Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour d'Appel de Mons du 26.06.01 (R.G. 2000/RG/105)
Déduction - Facture irrégulière - Principe de bonne administration
Texte intégral
Corps de la décision
Cour d’Appel de Mons
huitième chambre
26.06.2001
R.G. 2000/RG/105
EN CAUSE DE
H. S. , domicilié à … ,
PARTIE APPELANTE,
comparaissant en personne et assisté de Maître C. avocat loco Maître M. B. , avocat à … ;
CONTRE
L'ÉTAT BELGE représenté par Monsieur le Ministre des FINANCES, dont les bureaux sont sis à 6000 CHARLEROI, rue Jean Monnet 14/35,
PARTIE INTIMÉE,
représentée par Maître D. M. avocat loco Maître BK. AM. , avocat à … ;
La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :
Vu régulièrement produites les pièces de ta procédure prescrites par la Loi et notamment :
- la copie certifiée conforme de la décision dont appel rendue par le Tribunal de première instance de Charleroi, le 15 septembre 1999 dont aucun acte de signification n'est produit aux débats ;
- la requête d'appel de H. S. déposée au greffe de la Cour le 9 février 2000 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire du même jour ;
- les conclusions déposées au greffe de la Cour :
- par la partie intimée, le 15 mars 2000,
- par la partie appelante, le 13 novembre 2000,
- les conclusions additionnelles pour la partie intimée déposée au greffe de la Cour, le 13 décembre 2000 ;
Attendu que l'appel a été régulièrement formé dans le délai légal ; qu'il est recevable ;
Attendu que le premier juge a exactement relaté les faits de la cause et l'objet de la demande ; que la Cour se réfère à cet exposé ;
Attendu que l'appelant exerce à titre accessoire la profession de vendeur de véhicules d'occasion ;
Qu'ayant fait l'objet d'un contrôle le 24 juin 1997, il se vit décerner une contrainte pour un montant de 331.500 francs à titre de TVA et de 33.000 francs d'amendes, à majorer d'intérêts ;
Attendu que l'action originaire de H. S. , déclarée recevable mais non fondée par le premier juge, a pour objet l'opposition à cette contrainte visée et rendue exécutoire le 5 novembre 1997 et signifiée le 20 novembre suivant ;
Attendu que c'est à bon droit et par de judicieux motifs que la Cour fait siens, que le premier juge a statué comme il l'a fait ;
Attendu qu'aucun moyen, auquel le premier juge n'ait déjà répondu de manière adéquate, n'a été soulevé en degré d'appel ;
Que la Cour constate que les factures litigieuses ne comportent pas les mentions requises par l’AR du 10 décembre 1969 modifié par l'AR n° 1 du 29 décembre 1992 ;
Que la pièce 17 (attestation de circonstance du garagiste L. , établi 7 ans après l'émission des factures litigieuses) ne corrige pas de manière satisfaisante les lacunes que le jugement entrepris met pertinemment en évidence ;
Que la réalité des opérations que sont censées consacrer les factures n°14 du 25 mai 1993, n°11 du 17 mars 1993, n°16 du 21 novembre 1992 et n°9 du 1er février 1993 demeure non vérifiée ; qu'ainsi, il est à ce jour impossible de tenir pour acquis que le vrai vendeur est bien celui que les documents litigieux désignent et que le prix d'achat fut intégralement payé en liquide ; que l'identité de celui qui a encaissé ce prix est tout aussi improbable ;
Que manquent dès lors les mentions essentielles qui doivent permettre d'assurer la perception de la taxe et son contrôle par l'administration ;
Attendu que par ailleurs, le contrôle antérieur réalisé le 28 novembre 1994, avait un objet limité : la vérification préalable au remboursement d'un crédit d'impôt relatif au 3ème trimestre 1994 ;
Attendu que la Cour observe avec le premier juge que ce contrôle, restreint à une seule facture libellée à l'en-tête « AUTO CX. », n'a pas pu faire naître dans le chef de H. S. un droit absolu à déduction nonobstant l'irrégularité d'autres factures, mise en évidence ci-avant,
Que le procès-verbal très partiel dressé le 19 décembre 1994 par le vérificateur N. n'a pas pu induire l'appelant en erreur ; qu'il est donc vain en l'occurrence de soutenir que l'intimé aurait violé le principe de bonne administration et la légitime confiance dont est fondé à se prévaloir tout redevable en la matière ;
Attendu que statuant dans les limites de sa saisine, à savoir l'opposition à la contrainte du 5 novembre 1997, la Cour observe que rien n'établit qu'il y eut double imputation de la même somme, ainsi que le prétend l'appelant ;
Que par ailleurs les amendes querellées font I'objet d'une réclamation, laquelle n'a pas encore été arbitrée par l'administration fiscale ;
Qu'il suit que l'appel n'est pas fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant contradictoirement,
Vu l'article 24 de la Loi du 15 juin 3935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Reçoit l'appel,
Le dit non fondé ;
Confirme la décision entreprise ;
Condamne l'appelant aux dépens d'appel liquidés par l'État belge à la somme de 17.200 francs ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique extraordinaire, par la huitième chambre de la Cour d’Appel de Mons, le VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE UN ;
où étaient présents :
M. M. , Conseiller ;
BG. AM. , Greffier.
(signatures)
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