Parcours procédural
2 étapes · 3 ans 3 mois- Décision attaquéeTribunal de première instance de Mons25.04.2017
- Décision affichéeCour d'appel de Mons04.08.2020
Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour d’appel de Mons du 04.08.2020
WF 703-15-16/005414
[Favorable à l’Etat belge]
Taxe sur la valeur ajoutée – Droit à déduction – Factures – Prestations fictives - Fraude – Amende proportionnelle
Dispositions légales
Articles 45 et 70 du Code de la TVA
Synthèse
Antécédents
La S.A. P. est assujettie à la TVA pour une activité de montage et démontage de rayons pour magasins de la grande distribution.
Suite à un contrôle fiscal, l'Administration a considéré que les factures de sous-traitance émises par deux sociétés étaient fictives et, en conséquence, a rejeté la déduction de la TVA postulée sur ces factures. L’assujettie a introduit un recours contre cette régularisation.
Par le jugement dont appel du 25 avril 2017, le tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, a dit la demande recevable mais non fondée, et en a débouté l’assujettie. Cette dernière a interjeté appel.
L’arrêt de la cour d’appel
Selon la cour d’appel, s'il a été jugé que l'Administration ne peut refuser le droit à déduction de la taxe pour la seule raison que l'assujetti détient une facture qui ne remplit pas les conditions requises, alors qu'elle dispose de toutes les informations nécessaires pour vérifier que les conditions de fond relatives à l'exercice de ce droit sont satisfaites, cette règle n'est pas applicable lorsque cet assujetti savait ou aurait dû savoir que ladite livraison ou prestation de service était impliquée dans une fraude (CJUE, C-516/14, Barlis 06, du 15 septembre 2016 et C-277/14, Stefanek, du 22 octobre 2015).
Si le principe de neutralité de la TVA consacré par la CJUE impose de reconnaître le droit fondamental des assujettis à déduire la taxe acquittée en amont, ce droit n'existe que dans la mesure où il se rapporte à des biens et des services effectivement reçus.
La cour d’appel rappelle que, pour que la taxe puisse être déduite dans le chef de l'assujetti, il faut que cette taxe ait grevé des biens et des services effectivement fournis à cet assujetti. La preuve que cette condition a été remplie, à savoir que les biens et les services lui ont été fournis, incombe à l'assujetti.
En l’espèce, l’assujettie n’a pas été en mesure d'établir, par des éléments probants et contrôlables, la réalité des prestations prétendument accomplies par ses deux sous-traitants, ainsi que le paiement effectif des montants facturés.
La cour d’appel est arrivée à cette conclusion par l’analyse d’un ensemble d’éléments permettant de caractériser la nature exacte des relations entre parties et de déduire que les documents en cause produits au titre de factures ne sont pas conformes à la réalité et constituent donc des factures fictives.
L’amende de 200 % infligée par l'Administration est jugée proportionnée à l'infraction et est de nature à en prévenir la réitération.
L’appel de l’assujettie est rejeté.
Observations
L’assujettie a acquiescé à l’arrêt de la cour d’appel.
Dans cette affaire, les documents en cause produits au titre de factures n’étaient pas conformes à la réalité et constituent des factures fictives, ce que l’assujettie, qui était partie prenante dans l'établissement de ces documents, ne pouvait ignorer, alors qu’elle prétendait exercer un droit à déduction.
On notera l’absence de convention écrite relative à la sous-traitance, l’absence de communication écrite relative à l’exécution des prestations, l’absence de preuves de paiement.
Le procès-verbal auquel se réfère la contrainte motivait bien l'intention frauduleuse justifiant l'infliction de l'amende proportionnelle en précisant, après avoir conclu que l’assujettie ne démontrait pas son droit à déduction, que les prestations litigieuses n'ont pas pu être réalisées par ces sociétés « sous-traitantes », qui sont des coquilles vides.
L’Administration a établi, au moyen de présomptions graves, précises et concordantes, que les prestations litigieuses n'ont pas été fournies, par les sous-traitants identifiés sur les factures contestées.
La référence à la jurisprudence de la CJUE (arrêt Barlis C-516/14 du 15 septembre 2016 notamment) n’est pas pertinente, dès lors que la CJUE constate que, selon les informations émanant des juridictions nationales, les opérations invoquées pour fonder le droit à déduction ont été effectivement réalisées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’assujettie ne peut apporter aucun élément qui matérialise les prestations de ses sous-traitants, lesquelles sont pourtant d'une importance considérable.
C'est dès lors à bon droit que la déduction de la TVA grevant ces factures a été refusée.
