Déductions, Factures fictives, Négligence, Intention frauduleuse, facture fictive · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Mons 24/1997/A 9 avril 2026

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Déductions, Factures fictives, Négligence, Intention frauduleuse, facture fictive

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Mons
Numéro de rôle
24/1997/A
Date
9 avril 2026

Aperçu IA

Le tribunal confirme le rejet de la déduction de TVA faute de preuve suffisante de la réalité des prestations facturées, mais réduit l'amende fiscale à 10 % en écartant l'existence d'une intention frauduleuse.

  • Les faits. L'Administration refuse à Cie1 le droit à déduction de la TVA sur des factures de fournisseurs pour un montant de 110.560,80 euros au terme d'un procès-verbal du 8 octobre 2024. § Motifs L'Administration inflige à Cie1 une amende de 200 % représentant 221.120,00 euros en considérant la déduction comme frauduleuse. § Motifs
  • La règle. Tout assujetti peut déduire la taxe ayant grevé les biens et services qui lui ont été fournis dans la mesure de leur utilisation pour des opérations déterminées par l'article 45 § 1er du code de TVA. § Motifs L'assujetti doit prouver la réalité des prestations avec un degré raisonnable de certitude selon l'article 8.5. du nouveau code civil. § Motifs
  • Ce que le juge retient. Le rejet de la déduction de TVA sur les prestations de Cie4 est justifié car Cie1 ne prouve pas avec un degré raisonnable de certitude que les factures correspondaient à des transports effectifs. § Motifs Cie1 ne prouve pas avec un degré raisonnable de certitude la réalisation des opérations de blending fees par Cie5. § Motifs L'intention frauduleuse ne peut pas être retenue et l'amende doit être réduite à 10 %. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal décide que l'amende TVA doit être réduite à 10 %. § Dispositif Le tribunal compense les dépens entre les parties et laisse à charge de Cie1 les frais de contribution au fonds d'aide juridique de deuxième ligne de 24 euros. § Dispositif

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

138 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du tribunal de première instance de Mons du 09.04.2026 (24/1997/A)

FIN 58874579/01

Déductions - Factures fictives - Négligence - Intention frauduleuse

Résumé

Résumé non fourni

Texte intégral

Corps de la décision

Tribunal de première instance du Hainaut

Division de Mons

36e chambre – Section civile

Jugement

09.04.2026

24/1997/A

En cause de :

Cie1, inscrite à la banque carrefour des Entreprises sous le numéro ..., dont le siège social est situé ....

Demanderesse

Représentée par son avocat Me PICAVET Jonathan, dont le cabinet est sis Place Georges‑Ista, 28 à 4030 Grivegnée.

Contre :

L'ETAT BELGE, Service public fédéral Finances, inscrit à la BCE sous le n°0308.357.159, représenté par le ministre des finances, dont les bureaux sont sis rue de la Loi 12 à 1000 Bruxelles, poursuites et diligences de Monsieur le Conseiller du team recouvrement personnes morales de Charleroi 4 dont les bureaux sont établis Petite rue n°4 à 6000 CHARLEROI représenté par le Conseiller général de l'inspection spéciale des impôts à Namur, et dont l'adresse administrative est Avenue Prince de Liège 133 boite 802 à 5100 JAMBES (e‑mail - contlud.isi.namur@minfin.fed.be).

Défendeur

Représenté par son agent, Madame M., ayant le grade d'attachée

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues ;

Le Tribunal prononce le jugement suivant :

Vu les pièces de procédure, régulièrement produites, dont notamment :

•La requête déposée au greffe le 25 octobre 2024 ;

•L'ordonnance prononcée le 19 décembre 2024 sur pied de l'article 747 du code judiciaire fixant la date de plaidoiries au 14 janvier 2026 ;

•Les conclusions additionnelles et de synthèse de l'Etat belge, déposées au greffe le 13 août 2025 ;

•Le dossier de pièces de l'Etat belge, déposé au greffe par e‑deposit le 5 janvier 2026 ;

•Les conclusions principales de la demanderesse déposées à l'audience du 14 janvier 2026 ainsi que sa note de dépens ;

•Le procès‑verbal d'audience publique.

Le tribunal a entendu le conseil de la demanderesse et la représentante de l'Etat belge en leurs plaidoiries et explications, à l'audience du 14 janvier 2026, à laquelle les débats ont été clos et la cause prise en délibéré.

I. Exposé des faits

Le litige porte sur la TVA régularisée à charge de la demanderesse pour l'année 2021 à la suite d'un contrôle initié en 2021, dette TVA ayant fait l'objet de la notification d'un procès‑verbal de taxation le 8 octobre 2024, puis d'une reprise au registre perception et recouvrement le 18 novembre 2024, rendu exécutoire sous l'article ....

