Contrôle, Majoration du chiffre d'affaires, Taxation d'office · Jurisprudence belge

Aller au texte
Juriel

Tribunal de première instance Nivelles 10 décembre 2012

Rechercher

Contrôle, Majoration du chiffre d'affaires, Taxation d'office

https://juriel.be/fr/jurisprudence/controle-majoration-chiffre-affaires-taxation-tribunal-nivelles-2012-12-10-c9bc

Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Nivelles
Date
10 décembre 2012

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

44 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Nivelles du 10.12.2012 (R.G. 07/2028/A)

Contrôle - Majoration du chiffre d'affaires - Taxation d'office

Texte intégral

Corps de la décision

Tribunal de Première Instance de NIVELLES

quatorzième chambre civile

10.12.2012

R.G. 07/2028/A

o/r 12/8231

Application des articles 1er, 34, 36, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ayant été faite, il est décidé ce qui suit :

EN CAUSE DE

VDS. JL. , domicilié à ... ,

DEMANDEUR,

ayant comparu par Me K. G. , loco Me B. J. , avocat à ... ;

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, Service Public Fédéral FINANCES, Administration Générale de la Fiscalité, des Entreprises et des Revenus, secteur de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, poursuites et diligences de l'Inspecteur principal du Bureau de la Recette de la Taxe sur la Valeur Ajoutée de NIVELLES, dont les bureaux sont établis à 1400 NIVELLES, boulevard des Archers 71,

DÉFENDEUR,

ayant comparu par Me N. N. , loco Me L. D. , avocat à ... ;

*

* *

Vu, en minute, l'opposition à contrainte, en la forme d'une requête contradictoire, datée du 26 septembre 2007 et déposée le même jour au greffe du Tribunal de céans ainsi que les pièces qui y sont jointes ;

Vu l'ordonnance présidentielle du 26 septembre 2007 distribuant la cause à la quatorzième chambre civile du Tribunal de céans et fixant son introduction à l'audience du 23 octobre 2007 de ladite chambre ;

Vu les conclusions d'accord déposées, le 19 avril 2012, par le défendeur ;

Ouï, à l'audience du 24 septembre 2012, les parties en leurs dires et moyens.

*

* *

La demande, régulière en la forme, consiste en une opposition à la contrainte délivrée le 18 juillet 2007 contre le demandeur sous les références CTRI 307. ... . ... 33/ ... . sa recevabilité n'est pas contestée par le défendeur. Il y a, dès lors, lieu de la recevoir.

*

* *

Le demandeur a fait l'objet d'un contrôle fiscal qui a donné lieu à l'enrôlement, sur la base d'une taxation indiciaire, de cotisations supplémentaires à l'impôt des personnes physiques et à la taxe communale additionnelle pour les exercices 1999 et 2000.

La Cour d'Appel de BRUXELLES, au terme d'une procédure dont le demandeur a pris l'initiative, a annulé ces cotisations supplémentaires en raison du caractère irrégulier de leur établissement. L'Administration des Contributions directes a acquiescé à cet arrêt.

La contrainte attaquée a été établie sur l'insuffisance indiciaire déterminée en matière d'impôts des personnes physiques.

Le défendeur estime, dès lors, devoir abandonner les régularisations en recouvrement desquelles cette contrainte a été décernée et l'ordre de recouvrement a été radié le 9 février 2012 tandis que les sommes imputées sur cet article ont été affectées, de l'accord du demandeur, à l'apurement partiel de ses dettes encore ouvertes en impôt des personnes physiques.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL,

statuant contradictoirement,

Reçoit la demande et la dit fondée comme suit,

Met, de l'accord du défendeur, à néant la contrainte attaquée,

Dit pour droit que le demandeur n'est pas débiteur des taxes, amendes et intérêts qui y sont indiqués,

Condamne le défendeur aux dépens liquidés, dans le chef du défendeur, à la somme de 302,50 € pour l'indemnité de procédure.

Ainsi jugé par

M. P. J. , juge de complément, assisté de

Mme S. C. , greffier délégué,

et prononcé à l'audience publique du 10 décembre 2012 de la QUATORZIÈME CHAMBRE, à laquelle les mêmes siégeaient.

(signatures)