Contrôle fiscal, procès-verbal de régularisation, Droit de déduction · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Bruxelles 16 octobre 2025

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Contrôle fiscal, procès-verbal de régularisation, Droit de déduction

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Bruxelles
Date
16 octobre 2025

Aperçu IA

Le tribunal déboute l'assujetti de sa contestation relative au rejet de la déduction de TVA et maintient l'amende de 200 %, constatant que la réalité des prestations de sous-traitance n'est pas établie et que l'intention frauduleuse est démontrée.

  • Les faits. L'administration rejette le droit à déduction de la TVA de X. sur des factures de sous-traitance pour la période du 8 janvier 2019 au 31 décembre 2020. § Motifs Le litige porte sur un montant de TVA de 130.329,57€ et sur une amende de 260.650€. § Motifs
  • La règle. Pour exercer son droit à déduction, l'assujetti doit prouver que la taxe a grevé des biens ou services fournis et utilisés pour effectuer des opérations visées à l'article 45, § 1er CTVA. § Motifs L'amende au taux de 200 % est appliquée sur le fondement de l'article 70 CTVA lorsque l'intention d'éluder la taxe est retenue. § Motifs
  • Ce que le juge retient. Les sous-traitants litigieux ne disposent pas du personnel suffisant et manquent à leurs obligations fiscales. § Motifs X. ne fournit pas la preuve que les prestations litigieuses ont été effectivement fournies par ses sous-traitants. § Motifs L'amende au taux de 200 % est justifiée par l'intention frauduleuse retenue par l'administration. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal déclare la demande recevable mais non fondée. § Dispositif Le tribunal condamne X. aux dépens et délaisse à sa charge la contribution de 24,00€. § Dispositif

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

139 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 16.10.2025

[ Jugement favorable ]

TVA - Contrôle fiscal - procès-verbal de régularisation – Droit de déduction - Amende au taux de 200%

Résumé du jugement

Pas disponible

Texte intégral

Corps de la décision

Jugement du tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 16.10.2025

(2023/3670/A)

TVA

Jugement definitif

Contradictoire

EN CAUSE DE :

X., inscrite à la BCE sous le n° …, dont le siège social est établi à …,

partie demanderesse,

représentée par Me J.L., avocat, dont le cabinet est établi à

CONTRE :

L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral Finances, représenté par le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME Bruxelles 1— KMO Centrum Brussel 1, dont les bureaux sont établis a 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50, bte 3404, BCE n° 0308.357.159., et dont l'adresse de correspondance est a 5100 Jambes, avenue Prince de Liège, 133, bte 560,

partie defenderesse,

comparaissant en personne a l'intervention de A.C., attachée,


En cette cause, tenue en délibéré le 25 septembre 2025, le Tribunal prononce le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

 la requête contradictoire déposée au greffe du tribunal de céans le 24 juillet 2023 ;

 I ‘ordonnance rendue le 6 octobre 2023 sur pied de ('article 747 § 1er du Code judiciaire ;

 les conclusions additionnelles et de synthèse déposées par la partie demanderesse le 20 décembre 2024 ;

 les conclusions de synthèse déposées par la partie défenderesse le 6 mars 2025 ;

Entendu le conseil de la partie demanderesse et la représentante de la partie défenderesse en leurs dires et moyens a l'audience publique du 25 septembre 2025 ;

I. FAITS ET RETROACTES

1.-

La partie demanderesse est identifiée a la TVA depuis le 8 janvier 2019 pour les activités suivantes : autres activités de nettoyage des bâtiments, nettoyage industriel et nettoyage courant des bâtiments.

2.-

Elle a fait l'objet d'un contrôle fiscal concernant l'impôt des sociétés et la TVA concernant les années civiles 2019 et 2020.

Le 21 juin 2022, un procès-verbal de régularisation est établi, portant sur la période du 8 janvier 2019 au 31 décembre 2020, dans lequel le droit à déduction de la TVA sur des factures de sous-traitance est rejeté au motif qu'il s'agirait de fausses factures.

La déduction d'un montant total de TVA de 130.329,57€ est refusée. Une amende au taux de 200% est appliquée, ('intention frauduleuse étant retenue.

3.-

La dette TVA, les amendes et intérêts sont inscrits sous l'article C.T.R.I. n° 500.257.359.463. Le

2 août 2022, un avis de Perception et Recouvrement est envoyé.

Le 15 décembre 2022, un recours administratif est introduit a I ‘encontre de cet article, rejeté par une décision administrative du 2 juin 2023.

II. OBJET DU LITIGE

4.-

Le litige a trait à une dette TVA inscrite au registre de perceptions et recouvrement sous le n° 500.257.359.463, le 2 août 2022, à charge de la partie demanderesse, et portant sur les montants suivants :

TVA : 130.329,57€ ;

Amende : 260.650€.