Texte de l’arrêt
Corps de la décision
Cour d'appel Mons, Dix-huitième chambre Extraordinaire
Rôle : 2017/RG/748
EN CAUSE DE:
LA S.A.PRO., inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0476...., dont le siège social est établi à ..., déclarée en faillite par jugement du tribunal de l'entreprise du Hainaut, division de Charleroi, le 4 février 2019, partie appelante, agissant par Maître ..., avocat dont le cabinet est situé à ..., en sa qualité de curateur;
CONTRE:
L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral des Finances, Administration générale de la Fiscalité - secteur T.V.A, représenté par Monsieur le Ministre des Finances dont le cabinet est sis à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi n° 12, poursuites et diligences du Conseiller Inspecteur principal du centre de Perception et Recouvrement, Receveur du Team Recouvrement de Charleroi 4, dont les bureaux sont établis à 6000 CHARLEROI, rue Jean Monnet n° 14 boîte 34, partie intimée, agissant par Monsieur ..., conseiller-expert d'administration fiscale, son agent;
La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :
Vu la requête d'appel déposée au greffe de cette cour par la S.A. PRO. le 17 octobre 2017, notifiée à l'Etat belge par pli judiciaire du 18 octobre 2017;
Vu le jugement dont appel, produit en copie conforme, rendu contradictoirement par la trente sixième -chambre du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, le 25 avril 2017, sous le numéro de rôle général 16/162/A, et la procédure y visée;
Vu l'ordonnance rendue le 21 novembre 2017 en application de l'article 747, § 1er, du Code judiciaire, actant les délais pour conclure et fixant la cause· pour plaidoiries à l'audience du 13 février 2019, dont le conseil de la S.A. PRO. et l'Etat belge ont été avisés par plis du 23 novembre 2017;
Vu les conclusions et les dossiers des parties;
Vu le renvoi de la cause au rôle particulier à l'audience du 13 février 2019;
Vu les avis de fixation de la cause à l'audience du 20 mai 2020 en application de l'article 750 du Code judiciaire, notifiés aux parties par plis du 4 février 2020;
Vu les courriers des parties marquant leur accord sur le recours à la procédure spécifique;
En application de l'arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 2, la cause a été prise en délibéré, sans plaidoiries, à l'audience du 20 mai 2020.
1. Recevabilité de l'appel
L'appel de la S.A. PRO., régulier en la forme et introduit dans le délai légal à défaut de la production d'un acte de signification du jugement a quo, est recevable, ce qui n'est pas contesté par l'Etat belge.
Il. Faits et antécédents de la procédure
La S.A. PRO. est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) pour une activité de montage et démontage de rayons pour magasins de la grande distribution.
Son siège social est établi à ....
Les 24 et 29 juin 2015, cette société a fait l'objet d'un contrôle fiscal portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, au cours duquel l'administration a c·onsidéré que les factures de sous-traitances émises par la S.P.R.L. G.G.F.C. et la S.P.R.L. G.F.P.I. étaient fictives et, en conséquence, a rejeté la déduction de la T.V.A. postulée sur ces factures.
Un relevé de régularisation a été adressé en ce sens à la S.A. PRO. le 8 octobre 2015.
Au vu du désaccord de la société sur cette régularisation, l'administration a établi un procès verbal le 18 novembre 2015, lequel a motivé la contrainte n° 500/...985 décernée le 20 novembre 2015.
La S.A. PRO. a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal de première du Hainaut, division de Mons, par une requête contradictoire déposée au greffe de ce tribunal le 18 janvier 2015.
Par le jugement dont appel du 25 avril 2017, la trente-sixième chambre du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, a dit la demande recevable mais non fondée, en a débouté la S.A. PRO. et l'a condamnée aux frais et dépens de l'instance liquidés à zéro euro.
Par une requête déposée au greffe de la cour de céans le 17 octobre 2017, la S.A. PRO. a interjeté appel de ce jugement.
Ill. Fondement de· l'appel - Discussion
La S.A. PRO., ci-après dénommée l'appelante, reproche au premier juge de l'avoir déboutée de son recours dirigé contre la contrainte décernée à son encontre le 20 novembre 2015 au motif qu'elle n'apportait pas la preuve de la réalité des prestations litigieuses de sous traitance et que l'Etat belge avait établi au moyen de présomptions graves précises et concordantes que lesdites prestations n'ont pas été fournies par les sous-traitants identifiés sur les factures litigieuses.
L'appelante soutient que la réalité économique des prestations accomplies par ses sous traitants et leurs paiements ne sont pas contestables et que le raisonnement de l'administration fiscale repose sur ses propres affirmations et une cascade de présomptions interdites.
L'Etat belge demande pour sa part que l'appel soit déclaré non fondé.
Le litige porte sur la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures des sociétés G.G.F.C. et G.F.P.I., émises du 15 octobre 2012 au 31 mars 2013, pour un montant total de 58.558,25 euros, ainsi que sur l'amende de 117.116,50 euros équivalent au double des taxes déduites appliquée en vertu de l'article 70, § 1erbis, du Code de la T.V.A.
