Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Nivelles du 22.12.2008
Déduction - Condition de la déduction - Contrainte - Motivation des actes administratifs
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de NIVELLES
quatorzième chambre civile
22.12.2008
R.G. 05/367/A
o/r 08/1097
Application des articles 1er, 34, 36, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ayant été faite, il est décidé ce qui suit :
EN CAUSE DE
La SPRL GAN. , dont le siège social est établi à … ,
DEMANDERESSE,
ayant comparu par M VDS. V. , loco M DV. L. , avocat à … ,
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, Service Public Fédéral FINANCES, Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus, secteur de la Taxe sur la Valeur Ajoutée en la personne du Directeur régional de l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus de NIVELLES et de l'Inspecteur principal de la Recette de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, dont les bureaux sont établis à 1400 NIVELLES, boulevard des Archers 71,
DÉFENDEUR,
ayant comparu par M L. D. , avocat à … ;
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Vu, en minute, l'opposition à contrainte en la forme d'une requête contradictoire datée du 23 février 2005 et déposée le même jour au greffe de céans ainsi que les pièces qui y sont jointes ;
Vu l'ordonnance présidentielle du 23 février 2005 distribuant la cause à la QUATORZIÈME CHAMBRE CIVILE du Tribunal de céans et fixant son introduction à l'audience du 5 avril 2005, à laquelle elle a été renvoyée au rôle particulier ;
Vu les secondes conclusions additionnelles – conclusions de synthèse – seul écrit de conclusions à l'argumentaire duquel il a, à l'audience, déclaré se référer – déposées, le 30 janvier 2008, par le défendeur ;
Vu les secondes conclusions de synthèse – seul écrit de conclusions à l'argumentaire duquel elle a, à l'audience, déclaré se référer – déposées, le 18 avril 2008, par la demanderesse
Ouï les parties, en leurs dires et moyens, à l'audience du 22 septembre 2008 ;
Vu les dossiers qu'elles ont déposés, le 8 septembre 2008, pour la demanderesse et, à l'audience, pour le défendeur ;
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Le recours fiscal dont la demanderesse a, le 23 février 2005, pris l'initiative consiste en une opposition à la contrainte – telle que réduite par la décision du Directeur régional de l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus d'Ottignies-Louvain-la-Neuve du 17 janvier 2005 – délivrée à sa charge le 1er décembre 2004, sous les références CTRI 304. .... . ... 35/ … , par l'Inspecteur principal intérimaire du Bureau de Recette de la Taxe sur la Valeur Ajoutée de NIVELLES, qui a été visée et rendue exécutoire le 6 décembre 2004 par le directeur désigné par le Directeur régional de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée à NAMUR et qui lui a été signifiée le 21 décembre 2004.
La recevabilité de ce recours, régulier en la forme, n'est pas contestée. Il y a, dès lors, lieu de le recevoir.
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La demanderesse conclut à la nullité de la contrainte attaquée au motif qu'elle serait insuffisamment motivée.
Toutefois, le procès-verbal, qui la fonde, détaille à suffisance les griefs qui justifient sa délivrance. La meilleure preuve en est que la demanderesse n'a pas été en peine de motiver la réclamation introduite auprès du directeur ou la requête introductive de la présente instance.
Il n'y a, dès lors, pas lieu de prononcer la nullité de la contrainte entreprise.
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La demanderesse conteste le rejet de la déduction de la taxe ayant grevé l'entretien de ses véhicules.
Toutefois, d'une part, le rejet de déduction de la taxe portée en compte pour la PORSCHE 928 est justifié par la constatation que les factures qui la concernent sont datées d'une période pendant laquelle ce véhicule n'était pas immatriculé et n'a, dès lors, pas pu être affecté à l'activité professionnelle de la demanderesse.
D'autre part, la demanderesse reste en défaut d'établir l'usage professionnel qu'elle aurait fait, durant la période visée par le contrôle (les années 2001 et 2002), de l'ALFA ROMEO ZAGATTO de 1972 acquise en 2001. Les fins publicitaires invoquées ne sont nullement établies par les attestations produites qui, datées de 2006 ou 2007, n'attestent que de la participation du gérant de la demanderesse à divers rallyes d'ancêtres.
