Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège du 07.09.2006
Contrôle - Majoration du chiffre d'affaires
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de LIÈGE
dix-neuvième chambre
07.09.2006
R.G. 04/1220/A
o/r 06/17713
EN CAUSE
La SPRL NA. , inscrite à la BCE sous le n° .......... , dont le siège social est établi à … .
REQUÉRANTE ET DEMANDERESSE,
non présente et non représentée (article 747 § 2 CJ).
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, Service Public Fédéral FINANCES, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de Monsieur le Receveur du 3ème Bureau de Recette TVA de LIÈGE, dont les bureaux sont établis à 4000 LIÈGE, rue Paradis, n° 1,
ayant pour conseil Maître D. D. . avocat à … .
DÉFENDEUR,
comparaissant par Maître R. S. , avocat, loco Maître D. D. .
I. PROCÉDURE
Le dossier de la procédure comprend notamment :
- la contrainte TVA N° CTRI 303. .... . ... 62,
- la requête déposée au greffe le 10 mars 2004 dans les formes régulières et les délais légaux,
- les conclusions prises pour le défendeur et déposées au greffe le 7 avril 2005.
Malgré l'ordonnance prise sur base de l'article 747 § 2 du Code Judiciaire rendue le 15 décembre 2005 fixant les délais pour conclure, la requérante n'a pas déposé de conclusions et n'a pas comparu à l'audience du 8 juin 2006 fixée par cette ordonnance qui lui a été dûment notifiée par pli judiciaire le 19 décembre 2005.
La partie défenderesse a été entendue à l'audience du 8 juin 2006 et a déclaré requérir un jugement contradictoire conformément au prescrit du dernier alinéa de I'article 747 § 2 du Code Judiciaire.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire à l'égard des deux parties.
II. OBJET DE LA CONTESTATION
Suite à un contrôle effectué en septembre 2003 au siège social de la requérante, plusieurs infractions ont été constatées et ont fait l'objet d'un procès-verbal de régularisation qui aboutit à un montant total de TVA due en principal de 8.011,92 € en principal et 1.190 € d'amende, montants repris à la contrainte litigieuse.
Ces montants sont contestés par la requérante qui demande que la contrainte litigieuse soit déclarée, à tout le moins partiellement, nulle et de nul effet.
III. DISCUSSION
III. 1. DES INFRACTIONS À L'ENTRÉE
III. 1. 1. ERREUR MATÉRIELLE DE DÉDUCTION DE LA TVA
Le procès-verbal fondant la contrainte litigieuse relève, d'une part, la déduction d'une somme de 521 FB de TVA faite sur base d'un ticket de caisse et non d'une facture et, d'autre part, la déduction de montants supérieurs à ceux qui figurent sur les factures (voir tableau figurant au feuillet 2/4 dudit procès-verbal) .
La requérante conteste ces constatations sans apporter cependant d'élément de nature à remettre en cause les constatations de l'Administration qui font foi jusqu'à preuve contraire.
L'examen du tableau permet en outre de relever notamment que les montants que l'Administration indique comme ayant été majorés de 10.000 FB correspondent effectivement à une TVA de 6 % sur le montant hors TVA de la facture majorée de 10.000 FB.
Le moyen n'est donc pas fondé.
III. 1. 2. QUANT À L'ERREUR MATÉRIELLE RELATIVE AU REPORT DES DONNÉES DES FACTURIERS DES ENTRÉES AUX DÉCLARATIONS TRIMESTRIELLES À LA TVA
Sur ce point également la requérante ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause les constatations des agents de l'Administration.
Le moyen n'est donc pas fondé.
III. 2. DES INFRACTIONS À LA SORTIE
III. 2. 1. CHIFFRE D'AFFAIRES DÉCLARÉ AU 30 SEPTEMBRE 2001
Lors du contrôle, il a été constaté une discordance entre le chiffre d'affaires déclaré aux contributions et le chiffre d'affaires déclaré à la TVA qui était plus faible à concurrence de 2.925,64 €.
La requérante admet une discordance mais estime devoir seulement 2.877,55 € à ce titre et conteste le surplus.
Elle n'indique cependant pas en quoi le chiffre d'affaires aurait été surévalué.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Il a en outre été constaté cours de ce contrôle que des ventes au comptant n'ont été comptabilisées qu'au moment de l'établissement des comptes annuels et n'ont pas été reprises dans les déclarations trimestrielles à la TVA ; il en résulte une insuffisance de TVA de 2.795,94 €.
La requérante fait valoir qu'elle a déposé une seconde déclaration corrigée.
Le défendeur expose quant à lui que cette seconde déclaration a été déposée tardivement et n'a donc pu être encodée.
La requérante ne précise pas si elle a versé à l'Administration le montant figurant dans sa seconde déclaration ; elle conteste même que le montant de 2.466,27 € figurant comme régularisation de TVA en case 61 de sa déclaration TVA du deuxième trimestre 2002 soit relatif à cette seconde déclaration.
Dans cette hypothèse, il y aurait effectivement double emploi pour autant que ce versement n'ait pas été imputé sur une autre dette fiscale.
En l'absence de toute précision de la requérante, il y a cependant lieu de dire la requête non fondée sur ce point également.
III. 2. 2. CHIFFRE D'AFFAIRES DÉCLARÉ AU 30 SEPTEMBRE 2002
La comparaison entre le montant de la TVA acquittée sur les ventes figurant aux déclarations périodiques d'une part et d'autre part les ventes réalisées selon le facturier des ventes aboutit à la constatation d'un montant supplémentaire de TVA dû de 645,82 €.
La requérante souligne dans ce cas également qu'elle a déposé une déclaration complémentaire pour le deuxième trimestre 2002 qui aboutit au contraire à une différence de 2.601,39 € en sa faveur.
Le défendeur fait valoir que la déclaration complémentaire n'a pas été encodée par l'Administration car elle était tardive.
Il n'y a donc aucun double emploi, d'autant qu'en l'espèce la requérante n'a très certainement versé aucune somme sur base de sa seconde déclaration puisqu'elle estime qu'elle n'était redevable d'aucune somme à l'égard de l'Administration.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Quel que soit l'objet de la régularisation de TVA opérée en case 61 de la déclaration de TVA du deuxième trimestre 2002, il y a lieu de constater que l'Administration en a tenu compte dans le calcul du montant de TVA due pour lequel la contrainte litigieuse a été décernée et que ce calcul est évidemment favorable à la requérante.
Le moyen mettant en cause l'imputation de ce montant n'est donc pas fondé.
III. 3. AMENDE
Ainsi que le relèvent les conclusions du défendeur, le calcul de l'amende est conforme aux dispositions de l'AR TVA N° 41.
La requérante ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause le calcul de cette amende.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Le TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement (en application de l'article 747 § 2 du Code Judiciaire à l'égard de la demanderesse),
Écartant comme non fondées toutes autres conclusions,
Dit la requête recevable et non fondée.
Condamne la requérante aux dépens liquidés au montant de l'indemnité de procédure par le défendeur ÉTAT BELGE, soit 364,40 €.
Le présent jugement a été prononcé le SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX à l'audience publique de la DIX-NEUVIÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance de LIÈGE où siégeaient :
Monsieur G. JM. , juge unique ;
Monsieur LM. JD. , greffier.
(signatures)
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