ;

Elle soutient que si les éléments versés par la requérante permettent de présumer que le véhicule a été utilisé hors de la Belgique en 2004 et 2005, ils ne suffisent pas pour contrecarrer la présomption selon laquelle ce véhicule est utilisé essentiellement en Belgique ;

4. Toutefois, aucune présomption de cette nature n'existe formellement et cette question doit s'appréhender conformément aux règles qui régissent le droit de la preuve ;

Dès lors que la requérante évoque avec une vraisemblance certaine que le véhicule est largement utilisé pour des déplacements internationaux, c'est à la défenderesse d'établir que ces éléments sont insuffisants pour permettre de considérer que le véhicule demeure, nonobstant ces éléments, essentiellement utilisé en Belgique ;

De ce point de vue, elle n'avance aucun élément pertinent en considérant qu'au vu des déplacements évoqués par la requérante, les déplacements à l'étranger concernent une trentaine de jours seulement par an ;

En effet, d'une pat, ce raisonnement perd de vue le nombre de kilomètres parcourus à l'étranger, lequel est important compte-tenu qu'il y va de déplacements en France, Allemagne, Italie, Suisse, et, d'autre part, il ne prend pas précisément en compte le rapport existant entre les kilomètres parcourus à l'étranger et ceux que l'utilisateur peut effectuer en Belgique notamment pour se rendre au siège de la requérante au Luxembourg ;

Ainsi, le critère de l'utilisation ne saurait donc uniquement s'apprécier en fonction du nombre de jours de déplacements à l'étranger ;

Au vu des éléments versés par la requérante, il découle que les déplacements effectués en Belgique avec ce véhicule sont accessoires par rapport aux déplacements à l'étranger ;

Il s'ensuit que la requérante était en droit de ne pas immatriculer le véhicule en Belgique ;

5. Enfin, la requérante sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle sur un montant principal de 4.000 euros évalué sous réserve, pour une « faute délictuelle » (conclusions de synthèse page 11) commise dans l'application de la réglementation, indemnisation destinée à couvrir ses frais de défense ;

Toutefois, en l'espèce, en refusant l'autorisation sollicitée, la défenderesse n'a commis aucune faute et certainement pas une faute de nature délictuelle ;

Si ce refus était motivé par une conception erronée en droit, il n'en reste pas moins que la solution du différend dépend actuellement d'une appréciation de fait quant à l'utilisation effective du véhicule ;

Effectuant de ce point de vue une appréciation factuelle que le Tribunal ne partage pas, la partie défenderesse ne saurait se voir reprocher une faute civile en l'espèce dès lors que cette appréciation n'est pas, à l'évidence, manifestement déraisonnable, eu égard aux circonstances propres à la cause ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement, en premier ressort ;

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935, dont il a été fait application ;

Donnant acte aux parties présentes de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes les conclusions plus amples ou contraires ;

Déclare recevable et fondée dans la mesure ci-après précisée, l'action introduite par la requête introductive d'instance ;

Constate que le véhicule BMW 530 appartenant à la requérante, immatriculé au Luxembourg sous le numéro .. ... , mis à la disposition de son utilisateur Monsieur Z. M. domicilié à … , a été utilisé au cours des. années 2004 et 2005 dans des conditions permettant de ne pas l'immatriculer en Belgique ;

Constate le droit de la requérante à bénéficier pour ce véhicule du même régime tant que ne sont pas modifiées les conditions d'utilisation et la réglementation applicable, ceci sous réserve du droit de la partie défenderesse de vérifier qu'il demeure satisfait aux conditions d'utilisation précités ;

Déboute la partie requérante pour le surplus de sa demande ;

Condamne la partie défenderesse aux frais et dépens de l'instance liquidés envers la partie requérante à la somme de 178,48 euros étant l'indemnité de procédure ;

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de MONS, Province de HAINAUT, les jour, mois et an que dessus, par la CHAMBRE FISCALE TEMPORAIRE du Tribunal susdit, où siégeaient :

Monsieur, DV. A. , juge unique, et

Madame V. V. , greffier-adjoint.

(signatures)

Textes cités

1
traité CEE art. 431 occurrence