Enfin, l'immatriculation à la DIV comme camionnette de la CHRYSLER acquise le 5 septembre 2001 ne peut suffire à assurer à la demanderesse la déduction intégrale de la Taxe sur la Valeur Ajoutée acquittée sur les factures qui la concernent. La circonstance que ledit véhicule est effectivement susceptible de servir au transport tant de personnes que de marchandises limite à 50 % des taxes acquittées le droit à la déduction de la demanderesse (CTVA , art. 45, § 2).
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La demanderesse conteste le rejet de la déduction de la taxe ayant grevé les factures – échelonnées entre le 20 juillet 2001 et le 7 mars 2002 – relatives à la construction d'un immeuble qu'elle a fait ériger sur un terrain appartenant, notamment, à son gérant.
Toutefois, les termes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la demanderesse du 15 mai 2001 établissent que les propriétaires du fonds sur lequel elle a entrepris de construire n'avaient pas renoncé à leur droit d'accession. Par ailleurs, il n'est pas établi qu'un bail ait jamais été conclu et exécuté pour la location de la partie du fonds sur laquelle la construction a été érigée (les traces alléguées d'un bail – et, notamment, la note de synthèse du 15 février 2001 – étant relatives à une partie de la maison déjà construite). Pour le surplus, il doit être relevé que la demanderesse reste en défaut d'établir le moindre usage professionnel des locaux – l'extension de l'habitation existante à l'usage de garage, selon les termes du permis d'urbanisme délivré aux propriétaires du terrain – dont elle a financé l'érection et qui est resté à l'état de gros œuvre.
C'est à juste titre, dès lors, qu'il a été décidé que la demanderesse ne pouvait prétendre à la déduction de la taxe ayant grevé les factures relatives à ces travaux.
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La demanderesse conteste le rejet de la déduction de la taxe grevant une facture d'articles de maroquinerie. Elle estime ses prétentions fondées en raison de l'affectation professionnelle de l'acquisition de sacs servant au transport de ses dossiers.
La qualification imprécise des objets acquis ne permet pas la vérification de l'affectation professionnelle alléguée et dont la preuve incombe à la seule demanderesse.
Le rejet de la déduction critiqué est, dès lors, justifié.
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La demanderesse soutient, enfin, que le défendeur aurait fautivement fait procéder à une saisie exécution mobilière.
Force est de constater que la saisie pratiquée le 24 janvier 2005 l'a été pour les montants réduits en exécution de la décision du Directeur régional.
La demanderesse reste, par ailleurs, en défaut d'établir, comme elle le soutient, que la recette de la Taxe sur la Valeur Ajoutée aurait exigé la signification d'un exploit d'opposition pour l'interruption des poursuites (elle ne produit pas la pièce n° xx visée en ses conclusions [p. 19]).
Aucune faute quelconque n'est, dès lors, établie dans le chef du défendeur.
La demande en dommages et intérêts manque, en conséquence, de tout fondement.
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Le défendeur relève, par ailleurs, que la déduction opérée par la demanderesse pour les factures portant les numéros 46 et 58 de l'année 2001 avait été limitée à 50 % du montant facturé. Il propose, dès lors, de réduire de 50 % le montant de la régularisation à laquelle il a procédé.
Le principal restant dû doit, en conséquence, être réduit de la somme de 216,98 € en principal et les amendes et intérêts doivent être réduits proportionnellement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Reçoit la demande mais la dit non fondée et en déboute la demanderesse,
Donne acte au défendeur de ce que le montant de la taxe qui lui reste dû doit être réduit de 216,98 € et que les amendes et intérêts doivent être réduits à due concurrence,
Condamne la demanderesse aux dépens liquidés, dans le chef du défendeur, à la somme de 1.100 € pour l'indemnité de procédure.
Ainsi jugé par :
M. P. J. , juge de complément, assisté de
M. LM. JM. , greffier,
et prononcé à l'audience publique du 22 décembre 2008 de la QUATORZIÈME CHAMBRE, à laquelle les mêmes siégeaient.
(signatures)
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