Déductions, Condition de la déduction, Lien direct et immédiat · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Mons 10/2163/A 16 octobre 2014

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Déductions, Condition de la déduction, Lien direct et immédiat

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Mons
Numéro de rôle
10/2163/A
Date
16 octobre 2014

Parcours procédural

2 étapes · 5 ans
  1. Décision affichéeTribunal de première instance de Mons16.10.2014
  2. Décision sur appelCour d'appel de Mons15.11.2019

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

213 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Tribunal de première instance du Hainaut, Division de Mons dd. 16.10.2014 (10/2163/A)

Déductions - Condition de la déduction - Lien direct et immédiat – Déduction indue – Simulation

Résumé

La requérante s’était associée avec d’autres partenaires afin de concevoir un système de construction industrialisée de bâtiments. Peu de temps après la signature de la convention entre les parties, une des parties signataires cédait ses droits et obligations résultant de cette convention à la requérante. Cette dernière avait déduit la TVA grevant cette acquisition. Toutefois, considérant que l’objet de la vente était imprécis et qu’il ne s’agissait pas de la cession d’un brevet ou d’une marque protégée, l’administration avait, dans le volet TVA de cette affaire, rejeté la déduction de cette TVA et refusé, dans le volet impôts des sociétés, l’amortissement du prix d’achat.

Le Tribunal considère que c’est à bon droit que l’administration a refusé l’amortissement du prix d’achat et la déduction de la TVA.

Selon le juge, il ne suffit pas à la demanderesse de démontrer que l’achat correspondait à son objet social ni de vanter la jurisprudence selon laquelle les frais liés à un projet non réalisé en définitive peuvent être déduits. Il incombe à la demanderesse de prouver que le prix d’acquisition a une réelle contrepartie. Or, cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce. D’une part, la convention produite ne peut faire preuve car elle est trop vague. D’autre part, la demanderesse ne produit aucun autre document justifiant l’intérêt de l’acquisition. La convention de cession doit en conséquence être considérée comme simulée car, en réalité, elle n’a pas d’objet.

Législation

Code de la TVA, article 45, § 1 – arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 en matière de déductions

Texte intégrale

Corps de la décision

Jugement du Tribunal de Première Instance du Hainaut, Division de Mons – Chambre Fiscal

dd. 16.10.2014

R.G. n° : 101 2163/A, 10/3880/A, 11/1205/A et 11/2408/A joints

En cause de:

1. A. E., société coopérative à responsabilité limitée, Dont le siège social est à …;

Demanderesse (RG 10/2163/A, 11/1205/A et 11/2408/A),

2. I. & M. M., société anonyme anciennement dénommée S. O. S., . dont le siège social est actuellement à … (M.B. 24 mai 2013),

Demanderesse (RG 10/3880/A),

Ci-après dénommée S.,

Toutes deux représentèes par Maître TOUSSAINT loco Maître Jean-Emmanuel

BARTHELEMY, avocat à 7000 MONS, rue des Marcottes, 30 ;

Contre:

1. L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, poursuites et diligences de Madame le Directeur régional de l'administration en charge des contributions direcles de Charleroi, dont les bureaux sont à 6000 CHARLEROI, Tour Albert, place Albert 1er, 4,

Défendeur (RG 10/3880/A, 11/1205/A et 11/2408/A),

Représenté par Monsieur H., Conseiller -inspecteur principal.

2. L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, poursuites et diligences de Monsieur l'Inspecteur principal du 1er bureau de recette TVA de Charleroi, dont les bureaux sont à 6000 CHARLEROI, rue Jean Monnet, 14/34,

Défendeur (RG 10/2163/A),

Représenté par Maître J. F. D., avocat à ….

