Faillite, masse des créanciers · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Bruxelles 2023/5804/A 18 février 2026

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Faillite, masse des créanciersFaillite

https://juriel.be/fr/jurisprudence/faillite-masse-creanciers-tribunal-bruxelles-2026-02-18-b84b

Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Bruxelles
Numéro de rôle
2023/5804/A
Date
18 février 2026

Aperçu IA

Le tribunal constate que la demande est devenue sans objet, la créance de l'Etat belge ayant été admise au passif de la faillite de cie1.

  • Les faits. L'administration fiscale a procédé à un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 dans le chef de cie1. § Motifs Un avis de recouvrement a ensuite été établi pour un montant total de 528.303,77 €. § Motifs
  • La règle. Selon l'article XX.119 du Code de droit économique, les procédures pendantes deviennent sans objet vis-à-vis de la masse si la créance déclarée est admise dans le premier procès-verbal de vérification. § Motifs Selon l'article 1017, alinéa ter du Code judiciaire, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. § Motifs
  • Ce que le juge retient. La créance de l'administration a été admise au passif de la faillite. § Motifs Le tribunal acte que le litige est devenu sans objet conformément à la demande des parties. § Motifs Aucune indemnité de procédure n'est due dès lors que l'administration fiscale n'est pas représentée par un avocat. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal constate que la demande est devenue sans objet. § Dispositif Le tribunal condamne cie1 aux dépens de l'instance liquidés à 0 € dans le chef de l'Etat belge. § Dispositif

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

67 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles du 18.02.2026 (2023/5804/A)

Fin 55459608/01

Résumé

Non fourni

Texte intégral

Corps de la décision

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Section Civile

2023/5804/A

Jugement du 18.02.2025

EN CAUSE DE :

cie1, inscrite à la BCE sous le no ..., dont le siège social est établi à ... Bruxelles, ..., en faillite par jugement du 7 janvier 2022 du Tribunal de l'entreprise néerlandophone de Bruxelles, et dont le curateur est Maître Jean-Marie de CHAFFOY, avocat, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Loi, 24, Bte 9 A, (secretarv@drpadvocaten.be)

partie demanderesse,

représentée par Me Sarah TEMSAMANI, avocat, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles,

avenue Louise, 200/3,

(avocat@sarahtemsamani.be)

CONTRE :

L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral Finances, représenté par le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Loi, 12, Administration générale de la Fiscalité, poursuites et diligences du Team Recouvrement Personnes Morales Bruxelles 3, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50, bte 3110, BCE ne ...., et dont l'adresse de correspondance est à 5100 Jambes, avenue du Prince de Liège, 133, bte 805,

partie défenderesse,

comparaissant en personne à l'intervention de Madame H.W., attachée, (...)

En cette cause, tenue en délibéré le 28 janvier 2026, le Tribunal prononce le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

· la requête contradictoire déposée au greffe du tribunal de céans, par e-deposit, le 16 novembre 2023 ;

· l'ordonnance rendue le 10 janvier 2024 sur pied de l'article 747 § 1er du Code Judiciaire ;

· les conclusions additionnelles et de synthèse déposées par la partie demanderesse le 3 janvier 2025 ;

· les conclusions additionnelles et de synthèse déposées par la partie défenderesse le 3 avril 2025 ;

· les ultimes conclusions de synthèse par la partie défenderesse le 19 janvier 2026 ;

Entendu le conseil de la partie demanderesse et la représentante de la partie défenderesse en leurs dires et moyens à l'audience publique du 28 janvier 2026 ;

I. FAITS ET RETROACTES

1. La partie demanderesse est identifiée à la TVA pour ses activités de transports routiers de fret.

La partie défenderesse a procédé à un contrôle dans le chef de la partie demanderesse portant sur la période du ier janvier 2019 au 31 décembre 2021.

Il en a résulté un procès-verbal daté du 9 août 2022 faisant notamment état d'infractions en matière de droit à déduction.

Selon celui-ci, le détail des sommes dues est le suivant :

- TVA : 176.103,77€

- Amende proportionnelle : 352.200,00€

Un avis de recouvrement a ensuite été établi portant sur un montant total de 528.303,77€.

La partie demanderesse a porté le litige devant le Tribunal de céans par requête déposée le 16 novembre 2023.

II. OBJET DU LITIGE

2. Le litige a pour objet l'avis de recouvrement portant le n° 500/2587/31409 établi à la suite du procès-verbal de taxation du 9 août 2022 et portant sur un montant en principal et amende de 528.303,77€.

3. Par des conclusions déposées le 20 janvier 2026, la partie défenderesse sollicite du Tribunal de déclarer que la demande est devenue sans objet et de condamner la partie demanderesse aux frais et dépens.

Ill. RECEVABILITE ET PROCEDURE

4. La demande ayant été introduite dans les formes et délais légaux est recevable, ce qui n'est pas contesté.

IV. DISCUSSION

5. L'ouverture de la faillite de la partie demanderesse a été déclarée par jugement du tribunal de l'entreprise néerlandophone de Bruxelles en date du 7 janvier 2022.

La créance de la partie défenderesse liée à l'ordre de recouvrement n° 500/2587/31409 a fait l'objet d'une déclaration de créance à la faillite.

Le rapport pour l'assemblée des créanciers, réalisé par le curateur en application de l'article XX.170 du Code de droit économique lorsque la liquidation de la faillite est terminée, reprend les sommes dues à la partie défenderesse en vertu de la déclaration de créance réalisée.

La créance de la partie défenderesse a donc été admise au passif de la faillite.

6. L'article XX.119 du Code de droit économique dispose :

« Art. XX.119. Toutes les procédures intéressant la masse dans lesquelles le failli est impliqué et qui sont pendantes à la date de la faillite sont suspendues de plein droit jusqu'à ce que la déclaration de la créance ait eu lieu. Elles restent suspendues jusqu'après l'enregistrement du premier procès-verbal de vérification, sauf si le curateur reprend les procédures dans l'intérêt de la masse.

Si la créance ainsi déclarée est admise dans le premier procès-verbal de vérification, les procédures pendantes précitées deviennent sans objet vis-à-vis de la masse.

Si la créance ainsi déclarée est contestée ou réservée vis-à-vis de la masse dans le premier procès-verbal de vérification, le curateur est censé reprendre les procédures pendantes, au moins pour que soit tranchée la partie contestée ou réservée. »

La dette initialement contestée a été acceptée par la curatelle.

Dans ces circonstances, il y a lieu d'acter que le présent litige est devenu sans objet, conformément à la demande des parties.

V. LES DEPENS

0. En vertu de l'article 1017, alinéa ter du Code judiciaire, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.

La partie défenderesse sollicite la condamnation de la partie demanderesse aux dépens, ce qui n'est pas contesté.

La partie défenderesse n'étant pas représentée par un avocat, aucune indemnité de procédure n'est due.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

Dit la demande recevable ;

Constate que la demande est devenue sans objet ;

Condamne cie1, en faillite, aux dépens de l'instance liquidés dans le chef de l'Etat belge à 0 € ;

Délaisse à cie1 la charge de la contribution au fonds budgétaire pour l'aide juridique de deuxième ligne de 24,00 €.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, le 18 février 2026,

Où étaient présents et siégeaient :

Mme G. Bacquelaine, juge,

Mme N. Caullet, greffier délégué,