L'administration a refusé cette déduction au motif que l'assujettie n'établissait pas la réalité des prestations facturées par lesdites sociétés.
En vertu de l'article 45, § 1er, du Code de la TVA,« tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectués, dans la mesure où il les utilise pour effectuer: 1 ° des opérations taxées (... ) ».
S'il a été jugé que l'administration ne peut refuser le droit à déduction de la T.V.A. pour la seule raison que l'assujetti détient une facture qui ne remplit pas les conditions requises, alors qu'elle dispose de toutes les informations nécessaires pour vérifier que les conditions de fond relatives à l'exercice de ce droit sont satisfaites, cette règle n'est pas applicable lorsque cet assujetti savait ou aurait dû savoir que ladite livraison ou prestation de service était impliquée dans une fraude à la T.V.A. (voyez les arrêts de la C.J.U.E., n° C-516/14, Barlis 06, du 15 septembre 2016 et n° C-277/14, Stefanek, du 22 octobre 2015, consultables sur le site Internet curia.europa.eu).
Si le principe de neutralité de la T.V.A. consacré par la Cour de de Justice de l'Union européenne impose de reconnaître le droit fondamental des assujettis à déduire la T.V.A. acquittée en amont, ce droit n'existe que dans la mesure où il se rapporte à des biens et des services effectivement reçus.
Comme l'a relevé le premier juge, la jurisprudence de la Cour de Justice citée par l'appelante part du postulat que la réalité des opérations grevées de la T.V.A. dont la déduction est rejetée est admise (C.J.U.E., n° C-80/11 et C-142/11, 21 juin 2012, points 43, 44 et 52; C.J.U.E., n° C- 277/14, Stefanek, 22 octobre 2015, point 30, arrêts consultables sur le site Internet curia.europa.eu).
Dès lors, pour que la T.V.A. puisse être déduite dans le chef de l'assujetti, il faut que cette T.V.A. ait grevé des biens et des services effectivement fournis à cet assujetti et la preuve que cette condition a été remplie, à savoir que les biens et les services lui ont été fournis, incombe à l'assujetti (Gand, 24 juin 1988, Revue TVA, n° 84/1/89).
Il appartient dès lors à l'appelante d'établir, par des éléments probants et contrôlables, la réalité des prestations prétendument àccomplies par ses deux sous-traitants, la S.P.R.L. G.G.F.C. et la S.P.R.L. G.F.P.I., ainsi que le paiement effectif des montants facturés.
En ce qui concerne les prestations facturées, il convient de relever que :
- Aucun contrat n'a été établi entre l'appelante et ses sous-traitants afin de définir les différents travaux à réaliser pour chaque mission ni pour définir le prix ou le tarif horaire de ces travaux;
- il est difficilement compréhensible qu'aucune convention-cadre ne soit intervenue entre parties pour fixer les modalités de base de leurs relations contractuelles, destinées à s'étaler dans le temps;
- il est peu crédible qu'aucune information n'ait été échangée, autrement que par téléphone ou par message téléphonique, entre l'appelante et ses sous-traitants au sujet des différentes travaux ou missions qui leur étaient confiées, telle que: des instructions de travail, le nombre de travailleurs à prévoir, les heures d’accès des magasins, les mesures de sécurité, les exigences et les consignes précises de travail des clients de l'appelante, ...
- si les factures de sortie adressées aux clients de l'appelante font preuve d'une refacturation, elles ne permettent toutefois pas d'établir quelle main d'œuvre a effectivement réaliser les travaux facturés et si ceux-ci n'ont pas été effectués par le propre personnel de l'appelante;
- la réconciliation entre les factures litigieuses et les factures de sortie de l'appelante n'est pas probante (voyez à cet égard les commentaires pertinents-de l'Etat belge en pages 11 et 12 de ses dernières conclusions);
- les bons de commande produits par l'appelante n'en sont pas dès lors qu'ils sont établis a posteriori en fonction des prestations réellement effectuées après_ validation des travaux par ses propres clients et que les sous-traitants établissent leurs factures après avoir reçu les bons de commandes;
- les bons de commande ne servent donc pas à définir le travail à réaliser mais bien à permettre la facturation du travail bien longtemps après sa réalisation;
- la validation du travail par le client final ne permet pas davantage de déterminer qui a effectivement exécuté la mission et il est tout à fait possible que le client valide un travail effectué par du personnel non déclaré qu'il ne connaît pas.