Vu :

En la cause inscrite sous le numéro de rôle général 1 0/2163/A :

Le dossier de la procédure et notamment:

La requête déposée le 19 juillet 2010;

La fixation de la cause en application de l'article 747 du code judiciaire;

Les conclusions additionnelles et de synthèse ultimes répliques-de la demanderesse déposées le 21 février 2014 ;

Les conclusions ultimes en réplique et de synthèse du défendeur déposées le 12 juin 2014 ;

Le dossier de pièces de la demanderesse;

Le dossier de pièces du défendeur;

En la cause inscrite sous le numéro de rôle général 10/38801A :

Le dossier de la procédure et notamment:

La requête déposée le 31 décembre 2010 ;

La fixation de la cause en application de l'article 747 du code judiciaire;

Les conclusions additionnelles et de synthèse de la demanderesse déposées le 21 février 2014 ;

Les conclusions de synthèse du défendeur déposées le 18 juin 2014 ;

Le dossier de pièces de la demanderesse; Le dossier de pièces du défendeur;

En la cause inscrite sous le numéro de rôle général 11 /1205/A :

Le dossier de la procédure et notamment:

La requête déposée le 18 avril 2011 ;

La fixation de la cause en application de l'article 747 du code judiciaire;

Les conclusions additionnelles et de synthèse de la demanderesse déposées le 21 février 2014 ;

Les conclusions ultimes en réplique et de synthèse du défendeur déposées le 18 juin 2014 ;

Le dossier de pièces du défendeur;

En la cause inscrite sous le numéro de rôle général 11/2408/A :

Le dossier de la procédure et notamment:

La requête déposée le 26 août 2011 ;

La fixation de la cause en application de l'article 747 du code judiciaire;

Les conclusions additionnelles et synthèse -ultimes répliques-de la demanderesse déposées le 21 février 2014 ;

Les conclusions ultimes en réplique et de synthèse du défencjeur déposées le 18 juin 2014 ;

Le dossier de pièces du défendeur.

Entendu les parties à l'audience du 18 septembre 2014 à laquelle les débats furent clos et la cause prise en délibéré.

Jonction des causes

Il convient de joindre les causes inscrites sous les numéros de rôle général 10/2163/A, 10/3880/A, 11/1205/A et 11/2408/A en raison de leur connexité.

Les demandes sont-elles recevables?

En la cause inscrite sous le numéro de rôle général 10/2163/A, la demande est dirigée contre une contrainte délivrée en matiére de TVA. Elle est lecevable.

En la cause inscrite sous le numéro de rôle général 10/3380/A, la demande est dirigée contre une décision rendue le 4 octobre 2010. La requête fut déposée le 31 décembre 2010. Elle est recevable.

En la cause inscrite sous le numéro de rôle général 11/1205/A, la demande est dirigée contre une décision rendue le 24 janvier 2011 . La requête fut déposée le 18 avril 2011 . Elle est recevable. En la cause inscrite sous le numéro de rôle général 11/2408/A, la demande est dirigée contre une décision rendue le 27 mai 2011. La requête fut déposée le 26 août 2011. Elle est recevable.

Les faits et l'objet du litige

Le litige concerne les impositions suivantes:

RGContribuableImpôt
10/2163/AArchitectural EngineeringContrainte TVAn °309/1211 /29263
11/1205I.SocExercice 2007, bilan au 30 juin 2007Article 800.400.093Supplément à 880.425.499
11/2408I.SocExercice 2008, bilan au 30 juin 2008Article 801.225.413Supplément à 890.012.854
10/3380/AS. O. S.I.SocExercice 2007-bilan au 31 mars 2007Article 894.401.592Supplément à 874.030.691

La demanderesse a été créée en 1989 et a pour objet so.cial l'activité de bureau de conseil, d'études, de conception, d'expérimentation, de mise au point, et de manière généràle, toute mission relevant de l'exercice des professions d'architecte, d'architecte d'intérieur, de consultant et d'ingénieur conseil dans les domaines liés à la construction de bâtiments, au développement de systèmes, de procédùres de méthodes et à l'aménagement de l'environnement physique.