La demanderesse a été constituée le 5 avril 2019 et est active dans le secteur du commerce et de la fabrication d'huiles et produits chimiques.

Elle est assujettie à la TVA depuis le 8 avril 2019 pour une activité principale de « Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base ».

Ses deux associés fondateurs sont :

•La Cie2, dirigée par Madame J.M. (ex‑épouse de Monsieur M.M. – père d'O.M.(1)) ;


(1) Pièce 5 du dossier de l'Etat belge.


•La Cie3, dirigée par Monsieur O.M..

Dès la constitution de la demanderesse, il est convenu que Monsieur O.M. en soit le gérant, puis l'administrateur.

La demanderesse fait partie d'un groupe de sociétés liées (par la direction notamment) évoluant dans le même secteur d'activité, dirigées par la famille M.. Parmi les sociétés du groupe se retrouvent les sociétés : Cie4, Cie5, Cie6, Cie7(2).


(2) Voy p. 1/25 de la pièce 5 du dossier de l'Etat belge.


A la TVA, la demanderesse a introduit dans sa comptabilité et dans ses déclarations, des factures entrantes de prestations de services qui auraient été réalisées pour son compte par :

•La Cie4, société de droit luxembourgeois ;

•et la Cie5.

Pour la Cie4, il s'agirait de prestations de transports.

Dans le cadre de son contrôle, l'Administration a constaté que les factures de transport de la Cie4 étaient fort sommaires, ne comportaient aucune annexe, qu'elles avaient été toutes dressées en 2021 alors qu'elles concernaient des prestations à partir de juillet 2019, que le prix unitaire mentionné est de « 60 » et que les quantités mentionnées ne sont pas expliquées.

Ces 29 factures ne renseignaient aucune TVA et la demanderesse a encodé dans sa comptabilité les factures en créditant un compte TVA à payer sur achat intracommunautaire et en débitant un compte TVA à récupérer. Au total, 63.197,40 euros de TVA ont été déduits du chef des factures Cie4.

Pour les 3 factures d'achat à la Cie5, l'Administration a fait les mêmes constats : factures sommaires toutes datées du 31/08/2019 alors qu'elles visent des prestations de juin, juillet et août 2019, sans annexe, prix unitaire de 60 euros pour des quantités renseignées sans explications. Une TVA de 47.363,40 euros a été portée en compte sur ces factures et déduites par la demanderesse. D'après les explications données par la demanderesse il s'agirait de factures de « blending fees », la Cie5 prestant un travail de mélange d'huiles et produits pour compte de la demanderesse.

Dans le cadre de l'examen de la situation fiscale de la demanderesse, l'Administration a pris connaissance :

•d'informations recueillies par le GRAND‑DUCHE de Luxembourg à propos de la Cie4 à la suite d'une demande de renseignements effectuée par l'Administration dans le cadre d'un contrôle ISR(3).


(3) Impôt sur les revenus.


•de la réponse de la demanderesse du 9 mars 2023 à une demande de renseignements dans le cadre d'un contrôle ISR et relative aux factures Cie4 ;

•de la réponse de la demanderesse du 31 juillet 2023 à une demande de renseignements dans le cadre d'un contrôle ISR et relative aux factures Cie5;

•de la comptabilité de la demanderesse et de ses extraits bancaires pour l'année 2021 ;

Sur base des informations recueillies lors du contrôle, l'Administration a conclu que les prestations prétendument réalisées par les sociétés Cie4 et Cie5 n'étaient pas réelles, ou à tout le moins pas démontrées à suffisance et a, au terme d'un procès verbal dressé le 8 octobre 2024, refusé le droit à déduction de la TVA pour ces factures fournisseurs à concurrence d'un montant de 110.560,80 euros.

Considérant que la demanderesse avaient déduit la TVA indument avec intention frauduleuse, l'Administration a infligé une amende de 200 % soit 221.120,00 euros.

La demanderesse n'étant pas d'accord avec cette régularisation, elle a saisi le tribunal de céans par requête déposée au greffe le 24 octobre 2024.

II. Objet de la demande

La demanderesse sollicite :

•de déclarer nul et de nul effet le procès‑verbal de taxation du 8 octobre 2024, ainsi que tous les actes d'exécution de celui‑ci,

•de condamner l'Etat belge à restituer à la concluante, en principal et intérêts, toutes sommes payées ou qui seraient payées à l'avenir, sur les cotisations indues, augmentées des intérêts depuis leur paiement jusqu'à complet remboursement ;

•de condamner l'Etat belge aux dépens.

L'Etat belge demande de déclarer la requête recevable mais non fondée.

III. Analyse du tribunal

1. Recevabilité

Le recours a été régulièrement formé et est recevable ce qui ne fait l'objet d'aucune contestation.

