Déduction, Facture irrégulière, Principe de bonne administration · Jurisprudence belge

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Cour d'appel Mons 26 juin 2001

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Déduction, Facture irrégulière, Principe de bonne administration

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Juridiction
Cour d'appel
Siège
Mons
Date
26 juin 2001

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

53 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour d'Appel de Mons du 26.06.01 (R.G. 2000/RG/105)

Déduction - Facture irrégulière - Principe de bonne administration

Texte intégral

Corps de la décision

Cour d’Appel de Mons

huitième chambre

26.06.2001

R.G. 2000/RG/105

EN CAUSE DE

H. S. , domicilié à … ,

PARTIE APPELANTE,

comparaissant en personne et assisté de Maître C. avocat loco Maître M. B. , avocat à … ;

CONTRE

L'ÉTAT BELGE représenté par Monsieur le Ministre des FINANCES, dont les bureaux sont sis à 6000 CHARLEROI, rue Jean Monnet 14/35,

PARTIE INTIMÉE,

représentée par Maître D. M. avocat loco Maître BK. AM. , avocat à … ;


La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :

Vu régulièrement produites les pièces de ta procédure prescrites par la Loi et notamment :

- la copie certifiée conforme de la décision dont appel rendue par le Tribunal de première instance de Charleroi, le 15 septembre 1999 dont aucun acte de signification n'est produit aux débats ;

- la requête d'appel de H. S. déposée au greffe de la Cour le 9 février 2000 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire du même jour ;

- les conclusions déposées au greffe de la Cour :

- par la partie intimée, le 15 mars 2000,

- par la partie appelante, le 13 novembre 2000,

- les conclusions additionnelles pour la partie intimée déposée au greffe de la Cour, le 13 décembre 2000 ;


Attendu que l'appel a été régulièrement formé dans le délai légal ; qu'il est recevable ;

Attendu que le premier juge a exactement relaté les faits de la cause et l'objet de la demande ; que la Cour se réfère à cet exposé ;

Attendu que l'appelant exerce à titre accessoire la profession de vendeur de véhicules d'occasion ;

Qu'ayant fait l'objet d'un contrôle le 24 juin 1997, il se vit décerner une contrainte pour un montant de 331.500 francs à titre de TVA et de 33.000 francs d'amendes, à majorer d'intérêts ;

Attendu que l'action originaire de H. S. , déclarée recevable mais non fondée par le premier juge, a pour objet l'opposition à cette contrainte visée et rendue exécutoire le 5 novembre 1997 et signifiée le 20 novembre suivant ;

Attendu que c'est à bon droit et par de judicieux motifs que la Cour fait siens, que le premier juge a statué comme il l'a fait ;

Attendu qu'aucun moyen, auquel le premier juge n'ait déjà répondu de manière adéquate, n'a été soulevé en degré d'appel ;

Que la Cour constate que les factures litigieuses ne comportent pas les mentions requises par l’AR du 10 décembre 1969 modifié par l'AR n° 1 du 29 décembre 1992 ;

Que la pièce 17 (attestation de circonstance du garagiste L. , établi 7 ans après l'émission des factures litigieuses) ne corrige pas de manière satisfaisante les lacunes que le jugement entrepris met pertinemment en évidence ;

Que la réalité des opérations que sont censées consacrer les factures n°14 du 25 mai 1993, n°11 du 17 mars 1993, n°16 du 21 novembre 1992 et n°9 du 1er février 1993 demeure non vérifiée ; qu'ainsi, il est à ce jour impossible de tenir pour acquis que le vrai vendeur est bien celui que les documents litigieux désignent et que le prix d'achat fut intégralement payé en liquide ; que l'identité de celui qui a encaissé ce prix est tout aussi improbable ;

Que manquent dès lors les mentions essentielles qui doivent permettre d'assurer la perception de la taxe et son contrôle par l'administration ;

Attendu que par ailleurs, le contrôle antérieur réalisé le 28 novembre 1994, avait un objet limité : la vérification préalable au remboursement d'un crédit d'impôt relatif au 3ème trimestre 1994 ;

Attendu que la Cour observe avec le premier juge que ce contrôle, restreint à une seule facture libellée à l'en-tête « AUTO CX. », n'a pas pu faire naître dans le chef de H. S. un droit absolu à déduction nonobstant l'irrégularité d'autres factures, mise en évidence ci-avant,

Que le procès-verbal très partiel dressé le 19 décembre 1994 par le vérificateur N. n'a pas pu induire l'appelant en erreur ; qu'il est donc vain en l'occurrence de soutenir que l'intimé aurait violé le principe de bonne administration et la légitime confiance dont est fondé à se prévaloir tout redevable en la matière ;

Attendu que statuant dans les limites de sa saisine, à savoir l'opposition à la contrainte du 5 novembre 1997, la Cour observe que rien n'établit qu'il y eut double imputation de la même somme, ainsi que le prétend l'appelant ;

Que par ailleurs les amendes querellées font I'objet d'une réclamation, laquelle n'a pas encore été arbitrée par l'administration fiscale ;

Qu'il suit que l'appel n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant contradictoirement,

Vu l'article 24 de la Loi du 15 juin 3935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Reçoit l'appel,

Le dit non fondé ;

Confirme la décision entreprise ;

Condamne l'appelant aux dépens d'appel liquidés par l'État belge à la somme de 17.200 francs ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique extraordinaire, par la huitième chambre de la Cour d’Appel de Mons, le VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE UN ;

où étaient présents :

M. M. , Conseiller ;

BG. AM. , Greffier.

(signatures)