Synopsys, était dénommée Midel au moment de la signature des conventions dont question ci-après et avait pour objet:

L'entreprise de tous travaux publics ou privés, la réalisation principalement en Belgique, mais également dans tous pays quelconques, pour son propre compte, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci de toutes opérations

foncières et immobilières et notamment:

- L'achat, la vente l'échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, l'exploitation, la location, la gérance de tous immeubles bâtis,

- L'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location meublée ou non et l'affermage de tous immeubles non bâtis;

Toute administration de marchés financiers;

Toutes opérations d'auxiliaires financiers (M. B. du 2 février 2002).

Le 27 janvier2007, fut signée une convention entre les parties suivantes:

1 P. P., architecte, domicilié à … ;

2 S., alors dénommée M., société anonyme représentée par G. P., administrateur délégué;

3 P. P. et Associés, société anonyme représentée par P. P., administrateur délégué;

4 La demanderesse représentée par P. P., administrateur délégùé.

En son article 1er, cette convention présente les contractants comme suit:

« L'architecte P. P. a conçu un système de .construction de bâtiments basé sur les principes de construction industrialisée ouverte synergique et dénommé S.. Il a expérimenté et développé ce système depuis 1973 et a notamment réalisé, plus de 50.000 m2 de constructions expérimentales de types divers dont en 1978, le chantier expérimental d'habitat groupé du S. S.-N. à …, ensemble répertorié à l'inventaire du patrimoine monumental de la Belgique.

La société anonyme M. est une entreprise de construction intéressée par la production et la commercialisation de tels bâtiments. Elle projette de créer à … une chaine de fabrication qui assurera la production de panneaux de parois verticales du système et de construire, sur le terrain dont elle est propriétaire à …, un ensemble pilote de 11 habitations unifamilales.

La société civile interprofessionnelle d'architectes à forme de société anonyme P. P. & A. a assuré depuis 1983, les missions architecturales des projets et le développement architectural et technique du système S., notamment en vue de son adaptation au marché de la construction d'habitations de type social ou moyen.

La [demanderesse] est une société d'études et de services. Elle a vocation de société de services immobiliers aux termes des dispositions du règlement déontologique de l'Ordre des Architectes. Elle assure le développement des procédures et des outils, notamment informatiques, nécessaires à l'établissement des plans et des bordereaux de fabrication et d'atelier, à la sélection et à l'achat des différents composants ainsi qu'à la planification et au Project management des réalisations S. ».

L'article 2 expose le but de la convention:

« Par la présente, les parties s'engagent li unir leurs efforts en vue du développement et de la commercialisation du système S. et de mettre sur pied l'ensemble des moyens nécessaires il la conception, au financement, il la production, à la certification, à la diffusion et à la vente de constructions industrialisées S. » (alinéa 1er).

L'article 3 expose l'objet de la convention:

« Sans interdire ni empêcher la construction d'autres types de bâtiments ni la réalisation d'autres types de projets en d'autres endroits, l'objet premier de la convention est la construction, en Région wallonne, de logements sociaux ou moyens dans le respect des normes minimales imposées par les pouvoirs publics pour ce type 'de logements et des prescriptions imposées en vue de l'octroi des primes à la construction ou autres subsides, aides ou avantages publics.

Les constructions rencontreront qualitativement les normes de l'Union Européenne pour l'Agrément Technique dans la Construction et les Eurocodes ainsi que les normes belges, les normes UBATc, les spécifications S.T.S. et les notes N.I.T. publiées par le C.S.T.C.».

L'article 5 a pour objet la répartition des tâches et obligations:

Monsieur P. P. a pour mission:

1 De protéger juridiquement, autant que faire se pourra, le nom, le sigle et le concept S. ;

2 De céder à M. la libre utilisation du nom, sigle et concept;

3 De faire bénéficier M. du nom, des références de chantiers, de la notoriété et de l'antériorité relatifs au système S. ;

4 De fournir à M. le know-how du système et du concept en sa possession et assurer le suivi de son transfert.

P. P. & A. a pour mission:

1. D'assurer la poursuite des études de recherche et développement;

2. D'assurer la mission d'architecte et d'ingénierie .... ;

3. De garantir la conformité des projets aux normes, lois et règlements en vigueur et aux conditions d'octroi des primes, subsides et aides publiques,

