Déduction de la taxe en amont, frais de réception · Jurisprudence belge

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Cour d'appel Anvers 15 mars 1999

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Déduction de la taxe en amont, frais de réceptiondéduction de la taxe en amont - frais de réception - frais de promotion

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Juridiction
Cour d'appel
Siège
Anvers
Date
15 mars 1999

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

6 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour d'appel d'Anvers dd. 15.03.1999

Déduction de la taxe en amont

Frais de réception

Frais de promotion

Résumé

L'art. 45, par. 1er C.TVA pose comme principe que la taxe qui a été prélevée sur les biens et services qui ont été fournis à l'assujetti peut en principe être déduite. La taxe payée en amont qui est relative à des 'frais de réception' est une exception à la règle générale et doit donc être interprétée de façon restrictive. La notion de 'frais de réception' n'est définie ni dans le Code TVA, ni dans les travaux préparatoires. On doit donc se référer à l'art. 17 (6) de la Sixième dir. Cons. C.E.E. n° 77/388 du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme. Il ressort de la Sixième Directive, qui fait une distinction entre les dépenses de nature professionnelle et les dépenses de détente et de représentation, que le champ d'application de la notion 'frais de réception' doit être limité aux frais qui ont été supportés pour des clients et des invités dans le seul but de créer une atmosphère favorable à l'égard de l'entreprise. Les frais qui visent une vente directe ou qui sont exposés dans le but de promouvoir des produits déterminés, n'entrent pas dans le champ d'application de cette définition. Une fête de lancement d'une nouvelle revue vise expressément à promouvoir celle-ci puisque la vente de cette revue sera fonction de la présentation qui en sera faite dans les autres médias. Les frais destinés à conserver la réputation des autres revues peuvent également être qualifiés de la sorte. Dès lors, les dépenses que l'assujetti a supportées sont des frais de publicité.