En ce qui concerne le paiement des factures litigieuses, il y a lieu en outre d'observer que:
- la plupart de factures auraient été réglées en espèces, sous la forme d'acomptes à valoir sur les travaux à réaliser mais aucune de ces factures n'a été acquittées et aucun reçu n'a pu être produit par l'appelante;
- au regard des articles 20 et 21 de la loi du 11 janvier 1993, les paiements en liquide prétendument intervenus, à savoir des sorties de caisse pour un montant de 103.201,10 euros, sont illégaux dès lors que ladite loi, telle que modifiée par la loi du 29 mars 2012 entrée en vigueur le 16 avril 2012, interdit les paiements supérieurs à 5.000 euros pour des prestations de services effectuées en une opération ou sous la forme d'opérations fractionnées qui apparaissent liées (voyez la pièce 9 du dossier de l'Etat belge};
- il apparaît que les factures de la S.P.R.L. G.G.F.C. ont été prétendument payées en liquide en 2012, sans toutefois que ces factures soient acquittées ;
- l'appelante invoque des virements bancaires effectués en faveur de la S.P.R.L. G.G.F.C. et la S.P.R.L. G.F.P.I. mais elle ne met pas en cqrrélation ces paiements avec les factures litigieuses ;
- les paiements effectués en 2013 par virements bancaires au profit de la S.P.R.L. G.G.F.C. sont intervenus alors que l'appelante n'avait plus aucune dette à l'égard de cette société et les sommes indûment versées ont été rendues à l'appelante par trois versements en liquide de 20.496 euros, 15.573 euros et 5.250 euros le 31 décembre 2013, date à laquelle le seul contact de l'appelante avec la S.P.R.L. G.G.F.C., Monsieur Dagan GUNGOR, était décédé.
Il convient par ailleurs de mettre en évidence que l'objet social de la S.P.R.L. G.G.F.C. porte essentiellement sur des travaux d'entreprise générale de construction alors que les travaux qui lui auraient été confiés par l'appelante concernent des réalisations d'aménagement? intérieurs de grandes et petites surfaces commerciales (rayonnage, cloisonnement, décoration, ...);
- selon les fiches légales, la S.P.R.L. G.G.F.C. n'a rémunéré qu'une seule personne durant l'année 2012 alors qu'elle a facturé 8.622 heures de travail à l'appelante pour la même période, qu'elle ne dispose pas d'équipe d'ouvriers et n'a pas fait appel à des sous traitants, ce qui signifie qu'elle ne disposait pas des moyens nécessaires pour effectuer les prestations facturées;
- la S.P.R.L. G.G.F.C. n'a pas déclaré, dans son listing client, avoir presté des services pour l'appelante, ladite société n'apparaissant pas dans le listing fournisseurs de l'appelante;
- la seule personne de contact de l'appelante auprès de la S.P.R.L. G.G.F.C. était un Sieur Dagan GUNGOR, auquel il a été payé des factures pour plus de 300.000 euros, alors que cette personne n'avait aucun pouvoir de représentation de la société émettrice des factures;
- la S.P.R.L. G,F.P.I. n'est pas identifiée à la T.V.A., n'a déposé aucune déclaration T.V.A., n'existe pas dans le répertoire de l'O.N.S.S.;
- la S.P.R.L. G.F.P.I. n'a officiellement rémunéré aucune personne durant l'année 2013 et n'a pas fait appel à des sous-traitants alors qu'elle a facturé 20.000 euros de travaux, en 2013, ce qui correspond à environ 800 heures de travail à un taux horaire évalué à 25 euros.
Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que l'appelante reste en défaut de rapporter la preuve, qui lui incombe, que les prestations de sous-traitance litigieuses sont bien réelles.
Par conséquent, c'est dès lors à bon droit que le premier juge a estimé que lesdits éléments, graves, précis et concordants, ont permis à l'administration de rejeter la déduction de la T.V.A. ayant grevé les factures émises par les sociétés G.G.F.C. et G.F.P.I. durant la période litigieuse.
Dès lors que l'appelante ne pouvait ignorer que les prestations facturées n'émanaient pas des sous-traitants ayant émis les factures rentrées dans sa comptabilité et pour lesquelles elle a revendiqué la déduction de la T.V.A., ce qui démontre dans son chef une intention frauduleuse, l'amende de 200 % appliquée par l'administration est justifiée, proportionnée à l'infraction et est de nature à en prévenir la réitération.
Il convient en conséquence de déclarer l'appel de la S.A. PRO. non fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant contradictoirement, en application de l'arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 2 ;
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire dont il a été fait application, spécialement des articles 1, 4, 24, 30, 34, 37 et 41;
Donnant acte aux parties présentes de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes les conclusions plus amples ou contraires;
Dit l'appel recevable mais non fondé; En déboute la S.A. PRO.; Confirme le jugement entrepris;
Condamne la S.A. PRO. aux frais et dépens de l'instance d'appel, non liquidés par l'Etat belge, s'il en est, et lui délaisse ses propres frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique extraordinaire, par la Dix-huitième Chambre de la Cour d'appel de Mons, 1e quatre août deux mille vingt, où siégeaient :
Signatures
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