Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège du 06.04.2011 (R.G. 10/3422/A)
Contrôle - Majoration du chiffre d'affaires - Présomptions - Comptabilité non probante - Déduction
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de LIÈGE
vingt-et-unième chambre
06.04.2011
R.G. 10/3422/A
o/r 11/7440
EN CAUSE
Monsieur M. A. , domicilié à ... ,
ayant pour conseil Maître O. U. , avocat à ... .
REQUÉRANT ET DEMANDEUR,
comparaissant par son conseil.
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, Administration de la TVA, poursuites et diligences du Bureau de Recette TVA de LIÈGE 2, dont les bureaux sont établis à 4000 LIÈGE, rue Paradis, n° 1,
ayant pour conseil Maître F. J. , avocat à ... .
DÉFENDEUR,
comparaissant par son conseil.
Le dossier de la procédure, qui est régulière, contient notamment :
- la contrainte portant les références n° 309/ .... / ... 22 délivrée le 13 avril 2010, visée et rendue exécutoire le 19 avril 2010 ;
- la requête valant opposition à contrainte déposée au greffe le 23 juin 2010 dans les formes régulières et le délai légal ;
- la requête fondée sur l'article 747 § 2 du Code Judiciaire formulée par le requérant à l'audience d'introduction du 6 septembre 2010 et l'ordonnance y faisant droit du même jour ;
- les conclusions déposées au greffe le 29 octobre 2010 pour le défendeur ;
- le dossier de pièces dépose pour le défendeur à l'audience du 15 mars 2011.
Les parties ont été entendues à l'audience du 15 mars 2011.
I. OBJET DU LITIGE ET ANTÉCÉDENTS DE PROCÉDURE
Le requérant est immatriculé à la TVA sous le numéro ... . ... . ... , radié depuis le 1er février 1994.
Le requérant a fait l'objet de tentative d'un contrôle TVA, l'Administration de la TVA le soupçonnant de se livrer à une activité économique de vente de pains dont il prendrait livraison à la SA RPB. .
Sur base du listing clients produit pour l'année 2009 par l'administrateur de la SA RPB. et du listing fournisseurs, le taxateur a déterminé le montant des marchandises achetées pour 136.057,65 euros hors TVA pour les années 2005 à 2009.
Partant d'une ristourne de 30 %, le chiffre d'affaires qui aurait dû être achetées s'élève à 136.057,65 euros x 1,43 = 194.562,44 euros, la taxe au taux de 6 % s'élevant à 11.673,75 euros.
Le 9 octobre 2009, un relevé de régularisation est dressé et le 12 octobre 2009, le requérant le signe pour accord.
Une contrainte est décernée le 13 avril 2010, visée et rendue exécutoire le 19 avril 2010.
Par requête déposée au greffe le 23 juin 2010, le requérant forme opposition à contrainte, demandant la prise en compte, sur le chiffre d'affaires reconstitué, de la TVA payée et des charges afférentes à son activité.
II. DISCUSSION
Au stade du présent recours, le requérant ne produit aucun document positif et contrôlable permettant de faire valoir son droit à déduction pour la taxe grevant les biens et les services qui lui ont été fournis.
En raison de sa carence probatoire, le recours ne peut qu'être infondé.
Compte tenu de la valeur du litige et des prestations présumées du conseil du défendeur à partir des conclusions déposées, l'indemnité de base demandée paraît adéquate et lui sera accordée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Le TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement,
Dit la requête recevable mais non fondée.
Condamne le requérant à payer au défendeur la somme de 1.210 euros au titre d'indemnité de procédure.
Le présent jugement a été prononcé le SIX AVRIL DEUX MIL ONZE à l'audience publique de la VINGT-ET-UNIÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance de LIÈGE où siégeaient :
Madame P. N. , juge unique ;
Monsieur LM. JD. , greffier.
(signatures)
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