Déduction, Condition de la déduction · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Mons 10 février 2005

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Déduction, Condition de la déduction

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Mons
Date
10 février 2005

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

60 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Mons du 10.02.2005 (R.G. 04/101/A)

Déduction - Condition de la déduction - Utilisation pour les besoins privés

Texte intégral

Corps de la décision

Tribunal de Première Instance de MONS

chambre fiscale temporaire

10.02.2005

R.G. 04/101/A

o/r 05/1824

L'AN DEUX MILLE CINQ, LE DIX FÉVRIER,

Le Tribunal de Première Instance siégeant à MONS, Province de HAINAUT, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant :

EN CAUSE DE

La SPRL STC. , dont le siège social est établi à … ,

DEMANDERESSE,

Représentée à l'audience par Maître D. O. , avocat, à … , son conseil ;

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, Service Public Fédéral FINANCES, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, représenté par Monsieur le Directeur régional de la TVA à 7000 MONS, rue du Joncquois 116,

DÉFENDERESSE,

Représentée à l'audience par Maître S. E. , avocat, loco Maître H. B. et Maître H. O. , avocats, à … et à … , ses conseils ;


Vu la requête introductive d'instance déposée au greffe de ce Tribunal le 14 janvier 2004 par la SPRL STC. , en application des articles 1385decies et 1385undecies du Code Judiciaire ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 janvier 2004 fixant la cause à l'audience publique du 5 février 2004 ;

Vu la requête en fixation d'une date de plaidoiries déposée le 30 mars 2003 par la SPRL STC. sur base de l'article 747 § 2 du Code Judiciaire, notifiée le 28 avril 2004 au Directeur régional de la TVA de MONS, le 3 mai 2004 au Ministre des Finances et à leur conseil par le greffe de ce Tribunal ;

Vu l'ordonnance rendue le 3 juin 2004 par le Juge de mise en état des causes fixant, sur pied de l'article 747 § 2 du Code Judiciaire, la cause pour plaidoiries à l'audience publique du 13 janvier 2005 ;

Vu les conclusions de l'État belge déposées au greffe de ce Tribunal le 1er octobre 2004 et l'inventaire des pièces de son dossier y annexé ;

Vu les conclusions de la partie requérante déposées au greffe de ce-Tribunal le 22 novembre 2004 et l'inventaire des pièces de son dossier y annexé ;

Vu les conclusions additionnelles de l'État belge déposées au greffe de ce Tribunal le 20 décembre 2004 ;

Vu les dossiers des parties déposés à l'audience du 13 janvier 2005 ;

Ouï les parties en leurs dires et moyens à ladite audience, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ;


I. OBJET DE LA DEMANDE

Par la requête introductive d'instance la partie requérante sollicite l'annulation de la décision du 21 octobre 2003 prise par le Directeur régional de la TVA de MONS, rejetant le recours qu'elle a formé à l'égard du relevé de régularisation la concernant du 15 juin 2003 établi par les services de la partie défenderesse ;

II. RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE

Attendu que la demande, régulière en la forme et introduite dans le délai légal, est recevable, ce qui n'est pas contesté par la défenderesse ;

III. FONDEMENT DE LA DEMANDE

1. La partie défenderesse a, aux termes du relevé de régularisation précité, rejeté la TVA déduite par la partie requérante, laquelle taxe a grevé l'achat de lunettes et d'un vélo d'appartement mis à la disposition de son gérant ;

2. La partie requérante expose que les lunettes sont utilisées par son gérant, expert comptable, pour travailler à l'ordinateur et consulter des documents, tâches accomplies dans l'exercice de son travail à son profit et qui génère son chiffre d'affaires ;

Elle précise par ailleurs que ledit gérant a été victime d'un accident le contraignant à une incapacité de travail et à une rééducation au moyen dudit vélo afin d'éviter tout risque de rechute.

Elle, en déduit que l'usage de cet équipement est de nature à empêcher une incapacité supplémentaire de son gérant, et à lui permettre de maintenir son chiffres d'affaires ;

Elle en infère que la TVA grevant cette dépense doit être admise en déduction ;

3. En matière de TVA, l'assujetti peut déduire de la taxe due sur ses prestations de services, la taxe ayant grevé les biens qui lui ont été fourni dans la mesure où, notamment, il les utilise pour effectuer des opérations soumises à la TVA ;

4. Il peut se concevoir, dans l'ordre normal et habituel des choses, qu'un employé aux écritures doive, pour pouvoir travailler, disposer de lunettes adaptées à ce travail ;

Dans cette mesure, et dans le principe, la requérante qui équipe son gérant d'un tel instrument, est en droit d'opérer la déduction de la TVA ayant grevé cet achat ;

Toutefois, il est incontestable que ces lunettes servent également dans la vie privée dudit gérant ;

Il s'ensuit que la déduction précitée ne peut être admise que partiellement ;

En l'espèce, la quotité déductible ne peut raisonnablement dépasser 50 %;

5. En ce qui concerne le vélo d'appartement, il ne se conçoit pas qu'un tel équipement puisse s'avérer indispensable à l'activité de comptable exercée par le gérant de la requérante ;

Il s'ensuit que cette acquisition ne présente pas un lien suffisant avec le chiffre d'affaires réalisé par la requérante et avec son activité économique ;

Toute autre solution conduirait à devoir accepter dans le chef de la requérante la déduction de la TVA grevant toutes les dépenses exclusivement propres à son personnel comme par exemple les médications nécessitées par le rétablissement de son gérant suite à l'accident précité, ce qui serait, à l'évidence, excessif ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement en premier ressort ;

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;

Donnant acte aux parties présentes de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes les conclusions plus amples ou contraires ;

Déclare recevable l'action introduite par la requête introductive d'instance ;

La dit partiellement fondée ;

Annule en conséquence la décision du 21 octobre 2003 prise par le Directeur régional de la TVA de MONS, rejetant le recours qu'elle a formé à l'égard du relevé de régularisation la concernant du 15 juin 2003 établi par les services de la partie défenderesse, dans la seule mesure où elle refuse le droit à déduction de la requérante d'un montant de TVA de 68,60 EUR relatif à l'acquisition de la paire de lunettes litigieuse ;

La maintient pour le surplus ;

Délaisse à chacune des parties les frais et dépens exposés, liquidés par la partie demanderesse à la somme de 116,51 EUR étant l'indemnité de procédure et par la partie défenderesse à la somme de 171,05 EUR étant l'indemnité de procédure ;

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de MONS, Province de HAINAUT, les jour, mois et an que dessus, par la CHAMBRE FISCALE TEMPORAIRE du Tribunal susdit, où siégeaient :

Monsieur, DV. A. , juge unique,

et Madame V. V. , greffier-adjoint.

(signatures)