Cotisation à l'IPP, imposition à l'IPP · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Mons 20 novembre 2018

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Cotisation à l'IPP, imposition à l'IPPCotisation à l'IPP

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Mons
Date
20 novembre 2018

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

52 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du tribunal de première instance de Mons du 20.11.2018

RG 16/2894/A

Résumé

Résumé non fourni

Texte intégral

Corps de la décision

En cause de:

Monsieur O. M. A. M., domicilié … et Madame S. B. K., domiciliée à …,

Demandeurs,

Ayant pour conseil· Maître M. A., avocat dont le cabinet est établi à …,

Contre:

L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, dont le cabinet est sis à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du Conseiller général de l'Inspection spéciale des impôts à Bruxelles, dont les bureaux sont sis à 1030 BRUXELLES North Galaxy- Tour A, boulevard du Roi Albert Il, 33,

Défendeur,

Représenté par Monsieur J. A., attaché, son agent,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues;

Le tribunal prononce le jugement suivant :

Le tribunal a pris connaissance des pièces régulièrement produites de la procédure, notamment:

-la requête introductive d'instance déposée le 9 août 2016 au greffe du tribunal de première instance du Hainaut - Division. Tournai;

-l'ordonnance rendue le 22 septembre 2016 par le Président de cette division, redistribuant la cause, sur pied de l'article 88, § 2 du Code judiciaire, à la division de Mons du même tribunal;

-l'ordonnance de mise en état et de fixation de la cause rendue par le tribunal sur pied de l'article 747 du Code judiciaire et sa notification régulière aux parties;

-les dernières conclusions de l'ETAT BELGE et son dossier de pièces.

Il a entendu le représentant de l'ETAT BELGE, en ses dires et moyens, à l'audience du 25 octobre 2018, suite à quoi les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré.

I. Objet du litige

La contestation porte sur les cotisations à l'impôt des personnes physiques enrôlées au nom des demandeurs sous les articles suivants :

- article … du rôle de l'exercice d'imposition 2005;

- article … du rôle des exercices d'imposition 2006;

- article … du rôle des exercices d'imposition 2007;

- article … du rôle des exercices d'imposition 2008;

- article … du rôle des exercices d'imposition 2009.

Il. Faits et antécédents de procédure

Les cotisations litigieuses ont été enrôlées le 8 juillet 2015 et les avertissements-extraits de rôle adressés aux demandeurs le 14 août 2015.

La réclamation dirigée contre les impositions litigieuses, réceptionnée par l'administration le 19 janvier 2016, a été rejetée par décision administrative du 2 mai 2016. Cette décision a été notifiée le jour-même, par recommandation postale, aux adresses respectives des demandeurs qui vivaient alors séparés (pièce 5 du dossier administratif).

Le 9 août 2016, les demandeurs ont entendu saisir le tribunal de la contestation en déposant leur requête introductive d'instance au greffe de la division de Tournai du tribunal de première instance.

Par ordonnance rendue le 22 septembre 2016, le Président de cette division a redistribué la cause, sur pied de l'article 88, § 2 du Code judiciaire, à cette chambre fiscale de la division de Mons.

Ill. Discussion

Les parties s'opposent avant tout sur la recevabilité de la demande.

En vertu de l'article 1385undecies, alinéa 2, du Code judiciaire, lorsque le recours administratif a donné lieu à une décision administrative, l'action doit être introduite, à peine de déchéance, au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la notification de cette décision.

En vertu de l'article 53bis, 2° du Code judiciaire, à l'égard du destinataire, et sauf si la loi en dispose autrement, les délais qui commencent à courir à partir d'une notification sur support papier sont calculés, lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli simple, depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire.

En l'espèce, la décision de rejet de la réclamation a été adressée aux demandeurs par recommandation postale du 2 mai 2016.

Le délai de trois mois a dès lors commencé à courir le 5 mai 2016 (quantième} pour arriver à échéance le 4 août 2016 (veille de quantième}.

Le recours judiciaire déposé le 9 août 2016 apparaît donc bien tardif, comme le soutient l'ETAT BELGE, de sorte que les demandeurs doivent être déchus de leur droit d'encore contester judiciairement les impositions litigieuses.

La demande sera dès lors dite irrecevable, ce qui s'oppose à l'examen de son fondement.

IV. Dépens

Les demandeurs seront condamnés aux entiers frais et dépens de l'instance. L'ETAT BELGE, défendeur, n'étant pas représenté par un avocat, et ne pouvant dès lors prétendre à une quelconque indemnité de procédure, ses dépens seront liquidés à zéro euro.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal,

Statuant contradictoirement et en premier ressort;

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application;

Dit la demande irrecevable;

Condamne Monsieur O. M. A. M. et Madame S. B. K. aux entiers frais et dépens de l'instance, liquidés à zéro euro dans le chef de l'ETAT BELGE, non représenté par un avocat.

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la chambre fiscale du tribunal susdit où siégeaient :

B. P., Juge,

V.M., Greffier délégué.