Contrôle, Utilisation abusive d'un numéro d'identification · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance 31 mai 2001

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Contrôle, Utilisation abusive d'un numéro d'identification

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Juridiction
Tribunal de première instance
Date
31 mai 2001

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

60 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Charleroi du 31.05.2001 (R.G. 98/2511)

Contrôle - Utilisation abusive d'un numéro d'identification

Texte intégral

Corps de la décision

Tribunal de Première Instance de Charleroi

deuxième chambre civile

31.05.2001

R.G. 98/2511

EN CAUSE DE

Monsieur JM. M. , domicilié à … ,

DEMANDEUR sur opposition à contrainte,

défaillant ;

CONTRE

L’ÉTAT BELGE, Ministère des Finances, de l'Enregistrement et des Domaines, en la personne de Monsieur le Receveur de la TVA de Charleroi II, dont les bureaux sont sis à CHARLEROI, Rue Jean Monnet, 14 boîte 35,

DÉFENDEUR sur opposition à contrainte,

comparaissant par Maître DM. D. , avocat ;


Le TRIBUNAL, vidant son délibéré, prononce le jugement suivant :

Vu :

- l'exploit d'opposition à contrainte de l'huissier de justice A. C. , de résidence à … , signifié le 19 juin 1998 ;

- l'ordonnance rendue le 9 septembre 1998 distribuant la cause à la 1ère chambre bis ;

- les conclusions du défendeur déposées et visées au greffe des rôles le 9 février 2000 ;

- les conclusions du demandeur déposées et visées au greffe des rôles le 21 avril 2000 ;

- les conclusions additionnelles du défendeur déposées et visées à l'audience du 31 mai 2000 ;

- l'ordonnance rendue le 14 juin 2000 distribuant la cause à la 2ème chambre civile ;

Entendu le conseil du défendeur en sa plaidoirie à l'audience du 3 mai 2001 ;

Vu son dossier déposé à cette même audience ;

Attendu que le demandeur n'a pas comparu ni été représenté à l'audience du 3 mai 2001 à laquelle la cause avait été régulièrement fixée ;


I. ANTÉCÉDENTS - OBJET DE LA DEMANDE

Attendu que les éléments essentiels du litige peuvent être succinctement relatés comme suit :

- Monsieur JM. M. , non assujetti à la TVA, fut gérant d'une SPRL MH. AUTOMOBILES ;

- le 18 janvier 1990, le contrôleur de l’Administration de la TVA écrivit à la SPRL qu'il avait constaté que, depuis plusieurs années, elle n'avait déclaré aucune opération imposable à la TVA ;

- le 16 août 1992, le contrôleur lui fit savoir que son immatriculation lui était retirée tout en lui demandant de déposer les déclarations périodiques pour les années 1990 à 1992 ;

- le 29 décembre 1992, le sieur H. , gérant de la SPRL déclara, que la société n'avait plus effectué aucune activité commerciale depuis le 1er janvier 1986 et "qu'elle n'a par conséquent été pour rien dans la vente de véhicules automobiles apparemment réalisées par elle depuis cette date et fait, en réalité, de Monsieur JM. M. , ancien gérant";

- par une déclaration écrite du 29 décembre 1992, Monsieur JM. M. déclara avoir effectué diverses ventes de véhicules pour son compte propre en utilisant abusivement les qualités et documents de la SPRL ; il se déclara débiteur envers le fisc d'une somme de 390.000 francs, sous réserve de l'établissement d'une exception de perception en ce qui concerne l'une des ventes ;

- un procès-verbal fut dressé par l’Administration de la TVA en date du 2 avril 1993 ;

- une contrainte fut décernée le 7 avril 1993 en mentionnant que Monsieur JM. M. était redevable des sommes de 390.000 francs (TVA) et 780.000 francs (amendes), outre des intérêts ;

par exploit du 20 mars 1998, cette contrainte fut signifiée à Monsieur JM. M. et à son épouse ;

- par exploit du 14 mai 1998, il fut procédé à saisie-exécution mobilière ;

- par exploit du 19 juin 1998, Monsieur JM. M. forma opposition à contrainte ;

II. RECEVABILITÉ

Attendu que la demande, introduite dans les formes légales, est recevable ; que sa recevabilité n'est d'ailleurs pas contestée ;

III. AU FOND

Attendu qu'en termes de conclusions, le demandeur fait valoir en substance qu'il n'est pas personnellement redevable de la TVA, les factures de vente ayant été émises à l'entête de la SPRL, et, subsidiairement, qu'il est fondé à déduire la TVA payée sur les factures d'achat ;

Attendu que l'argumentation du demandeur va directement à l'encontre des termes clairs de sa déclaration écrite du 29 décembre 1992, par laquelle il reconnait avoir effectué les ventes litigieuses pour son compte propre et en utilisant abusivement les documents de la SPRL ;

Que cette déclaration est encore confortée par celle du gérant H. , confirmant que la SPRL était étrangère aux ventes réalisées par Monsieur JM. M. ;

Que ce dernier est ainsi personnellement redevable de la TVA pour les ventes qu'il a réalisées ;

Attendu, par ailleurs, que le demandeur, lequel n'est pas assujetti à la TVA, ne peut exercer un droit à déduction ;

Attendu qu'il s'ensuit que l'opposition à contrainte n'est pas fondée ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant par défaut à l'égard du demandeur et contradictoirement à l'égard du défendeur ;

Vu la loi du 15.6.1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, usage de la langue française ayant été fait ;

Écartant tous autres moyens ou défenses, plus amples ou contraires développés en conclusions ;

Reçoit l'opposition à contrainte ;

La dit non fondée ;

En déboute le demandeur ;

Le condamne aux frais et dépens de l'instance, liquidés à 12.600 francs par le défendeur, et lui délaisse ses dépens, non liquidés, faute d'état ;

Ainsi prononcé en audience publique de la DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE du Tribunal de Première Instance de Charleroi le TRENTE ET UN MAI DEUX MIL UN.

Présents :

Mr J. M. , juge unique.

Mme J. D. , greffier adjoint ppal.

(signatures)