La demanderesse a pour mission:

1. De parfaire les études de développement nécessaires à la finalisation de la mise au point ou constructif;

2. D'établir les plans et les bordereaux de fabrication et d'atelier nécessaires à la sélection et l'achat, des différents composants, les documents séquentiels, le planning prévisionnel et les documents nécessaires aux gestionnaires de travaux;

3. D'établir les descriptifs séquentiels et les modes opératoires nécessaires à l'exécution.

S. a pour mission:

1. De mettre sur pied la structure de gestion et le contrôle de la production en atelier sur chantier, de maniére pour garantir le maintien du prix, et des délais, et la bonne exécution la bonne fin de chaque projet;

2. D'obtenir les moyens financiers; nécessaires au financement des projets

3. De rechercher et de sélectionner les fournisseurs, les entrepreneurs sous¬traitants même de mener à bien. les projets;

4. De conclure les contrats de fourniture de composants et matériaux et les contrats d'entreprise en sous-traitance;

5. De réaliser les chantiers d'en assurer la promotion et la vente.

L'atelier de pré-assemblage de S., plus précisément:

1° De mettre sur pied l’atelier de production des panneaux de parois verticales du système S., de le financer et de l’aquiper;

2° D’approvisionner les matières premières;

3° D’assurer la fabrication, le stockage et la livraison sur chantiers de ces panneaux dans le respect d’une fourcette de prix à convenir.

La cellule de gestion de S., plus précisément:

1° D'élaborer les plannings d'exécution, y compris les plannings amont et d'assurer leur suivi;

2° De recueillir les offres et de les analyser, de négocier et de préparer les contrats de fourniture de composants et de matériaux et de sous-traitance;

3° D'assurer la gestion technique, comptable et financière des projets.

Une rémunération sous forme de pourcentage du prix de vente des constructions est prévue pour P. P., pour P. P. & A. et pour la demanderesse.

Le 1er mars 2007, S. et la demanderesse ont signé une conventionexppsant en son article 1er le contexte, soit la convention du 27 janvier 2007 en vertu de laquelle:

P. P. a cédé à S. en exclusivité:

- Le droit de libre utilisation des nom, sigle et concept S. ;

- Le bénéfice du nom, des références de chantiers, de la notoriété et de l'antériorité relatifs au système S. ;

- Le know-how du système et du concept et le suivi du transfert.

En vertu de cette convention S. cède à la demanderesse l'entièreté des droits et obligations de la convention du 27 janvier 2007 pour la totalité des projets réalisés en dehors du territoire belge moyennant paiement d'un montant forfaitaire de 125.000 € et une redevance égale à 3,3% du prix de vente des constructions.

En exécution de cette convention, S. a facturé à la demanderesse le montant hors TVA de 125.000 €.

La demanderesse a déduit un amortissement de 25.000 € par an et a déduit la TVA de 26.250 € payée.

La demanderesse a fait l'objet d'un contrôle conjoint TVA et impôt des sociétés.

L'administration a refusé la déduction à l'impôt sur le revenu de l'amortissement sur 5 ans pratiqué par la. demanderesse du montant de la facture pour les exercices d'imposition 2007, bilan au 30 juin 2007,et 2008, bilan au 30 juin 2008, en reprenant pour chaque exercice un montant de 25.000 € à titre de dépense non admise. Un accroissement d'impôt de 10% a été enrôlé. La procédure de rectification des revenus a été suivie.

En matière de TVA, l'administration a refusé la déduction de la TVA afférente à la facture émise par S.. La contrainte litigieuse fut délivrée le 10 juin 2010 et visée et rendue exécutoire le 14 juin 2010 pour un montant de 26.250,00 € à titre de TVA, de 2.620,00 € à titre d'amende et de 6.090,00 € à titre d'intérêts de retard.

La demanderesse sollicite l'annulation de la contrainte et des cotisations litigieuses et la condamnation du défendeur aux frais et dépens de la cause.