2. Fondement des demandes

Conformément à l'article 45 § 1er du code de TVA § 1er, tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer :

1° des opérations taxées ;

2° des opérations exonérées en vertu des articles 39 à 42 ;

3° des opérations réalisées à l'étranger qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient

effectuées à l'intérieur du pays.

Pour exercer son droit à déduction, l'assujetti doit répondre à des conditions de forme, c'est-à-dire disposer d'une facture régulière, mais également de fond.

Les conditions de fond peuvent être énumérées comme suit :

•seul un assujetti peut avoir droit à déduction ;

•cet assujetti acquiert des biens ou des services, ce qui suppose que l'existence d'une livraison de bien ou de la prestation d'un service puisse être démontrée ;

•ces biens et ces services acquis par l'assujetti doivent être grevés de la TVA ;

•cet assujetti doit effectuer des opérations à la sortie ouvrant droit à déduction ;

•il doit exister un lien direct et immédiat entre les biens et services acquis et les opérations à la sortie ouvrant le droit à la déduction.

La circonstance que le prix facturé pour les biens ou les services soient excessifs par rapport à une valeur de référence définie par l'Administration n'importe pas pour apprécier si les biens et services acquis sont en lien direct et immédiat avec des opérations taxables à la sortie ou avec l'ensemble de l'activité économique de l'assujetti(4).


(4) V. SEPULCHRE, Manuel pratique de TVA, Anthémis, Limal, 2023, p. 657.


Il appartient à l'assujetti de démontrer que les conditions formelles et de fond de son droit à déduction sont réunies.

Pour ce faire, il appartient à l'assujetti de conserver tous les documents utiles qui lui permettront notamment d'emporter la conviction de l'Administration de la réalité des prestations pour lesquelles il a opéré une déduction de TVA.

Dans certains cas, la facture pourrait suffire à démontrer les prestations de services ou la livraison de biens, notamment s'il n'existe aucun élément permettant de douter de la réalité de la facture, particulièrement en présence d'opérateurs économiques indépendants.

Dans d'autres cas, et notamment quand certains éléments objectifs permettent de douter sérieusement de la réalité des opérations, l'assujetti devrait pouvoir rapporter d'autres éléments de preuve pour justifier son droit à déduction.

La preuve que l'assujetti doit rapporter est une preuve certaine de la réalité des prestations, c'est‑à‑dire avec un degré raisonnable de certitude (article 8.5. du nouveau code civil).

Dès lors que la charge de la preuve repose sur l'assujetti, c'est ce dernier qui supporte le risque probatoire en cas de doute (article 8.4. du nouveau code civil).

Contrairement à ce que défend la demanderesse, il n'y a pas lieu d'appliquer l'adage selon lequel in dubio contra fiscum. Cet adage s'il confirme le caractère d'interprétation stricte des lois fiscales et la charge de la preuve reposant sur l'autorité taxatrice qui entend faire valoir son droit de taxer n'a pas vocation à s'appliquer lorsque c'est le contribuable qui entend se prévaloir d'une exonération ou d'un droit à déduction.

Dans le doute, si l'assujetti ne démontre pas la réunion des conditions de son droit à déduction, la déduction doit être rejetée.

En l'espèce, la régularité des factures produites ne fait pas débat.

L'Administration a toutefois estimé que la réalité des prestations n'étaient pas établies, et qu'il fallait considérer les factures comme fictives.

Quant aux factures de transports, afin de démontrer son droit à déduction, la demanderesse :

•a produit très peu d'éléments : les factures litigieuses, un contrat avec le fournisseur Cie4 daté du 17/09/2021 et ses propres factures de ventes.

•et fournit très peu d'explications : le transport était facturé selon un consensus (avant la convention écrite produite)

Les factures sont très sommaires. Elles mentionnent des transport en régie pour chaque mois à partir de juillet 2019.

Les factures de juillet 2019 à décembre 2020 ont été établies tardivement par le fournisseur Cie4 le 1er janvier 2021.

Les factures mentionnent un prix unitaire de 60 multiplié par des quantité. Aucune explication rationnelle n'est fournie pour expliquer à quoi correspond le prix unitaire de 60 et les quantités.

La convention censée encadrer les prestations de transports est datée du 17/09/2021, soit in tempore suspecto dès lors qu'il apparait de la demande de renseignement aux autorités luxembourgeoises qu'un contrôle sur place de la société Cie4 est intervenu le 17/09/2021(5).


(5) Pièce 5 du dossier de pièces de l'Etat belge.


En outre cette convention n'est pas cohérente avec les modalités de calcul du prix des prestations de transports. La convention prévoyait en effet un prix pour le transport équivalant à une indemnité trimestrielle de 10.000 euros et/ou un pourcentage de 11,22 % du chiffre d'affaires de la demanderesse.

