Contrôle, Majoration du chiffre d'affaires · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Mons 18 mai 2010

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Contrôle, Majoration du chiffre d'affaires

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Mons
Date
18 mai 2010

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

54 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Mons du 18.05.2010 (R.G. 04/2761/A)

Contrôle - Majoration du chiffre d'affaires

Texte intégral

Corps de la décision

Tribunal de Première Instance de MONS

chambre fiscale

18.05.2010

R.G.04/2761/A

o/r10/5115

L'AN DEUX MILLE DIX, LE DIX-HUIT MAI,

Le Tribunal de Première Instance siégeant à MONS, Province de HAINAUT, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant :

EN CAUSE DE

La SA RF. , dont le siège social est établi à ... , immatriculée sous le n° BCE .... . ... . ... .

DEMANDERESSE,

Représentée à l'audience par Maître VB. G. , avocat à ... .

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, Administration de la TVA, poursuites et diligences de Monsieur l'Inspecteur principal, chef du Bureau de Recette TVA de CHARLEROI II, dont les bureaux sont établis à 6000 CHARLEROI, Rue Jean Monnet, 14

DÉFENDEUR,

Représenté à l'audience par Maître DM. D. loco Maître P. B. , avocat à ... .


Vu la requête introductive d'instance déposée au greffe de ce Tribunal le 16 novembre 2004 par la SA RF. en application des articles 1385decies et 1385undecies du Code Judiciaire ;

Vu la contrainte décernée à charge de la SA RF. sous le n° CTRI 300. .... . ... 27 le 29 mars 2001, visée et rendue exécutoire le 18 avril 2001 ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 novembre 2004 fixant la cause à l'audience publique du 9 décembre 2004, notifiée par pli judiciaire remis le 17 novembre 2004 ;

Vu, déposés au greffe de ce Tribunal, le 11 août 2009,

- des conclusions d'accord,

- une demande de fixation conjointe sur pied de l'article 750 C.J. ;

Vu l'avis de fixation notifié sur pied de l'art. 750 C.J. le 7 septembre 2009 pour l'audience du 20 avril 2010 ;

Entendu les conseils des parties à ladite audience à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ;


I. OBJET DE LA DEMANDE

Par sa requête introductive d'instance, la SA RF. sollicitait de :

• Dire son recours recevable et fondée,

• Annuler la contrainte litigieuse, amendes et intérêts,

• Condamner l'ÉTAT BELGE à la restitution de toute somme indûment perçue augmentée des intérêts moratoires,

• Condamner l'ÉTAT BELGE aux frais et dépens de l'instance.

II. RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE

La demande, régulière en la forme, est recevable, ce qui n'est pas contesté par le défendeur.

Ill. FONDEMENT DE LA DEMANDE – ACCORD DES PARTIES

La SA RF. a fait l'objet d'un contrôle conjoint de l'Administration des Contributions et de la TVA le 3 mars 2000 portant sur les années 1997 et 1998.

Un avis de rectification (I.Soc.) et un relevé de régularisation (TVA) reprenant une importante majoration du chiffre d'affaires de la société ont été soumis au gérant qui a marqué son accord sur les chiffres proposés, soit une TVA due de 574.211 FB.

La SA RF. a introduit une réclamation en matière d'impôt des sociétés et a formé opposition à la contrainte décernée en matière de TVA

Elle a été déboutée par arrêt de la Cour d'Appel du 28 mars 2007 de sa demande en matière d'impôt des sociétés, obtenant toutefois l'exonération des intérêts de retard.

En conséquence, les parties exposent qu'elles se sont accordées sur les sommes dues en matière de TVA, restant fixées au montant de 574.211 FB, soit 14.234,32 EUR, déjà versés par la demanderesse, I'ÉTAT BELGE acceptant de réduire les amendes à 10 % des taxes, soit 1.400 EUR, de ne réclamer les intérêts de retard qu'à dater de l'arrêt du 28 mars 2007 et de compenser les dépens.

Il convient d'acter cet accord.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement, en premier ressort,

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application,

Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant comme non fondées toutes conclusions plus amples ou contraires,

Reçoit la demande ;

Donne acte aux parties de leur accord suivant lequel seules seront recouvrées par l'Administration de la TVA les sommes de 574.211 FB, soit 14.234,32 EUR, à titre de TVA et de 1.400 EUR à titre d'amendes, majorées des intérêts de retard à dater du 28 mars 2007 ;

Déboute la SA RF. du surplus de sa demande ;

Compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de MONS, Province de HAINAUT, les jour, mois et an que dessus, par la CHAMBRE FISCALE du Tribunal susdit, où siégeaient :

Madame K. C. , juge fiscal,

Madame T. P. , greffier délégué.

(signatures)