D'autre part, le défendeur a considéré que S. a accordé un avantage anormal ou bénévole à la demanderesse et a taxé le montant de 125.000 € au taux plein sans compensation de la perte pour l'exercice 2007 spécial, bilan au 31 mars 2007.

La procédure de rectification des revenus a été suivie. Un accroissement de 10% a été enrôlé.

S. demande l'annulation de la cotisation . litigieuse et la condamnation du défendeur aux frais et dépens de la cause.

Discussion

Quant à J'avis de rectification envoyé à S.

S. soutient que la procédure de rectifiêation des revenus n'a pas été régulièrement suivie car elle n'a jamais reçu l'avis de rectification et qu'en conséquence la cotisation doit être annulée,

Il résulte des renseignements figurant sur la banque de données des personnes morales du Moniteur belge que:

- S. était autrefois dénommée M. et avait son siège social à … ;

- Par acte passé le 26 mars 2007 devant le Notaire M. D. de résidence à … la dénomination de S. fut remplacée par celle de S. O. S. en abrégé S. et le siège social fut déplacé à … , (M.B.30 avril 2007) ;

- Le siège social fut ensuite transféré à …, par décision de l'assemblée générale du 18 septembre 2009 publiée au Moniteur belge du 15 octobre 2009.

L'avis de rectification est daté du 2 octobre 2009 et mentionne comme adresse …; cette adresse est exacte car la publication du nouveau siège social de la demanderesse n'eut lieu que le 15 octobre 2009.

A l'avis de rectification est jointe la liste des envois recommandés laquelle mentionne comme destinataire SA S. O. S. et comme adresse …;

Sur l'enveloppe est collée une étiquette mentionnant Reg-079, Louizalaan, 326, bte, 6, 1000 Brussel.

Le pli ne fut pas réclamé et a fait retour au défendeur lequel a alors envoyé le 29 octobre 2009 une copie de l'avis de rectification par pli ordinaire à …. S. nie avoir reçu cet envoi simple.

Il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que le défendeur interroge la Poste (au besoin via une demande de renseignement) sur la signification de l'étiquette collée sur l'enveloppe; la demanderesse avait-elle fait suivre son courrier à l'avenue Louise à Bruxelles? La Poste fournira toutes les pièces probantes à cet égard.

Dans l'attente de cette réponse, il sera réservé à statuer sur la demande de S.

Quant au fond du litige

C'est avec raison que tant l'administration de la TVA que celle des impôts sur les revenus considèrent que l'objet de la vente est imprécis et ne correspond à rien de concret si bien qu'en réalité la convention du 1er mars 2007 n'a pas d'objet.

En effet, la demanderesse présente Synergos comme un système de construction en composants métalliques produits industriellement. Elle cite comme exemple les logements du … construits dans les années 1970 à ….

La demanderesse produit à son dossier de pièces divers articles et photos parus dans des revues d'architecture à propos du …;

« Un tel système constitue en fait un vaste 'Meccano' dont les pièces combinées différemment autorisent la plus grande liberté dans la conception des espaces d'habitation:

Dimension. variable d'un module de base;

Liberté totale d'agencement;

Grande souplesse de disposition des portes, fenêtres, cloisons, escaliers etc.

Chaque maison est le fruit d'une étroite collaboration entre les futurs habitants et leur architecte.

Elle est conçue individuellement en fonction des besoins et des désirs de chacun et sans autres règles à respecter que celles dictées par le souci d'une utilisation rationnelle 1 du système constructif et d'une intégration de chaque projet à l'ensemble» (dossier de la demanderesse, pièce 3, voir les autres articles similaires produits par la demanderesse).

On voit sur les photos produites à propos du … qu'il s'agit de constructions métalliques (pièce 3).

La convention du 27 janvier 2007 a pour objet l'association des quatre signataires en vue de la construction de logements sociaux ou moyens en Région walfonne.

