Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège du 28.06.2000 (R.G. 97/1833/A)
Déduction - Facture irrégulière - Facture fictive sur une vente de véhicule
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de Liège
dix-neuvième chambre
28.06.2000
R.G. 97/1833/A
o/r 00/10602
EN CAUSE
Monsieur R. D. , domicilié à … ,
ayant pour conseils Maître A. A. , Avocat à … et Maître P. H. , Avocat à … ,
DEMANDEUR,
comparaissant personnellement, assisté par ses conseils Maître C. C. , Avocat, loco Maître A. A. et Maître B. M. , Avocat, loco Maître P. H. ;
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances à Bruxelles, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de Monsieur le Receveur de la TVA de Liège, 3ème ressort, dont les bureaux sont établis à LIÈGE, rue Paradis, n° 1,
ayant pour conseil Maître D. D. , Avocat à … ,
DÉFENDEUR,
comparaissant par Maître X. D. , Avocat, loco Maître D. D. ;
Revu le jugement prononcé par la cinquième chambre du Tribunal de céans le 22.05.1998 et toutes les pièces de procédure y visées.
Vu les conclusions après réouverture des débats prises pour le demandeur et reçues au greffe le 26.08.1999.
Vu les conclusions sur réouverture des débats prises pour le défendeur reçues au greffe le 16.02.2000.
Entendu les parties, comparaissant comme dit ci-dessus, à l'audience du 31.05.2000 où les débats ont été repris ab initio vu le changement de siège survenu depuis la décision précédente.
Attendu que le jugement du 22 mai 1998 dont les termes sont censés reproduits ici sous la réserve que la date de la facture à en-tête de RTC. dont question au feuillet 2 point 2. A) du dit jugement est du 31 mars 1992 (et non de 1993), ordonnait la réouverture des débats aux fins :
1)
d'une part de permettre le dépôt par l'Administration de la TVA des pièces justifiant ses affirmations selon lesquelles l'opposant aurait été un des maillons de la chaîne dans la suite des transactions fictives intervenues entre différentes personnes dans le but de masquer le bénéfice réel réalisé par certaines d'entre elles sur la vente des véhicules et de profiter d'une déduction illégitime de la TVA avant l'exportation de ceux-ci,
2)
d'autre part de permettre à l'Administration de la TVA de lever le doute portant sur l'identification de la Porsche B. ;
Attendu qu'il ressort des pièces déposées par l'Administration de la TVA et relatives :
- à la SPRL RSC. dont A. B. était le gérant,
- à la SC RTC. dont les gérants étaient P. J. et T. B. ,
- au sieur K. Y. ,
- aux nommés T. B. et A. AL. ainsi qu'au précité T. B. ;
que la thèse de l'Administration selon laquelle les opérations de vente étaient fictives est plus que vraisemblable.
Attendu d'autre part que les pièces déposées par l'Administration relativement à la Porsche B établissent bien que ce véhicule, portant le n° de châssis européen WPO ZZZ … .. … 747, n'est autre que le véhicule importé des USA et qui portait le n° de châssis américain WPO EBO … .. … 747.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède et des considérations émises dans le jugement du 22 mai 1998 dont on retiendra pour l'essentiel que les mentions manquant sur les factures litigieuses n'étaient pas de celles qui par leur nombre ou leur technicité auraient rendu pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit à déduction et auxquelles on ajoutera celle relative au caractère plus que troublant du nombre et de la concomitance des factures irrégulières établies pour donner une apparence de réalité à des ventes successives qui n'ont pas eu. lieu - ladite concomitance contredisant en outre les déclarations actées à l'audience du 31 mai 2000 du sieur R. D. selon lesquelles il s'était lancé dans l'activité de vente de véhicules d'occasion non parce qu'elle pouvait être rentable mais parce qu'il était passionné de Porsche et que cette activité lui permettait de pouvoir rouler à bon compte avec ce type de voiture - que le caractère fictif des opérations relatives aux deux véhicules Porsche est établi.
Que le demandeur qui ne peut raisonnablement nier avoir participé à un montage frauduleux doit dès lors être débouté de son opposition à contrainte.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant contradictoirement,
Écartant comme non fondées toutes autres conclusions,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Dit l'opposition à contrainte non fondée,
En déboute le demandeur et le condamne aux dépens, taxés dans le chef du défendeur à la somme de 12.900 francs et 2.150 francs au titre de l'indemnité et du complément d'indemnité de procédure prévus à l'article 1022 du Code judiciaire,
Prononcé en français à l'audience publique de la DIX-NEUVIÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance séant à Liège, le VINGT-HUIT JUIN DEUX MILLE, où étaient présents ;
Monsieur F. M. , juge unique
Monsieur JD. L. , greffier.
(signatures)
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