Parcours procédural
2 étapes · 1 an 11 mois- Décision attaquéeCour d'appel d'Anvers16.04.2013
- Décision affichéeCour de cassation de Belgique27.03.2015
Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour de cassation dd. 27.03.2015 (F.14.0086.N)
Défaut de paiement - Responsabilité solidaire des dirigeants - Présomption de faute - Exception
Législation
Art. 93undecies C, § 1er, 2, 3 et 5, C.TVA
Synthèse
S'il est mis fin à la procédure de concordat judiciaire et que la société est ainsi déclarée en faillite, l'exception, visée à l'article 93undecies C, § 3 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, à la présomption de faute au sens du § 2, alinéa 1er, de cet article, s'applique sans discontinuité jusqu'à la déclaration de faillite.
Texte de l’arrêt
Corps de la décision
Arrêt de la Cour de cassation
dd. 27.03.2015
(F.14.0086.N)
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, Me W.E. avocat à la Cour de cassation,
contre
K. P.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 avril 2013 par la cour d'appel d'Anvers.
L'avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 4 novembre 2014.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. En vertu de l'article 93undecies C, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de manquement à l'obligation de paiement de la taxe, les dirigeants chargés de la gestion journalière de la société sont solidairement responsables du non-paiement des dettes fiscales si celuici est imputable à une faute au sens de l'article 1382 du Code civil qu'ils ont commise dans la gestion de la société.
Le non-paiement répété des dettes d'impôt est, sauf preuve du contraire, présumé résulter d'une telle faute si elle répond aux conditions du paragraphe 2 de cette disposition.
2. L'article 93undecies C, § 5, du même code dispose que l'action judiciaire contre les dirigeants responsables n'est recevable qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à dater d'un avertissement adressé par le receveur par lettre recommandée à la poste invitant les destinataires à prendre les mesures nécessaires pour remédier au manquement ou pour démontrer que celuici n'est pas imputable à une faute commise par eux.
3. En vertu de l'article 93undecies C, § 3, dans sa version applicable, il n'y a pas présomption de faute des dirigeants au sens du paragraphe 2, alinéa 1er, lorsque le non-paiement provient de difficultés financières qui ont donné lieu à l'ouverture de la procédure de concordat judiciaire, de faillite ou de dissolution judiciaire.
4. S'il est mis fin à la procédure de concordat judiciaire et que la société est ainsi déclarée en faillite, l'exception à la présomption de faute visée à l'article 93undecies C, § 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique sans discontinuité jusqu'à la déclaration de faillite.
5. Les juges d'appel ont constaté que :
le 6 avril 2010, la société a été admise à la procédure de concordat judiciaire et le sursis a été accordé jusqu'au 28 juin 2010 inclus ;
aucun accord collectif ne semblait possible et la procédure a pris fin en fait ;
le 19 juillet 2010, le receveur a fait la notification visée à l'article 93undecies C, § 5 ;
la société a été déclarée en faillite le 14 octobre 2010.
6. En considérant que, dans la mise en demeure du 19 juillet 2010, le receveur ne pouvait invoquer « la présomption que le non-paiement était imputable à la faute du dirigeant et non aux seules difficultés financières qui ont donné lieu à l'ouverture de la procédure de concordat judiciaire et à la faillite subséquente », les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
[...]
Dispositif
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il déclare l'appel recevable et décide que, dans la mise en demeure du 19 juillet 2010, le demandeur ne pouvait plus invoquer la présomption de faute visée à l'article 93undecies C,
§ 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président …
Traduction établie sous le contrôle du président de section … avec l'assistance du greffier ….
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