Aucune liste des transports n'a été fournie, aucune feuille de route, aucun détail des commandes qui auraient été livrées par la Cie4 pour compte de la demanderesse.

On rappellera que la demanderesse est liée au fournisseur Cie4 litigieux, à tout le moins par le fait que l'organe de direction est identique dans les deux sociétés : O.M..

Dans un tel contexte, c'est à juste titre que l'Administration a estimé que la preuve de la réalité des prestations n'était pas rapportée par la demanderesse avec le degré de certitude requis.

En effet, il est sérieusement permis de douter de la réalité des prestations a fortiori dans un contexte où il pouvait être fiscalement avantageux pour le groupe et ses bénéficiaires effectifs de transférer de la base imposable vers le Grand‑Duché de Luxembourg.

Le rejet de la déduction de la TVA sur les prestations de Cie4 était donc justifié à défaut pour la demanderesse de prouver avec un degré raisonnable de certitude que les factures correspondaient à des transports effectifs.

Quant aux factures de « blending fees », à nouveau les documents et explications fournies restent très sommaires : factures non détaillées, application d'un prix unitaire de 60 multiplié par des quantités sans aucune explication plausible à ce jour, pas de feuilles de time sheet disponibles des collaborateurs ayant réalisé les prestations au profit de la demanderesse.

Face à ce peu d'explications et dans un contexte de société liées, l'Administration pouvait à juste titre douter de la réalité des prestations. A défaut de production d'éléments objectifs supplémentaires permettant d'accréditer la réalité des prestations, il faut bien conclure que la demanderesse ne rapporte pas avec un degré raisonnable de certitude la preuve que Cie5 a réalisé pour elle des opérations de blending fees.

Le droit à déduction a été correctement rejeté par l'Administration.

Ceci étant, ce n'est pas parce que l'assujetti échoue à rapporter la preuve certaine de la réalité des prestations pour lesquelles elle revendique un droit à déduction qu'il est automatiquement démontré que les factures étaient fictives et que par conséquent, la fraude est établie.

L'amende de 200 % infligée présente un caractère pénal certain et d'ailleurs non contesté. Au vu de ce caractère pénal, tout doute devrait profiter au contrevenant. En outre, la charge de la preuve de l'intention frauduleuse repose quant à elle sur l'Administration.

C'est donc cette dernière qui supporte le risque probatoire.

Pour les factures Cie4, si l'absence de présentation d'éléments démontrant la réalité des prestations a suffi à rejeter son droit à déduction, cela ne prouve pas que les factures étaient nécessairement fictives.

Le tribunal constate en effet et bien que ces éléments n'aient pas été évoqués dans le procès‑verbal de taxation que :

•la Cie4 disposait de 3 véhicules et de chauffeurs salariés(6) ;


(6) Page 6/24 de la pièce 5 du dossier de l'Etat belge – notamment le chauffeur O.P. rencontré par l'Administration fiscale lors de son contrôle dans les infrastructures de ... du 21/09/2020.


•il semble qu'il existait ou a existé des feuilles de routes puisque celles‑ci auraient été constatées dans les bureaux de ...(7)


(7) Page 6/24 de la pièce 5 du dossier de l'Etat belge.


•les véhicules utilitaires de la Cie4 ont été constatés sur le site d'exploitation de la demanderesse lors d'un contrôle à Courcelles(8) ;


(8) Ibidem.


•la demanderesse a bien facturé à ses propres clients des frais de transports pour des livraisons en Allemagne, France, Angleterre, Pays-Bas, Finlande, Etats-Unis(9)


(9) Pièce 7 du dossier de l'Etat belge.


Il ne peut donc être considéré que les factures seraient forcément fausses et il ne peut être exclu que l'absence de précisions quant à la réalité des prestations puisse résulter d'une négligence grave non assimilable à de la fraude.

Quant aux trois factures Cie5, si la demanderesse n'apporte aucun élément objectif pour justifier la réalité des prestations énumérées sur les factures, il n'est pas pour autant impossible que des prestations aient pu être réalisées.

Dès lors, le tribunal estime que l'intention frauduleuse ne pouvait pas être retenue et que l'amende doit être réduite à 10 %.

IV. Dépens

La demanderesse n'obtenant que partiellement gain de cause, les dépens seront compensés.

Dispositif

Par ces motifs,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;

Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires ;

Dit le recours recevable et partiellement fondé.

Dit que l'amende TVA devra être réduite à 10 %.

Déboute la demanderesse pour le surplus.

Compense les dépens entre parties, tout en délaissant à la demanderesse les frais de contribution au fonds d'aide juridique de deuxième ligne de 24 euros, acquittée par elle au dépôt de la requête.

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la trente‑sixième chambre fiscale du tribunal susdit où siégeaient :

Frédérique Body, Juge,

Véronique Marras, Greffier délégué.