Déduction, Fausses factures · Jurisprudence belge

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Cour d'appel Mons 1er octobre 2025

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Déduction, Fausses factures

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Juridiction
Cour d'appel
Siège
Mons
Date
1er octobre 2025

Aperçu IA

La cour d'appel de Mons constate que l'appel est devenu sans objet, la créance de TVA litigieuse ayant été admise sans réserve au passif de la faillite de la société débitrice.

  • Les faits. Le litige concerne une dette de TVA établie à la charge de X. pour la période allant du 7 avril 2014 au 22 août 2019. § Motifs Le tribunal de première instance a réduit l'amende proportionnelle à 100 % et a débouté X. du surplus le 26 novembre 2024. § Motifs
  • La règle. L'État belge soutient que la cause est devenue sans objet en application de l'article XX.119 du Code de droit économique. § Motifs La cour rend un arrêt contradictoire en application des articles 747, §4, et 1042 du Code judiciaire. § Motifs
  • Ce que le juge retient. La faillite de X. a été prononcée le 24 février 2025 et Monsieur P.C. a été désigné en qualité de curateur. § Motifs Le curateur informe la cour que la créance fiscale a été admise au passif et que la curatelle n'a pas repris l'appel. § Motifs
  • L'issue. La cour constate que la cause est devenue sans objet. § Dispositif La cour décide que chaque partie conserve ses propres dépens. § Dispositif

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

52 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la cour d’appel de Mons du 01.10.2025 (2025/RG/96)

Référence WF

54895408/01

TVA - Déduction - Fausses factures

Résumé de l'arrêt

Etait en cause le rejet de déduction de TVA opéré sur base de fausses factures.

En première instance, l'administration avait obtenu gain de cause. Le tribunal avait toutefois réduit l'amende 200 à 100 % en raison des efforts faits par la société dans sa restructuration.

La société s'est pourvue en appel.

La société fut déclarée en faillite peu de temps après l'introduction de sa requête d'appel.

Le curateur de la faillite a admis la dette.

La Cour d'appel a constaté que la demande était devenue sans objet.

Texte intégral

Corps de la décision

Arrêt de la cour d’appel de Mons du 01.10.2025 (2025/RG/96)

EN CAUSE DE :

Monsieur P.C., inscrit a Ia B.C.E sous le numéro …, dont le cabinet est situé à …, agissant en qualité de curateur à la faillite de Ia X., inscrite a Ia B.C.E. sous le numéro …, dont le siège est établi à …

partie appelante, qui ne comparait pas a ('audience.

CONTRE :

L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral Finances, inscrit a Ia B.C.E sous le numéro 0308.357.159, représenté par le Ministre des Finances, dont les bureaux sont sis a 1000 BRUXELLES, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du Conseiller général de ('administration générale de ('inspection spéciale des impôts de Bruxelles, dont I ‘adresse de correspondance est risé a 5100 JAMBES, Prince de Liège, 133, bte 806,

partie intimée, représentée a ('audience par M.L., attachée.


Vu, Ies pièces figurant au dossier de la procédure et notamment les pièces suivantes :

> la requête d'appel, déposée au greffe de la cour le 13 février 2025 pour X., notifiée a la partie intimée par pli judiciaire du 14 février 2025 ;

> en copie certifiée conforme, le jugement dont appel, prononce contradictoirement le 26

novembre 2024 par le tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons sous

le numéro général 23/1788/A, et les pièces de la procédure y visées ; jugement non

signifie aux dires de la partie intimée ;

> le courrier du curateur, Maitre P.C., date du 4 juin 2025 ;

Vu le dossier de pièces justificatives inventoriées de la partie intimée ;

Entendu, a ('audience publique du 10 septembre 2025, en ses explications, Madame l'attachée

M.L. pour la partie intimée qu'elle représentait, audience a ('issue de laquelle Ies débats

ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ;

En application des articles 747, §4, et 1042 du Code judiciaire, le présent arrêt est, en tout état

de cause, contradictoire.


La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :

I. ANTECEDENTS DE FAITS ET DE PROCEDURE

Les faits et antécédents ont été énonces par le jugement rendu en la cause le 26 novembre 2024 par la trente-sixième chambre du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, auquel il est référé.

II suffit de rappeler que le litige a pour objet la dette TVA dont article 500/2333/83184 (fondée sur le procès-verbal du 29 octobre 2020 portant sur la période allant du 7 avril 2014 au 22 aout 2019) inscrite le 7 décembre 2020 dans le registre de Perception et Recouvrement a la charge de X.

Le jugement susvisé du 26 novembre 2024 a reçu la demande d'annulation de ladite dette, l'a déclarée partiellement fondée, a ordonné la réduction de I ‘amende proportionnelle et l'a limitée a 100%, a déboute X. du surplus, a constaté que l'ETAT BELGE n'avait pas droit à une indemnité de procédure et a délaisse a celle-ci ses propres frais et dépens.

Par requête déposée au greffe de cette cour le 13 février 2025, celle-ci en a interjeté appel.

II. DISCUSSION

La faillite de X. a été ouverte par jugement du Tribunal de I ‘entreprise du Hainaut, division Charleroi du 24 février 2025, lequel a désigné Monsieur P.C. en tant que curateur de celle-ci.

Aucune conclusion ni dossier de pièces ne fut ensuite déposé pour sa part dans le cadre de la mise en état de la cause. Par courrier date du 4 juin 2025, le curateur a écrit à la cour que « dans la mesure ou la créance du Ministère a été admise au passif de la faillite tors du premier procès-verbal de vérification des créances it n'y a pas eu reprise par la curatelle de l'appel interjeté antérieurement à la faillite. La cause est de toute façon devenue sans objet. »

L'ETAT BELGE n'a pas non plus conclu dans le cadre de la mise en état de la cause mais a déposé un dossier de deux pièces et a comparu a ('audience du 10 septembre 2025, déclarant qu'en application de l'article XX.119 du Code de droit économique, la cause était en effet devenue sans objet.

Compte tenu de ('admission de la dette litigieuse au passif de la faillite (comme en attestent les deux pièces déposées par l'ETAT BELGE, soit le premier procès-verbal de vérification de créances (cfr créance numérotée 9) rédigé et signé par le curateur le, 23 avril 2025 et la déclaration de créances déposée au préalable par l'ETAT BELGE (cfr 4' ligne du tableau récapitulatif des créances)) et n'est de ce fait, aucune réserve ni contredit n'apparaissant avoir

été formule, des lors plus contestable, il y a lieu, ainsi que les parties le sollicitent, de dire la présente cause devenue sans objet.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant contradictoirement, dans les limiter de sa saisine ;

Vu ('article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, dont il a été fait application, usage de la langue française ayant été fait ;

Constate que la cause est devenue sans objet ;

Dit que chaque partie conserve ses propres dépens, en ce compris dans le chef de Monsieur P.C. agissant en tant que curateur a la faillite de Ia X. la contribution au fonds budgétaire relatif a ('aide juridique de deuxième ligne de 24 euros payée lors de ('introduction de la requête d'appel ;

Ainsi jugé et prononce par la cour d'appel de Mons, dix-huitième chambre, composée de Madame A.D., conseiller faisant fonction de président, assistée de Madame C.B., greffière, a ('audience publique du 1er octobre 2025.

A.D., président

C.B. greffière