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Le tribunal constate que la demande de cie1 est devenue sans objet à la suite de l'acceptation de la créance fiscale au passif et de la clôture de sa faillite.
- Les faits. L'administration fiscale contrôle cie1 pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et constate des factures insuffisamment détaillées ainsi que des livraisons intracommunautaires insuffisamment justifiées. § Motifs L'Etat Belge déclare une créance de 43.217,79 euros de TVA et 99.630 euros d'amende à la suite de la faillite de cie1. § Motifs
- La règle. La procédure devient sans objet en application de l'article XX.1 1 9 alinéa 2 du Code de droit économique. § Motifs
- Ce que le juge retient. La créance du SPF Finances est admise au procès-verbal de vérification des créances le 15 novembre 2024. § Motifs Le tribunal fait droit à la demande de l'Etat Belge après examen de ses pièces. § Motifs
- L'issue. Le tribunal constate que la demande de cie1 est devenue sans objet. § Dispositif
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Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de première instance Bruxelles du 20.02.2026 (18/7882/A)
Fin 54457395/01
Résumé
Non fourni
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de première instance de Bruxelles,
Section civile
18/7882/A
Jugement du 20 février 2026
EN CAUSE DE :
cie1, inscrite à la BCE sous le n°..., dont le siège social est établi à ..., ..., ..., déclarée en faillite par jugement du 16 mai 2024 du Tribunal de l'Entreprise francophone de Bruxelles ;
Partie demanderesse,
Représentée pour Me Claire VAN DE VELDE, curatrice, dont le cabinet est établi avenue de Fré, 229 à 1180 Uccle (claire.vandevelde@kairos.law) ;
Ne comparaissant pas,
CONTRE :
L'ETAT BELGE, inscrit à la BCE sous le n° 0308.357.159, représenté par le ministre des
Finances, rue de la Loi, 12, 1000 Bruxelles, poursuites et diligences du Team
Recouvrement Personnes Morales Bruxelles 3, dont les bureaux sont établis Boulevard du Jardin Botanique 50 bte 3110 à 1000 Bruxelles ;
Partie défenderesse,
Représentée par Madame H.W., attachée, affectée à l'Administration Générale de l'Inspection Spéciale des Impôts —5ème Direction, dont les bureaux sont établis Boulevard du Roi Albert II 33 bte 482, à 1030 Bruxelles (adresse de correspondance: Avenue du Prince de Liège 133 bte 805 à 5100 Jambes) (...; ...) ;
En cette cause, tenue en délibéré le 30 janvier 2026, le tribunal prononce le jugement suivant.
Vu les pièces de la procédure, et notamment :
· Le jugement en réouverture des débats prononcé le 15 juillet 2022 et les pièces de procédure y visées ;
· l'ordonnance de mise en état judiciaire du 31 mars 2023, rendue sur pied de l'article 747, §1, du Code judiciaire ;
· les conclusions après réouverture des débats déposées parla partie demanderesse par e-deposit, le 02 octobre 2023 ;
· l'ordonnance de mise en état judiciaire du 1er mars 2024, rendue sur pied de l'article 748, §2, du Code judiciaire ;
· les conclusions déposées pour la partie défenderesse par e-deposit, le 23 avril 2025 ;
· les conclusions déposées pour la partie défenderesse par e-deposit, le 23 janvier 2026 suite à la faillite de cie1 prononcée le 16 mai 2024 ;
Entendu le représentant de l'Etat Belge en ses dires et moyens à l'audience publique du 30 janvier 2026, à laquelle la partie demanderesse n'a pas comparu ni représentée par son conseil.
Dès lors qu'elle a été régulièrement convoquée sur le fondement de l'article 748 du Code judiciaire, et eu égard aux conclusions d'accord du 16 juillet 2025, le présent jugement est toutefois prononcé contradictoirement à son égard.
I. FAITS ET RETROACTES
cie1 a fait l'objet d'un contrôle TVA pour la période du ier janvier 2015 au 31 décembre 2017. Il est apparu que des factures n'étaient pas suffisamment détaillées et que les opérations (livraisons) intra-communautaires n'étaient notamment pas suffisamment justifiées. L'administration a également relevé d'autres infractions et manquements TVA pour lesquels elle a appliqué un accroissement de 200%.
Par jugement du 15 juillet 2022, le Tribunal a condamné cie1 au paiement de la TVA due en principal et pour les accroissements elle demandait une réouverture des débats.
L'audience de plaidoiries était fixée le 30 janvier 2026.
Entre temps, le 16 mai 2024, cie1 a été déclarée en faillite. La créance de l'Etat Belge liée à l'ordre de recouvrement n°500.201.976.911 d'un montant de TVA de 43.217,79 € et de 99.630 € d'amende a fait l'objet d'une déclaration de créance par le SPF Finances récapitulative (art. XX.155 du Code de droit économique).
Le 15 novembre 2024, la créance du SPF Finances a été acceptée dans le procès-verbal de vérification de créances, malgré l'introduction du recours TVA toujours encours.
Le 23 septembre 2025, le Tribunal de l'Entreprise francophone de Bruxelles clôture la faillite de cie1
Il résulte que cette procédure est devenue sans objet en application de l'article XX.1 1 9 alinéa 2 du Code de droit économique.
. DEMANDE SOUMISE AU TRIBUNAL
L'Etat Belge demande au Tribunal de déclarer la demande sans objet et par conséquent en débouter la partie demanderesse et la condamner aux frais et dépens.
II. DISCUSSION
Le Tribunal examine les pièces apportées par l'Etat Belge et admet le bien-fondé de la demande de l'Etat Belge.
III. LES DEPENS
II y'a lieu de condamner la partie demanderesse au paiement des dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.
Dit la demande de cie1 recevable ;
Constate que cette demande est devenue sans objet ;
Etant donné que l'Etat Belge n'est pas représenté par un avocat, délaisse à chacune des parties ses propres frais et dépens, et à cie1, déclarée en faillite par jugement du 16 mai 2024 (publié en extraits au MB le 23 mai 2024) du Tribunal de l'Entreprise francophone de Bruxelles, la charge la contribution au fonds budgétaire pour l'aide juridique de deuxième ligne de 24,00€.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, le 20 février 2026,
Où étaient présents et siégeaient :
Mme J. Teuwen, juge,
Mme H. Sesep, expert administratif assumé greffier art. 329 C.J.
H. Sesep J. Teuwen
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