A propos de S., la convention prévoit que:

- M. P. doit protéger juridiquement le nom, le sigle et le concept de S. : le tribunal aperçoit difficilement pourquoi ce système mis au point dans les années 70 n'a pas encore fait l'objet d'une protection;

- M. P. doit céder à S. la libre utilîsation de « ces nom sigle et concept », fournir les références de chantier le know-how du système et du concept: il ne s'agit là que d'un engagement de cession de S. non autrement défini;

La société P. P. et associés doit assurer la poursuite des études de recherches-développement nécessaires à la finalisation de la mise au point du système constructif: pourquoi faut-il faire des recherches alors que selon l'article 1er de la convention le système est au point depuis les années 1970 ?

- La demanderesse doit parfaire les études de développement nécessaires à la finalisation de la mise au point du système constructif: son rôle est donc ,en partie au moins identique à celui de P. P. et A.

- S. doit mettre au point la structure de gestion et de contrôle de la production en atelier et sur chantier.

En vertu de la convention du 1er mars 2007, S. cède à la demanderesseses droits et obligations résultant du contrat du 27 janvier 2007,

Il convient de constater que S. ne correspond à rien de bien concret. La. demanderesse ne démontre pas que grâce à l'acquisition vantée elle s'est trouvée enrichie d'un réel savoir-faire. En fait dans le cadre de la convention du 27 janvier 2007, elle participait déjà au développement des études pour la finalisation « de la mise au point du processus constructif» : pourquoi acquérir ce que l'on possède déjà?

Synergos n'est pas un brevet ni une marque protégée: pourquoi payer 125.000 € pour l'acquérir?

La demanderesse ne démontre pas concrètement ce qu'elle a acheté.

Plus particulièrement, s'agissant de constructions métalliques comme à …, la demanderesse ne démontre pas que d'autres constructions furent réalisées selon le même procédé. Aucune pièce n'est fournie à ce sujet. Rien n'indique que les constructions à … ont été réalisées selon le procédé S., de constructions métalliques. Au contraire, S. semble avoir revendu divers immeubles alors que seul le gros œuvre était réalisé (dossier de la demanderesse, pièce 9, actes de vente).

La demanderesse ne produit aucune décision du conseil d'administration justifiant la décision de l'acquisition litigieuse ni aucun autre document expliquant les motifs de l'acquisition et le bénéfice en résultant.

Aucun renseignement n'est fourni quant aux projets réalisés hors du territoire belge.

C'est à bon droit que l'administration. a refusé l'amortissement du prix d'achat et la déduction de la TVA.

Il ne suffit pas à la demanderesse de démontrer que l'achat correspondait à son objet social ni de vanter la jurisprudence selon laquelle les frais liés à un projet non réalisé en définitive peuvent être déduits. Il incombe à la demanderesse de prouver que le prix d'acquisition a une réelle contrepartie. Or, cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce. D'une part, la convention produite ne peut faire preuve car elle est trop vague. D'autre part, la demanderesse ne produit aucun autre document justifiant l'intérêt de l'acquisition.

La convention du 1er mars 2007 doit en conséquence être considérée comme simulée car en réalité elle n'a pas d'objet: la demanderesse a acheté “du vent” en pleine connaissance de cause:

Partant, la demanderesse ne peut amortir un prix payé sans contrepartie.

En matière de TVA, il n'y a pas d'acquisition et partant, aucune acquisition ne peut avoir été effectuée pour réaliser des opérations imposables.

Les demandes ne sont pas fondées.•.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoiremèn! et en premier ressort,

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application;

Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires;

Joignons les causes inscrites sous les numéros de rôle général 10/2163/A, 10/3880/A, 11/1205/A et 11/2408/A en raison de leur connexité;

Déclarons les demandes recevables,

Réservons à statuer sur la demande de la société anonyme I. & M. M., ordonnons la réouverture des débats aux fins prérappelées à l'audience du 04 juin 2015 de 16 heures 30’;

Déclarons les demandes de la société coopérative à responsabilité limitée Architectural Engineering non fondées,

Réservons à statuer sur les frais et dépens,

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la chambre fiscale du tribunal susdit où siégeaient:

B. G., Juge,

C. V., Greffier.