L'avis de perception et de recouvrement est fonds sur le procès-verbal de régularisation établi le 21 juin 2022, relatif à la période du 8 janvier 2019 au 31 décembre 2020.

5.-

La partie demanderesse sollicite de dire la demande recevable et fondée et en conséquence, d'annuler l'avis de perception litigieux et de condamner I ‘Etat belge a lui restituer toutes sommes perçues ainsi qu'aux entiers dépens de ('instance, en ce compris l'indemnité de procédure de base.

6.-

La partie défenderesse conclut au non-fondement de la demande.

III. RECEVABILITE ET PROCEDURE

7.-

La demande, introduite dans les formes et le délai prévus par la loi, est déclarée recevable, ce qui ne fait pas ('objet de contestation entre les parties.

IV. DISCUSSION

8.- Exposé du litige

Au vu des conclusions échangées entre les parties, le Tribunal estime nécessaire de rappeler le contexte du litige en cause : le droit à déduction de la TVA portée en compte sur les factures d'entrée revues des sous-traitants litigieux par la partie demanderesse du 8 janvier 2019 au 31 décembre 2020.

La partie demanderesse invoque les moyens suivants devant le Tribunal :

- l'Administration, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas à suffisance de droit que les factures litigieuses, dont la déduction de la TVA est rejetée, sont des fausses factures ;

- la réalité des prestations facturées est démontrée ;

- I ‘amende de 200% n'est pas due car aucune intention frauduleuse ne peut être retenue dans son chef.

La partie défenderesse maintient le bien-fondé de la régularisation.

Quant a la charge de la preuve du droit à déduction

9.-

II y a ouverture d'un droit a déduction a Ia TVA des lors que plusieurs conditions sont

remplies1:

- seul un assujetti peut avoir un droit à déduction ;

- cet assujetti acquiert des biens ou des services;

- ces biens et ces services acquis par l'assujetti doivent être grevés de Ia

TVA ;

- cet assujetti doit effectuer des opérations à la sortie (Iivraisons de biens

et prestations de services) ouvrant droit à déduction ;

- il doit exister un lien direct et immédiat entre les biens et services

acquis et les opérations a la sortie ouvrant droit à déduction.

Pour pouvoir exercer son droit à déduction, l'assujetti doit également détenir une facture conforme.

10.-

Selon une jurisprudence constante, c'est l'assujetti qui doit établir l'exactitude des sommes déduites. Le droit à déduction ne peut donc se présumer et la charge de la preuve incombe à celui qui veut exercer un droit.

Ainsi, pour faire valoir un droit à déduction, l'assujetti doit démontrer qu'il s'agit d'une NA ayant grevé des biens ou des services qui lui ont été fournis et qu'il a utilisés pour effectuer des opérations visées a l'article 45, § 1er CTVA ; de même, l'assujetti doit établir qu'il s'agit de biens effectivement livres et qu'il peut légitimement exercer son droit à déduction.

11.-

Les autorités fiscales peuvent donc exiger de I ‘assujetti les preuves qu'elles jugent nécessaires

pour apprécier s'il y a lieu ou non d'accorder la déduction demandee4.

II revient des lors a la partie demanderesse de prouver que les conditions de son droit déduction a la TVA sont remplies.

Quant retendue de la preuve a apporter

12.-

L'assujetti doit démontrer la réalité des livraisons ou prestations qui lui ont été facturées. Les factures ne constituent qu'un commencement de preuve des prestations qui doit être étayé par d'autres éléments probatoires, que le contribuable doit apporter.6

Pour pouvoir déduire la WA, il faut détenir une facture régulière, qui doit aider à contrôler la réalité et l'exactitude des opérations qu'elle est censée constater, mais également démontrer, par tout autre document ou élément (bon de commande, bordereau d'achat, bon de livraison, contrat, document bancaire, preuve de paiement, correspondance, devis, time sheet, procès-verbal des assemblées générales, décisions du conseil d'administration, etc.) la réalité des opérations réalisées et leur utilisation à des fins économiques.

L'assujetti doit également prouver que les achats sont destinés à la réalisation de son activité économique, c'est-à-dire démontrer qu'il effectue des opérations a la sortie lui ouvrant droit à déduction.

13.-

Le Tribunal relevé que ce qui est remis en cause en l'espèce par la partie défenderesse, ce n'est pas le chiffre d'affaires facture par la partie demanderesse, mais le recours à des fausses factures provenant de sous-traitants défaillants, et dont le but est de dissimuler l'identité réelle de prestataires, qui n'ont peut-être pas la qualité d'assujetti.

14.-

Le Tribunal constate que :

- Ia partie demanderesse a fait appel aux sous-traitants suivants :

 B. ;

 M. ;

 T. ;

 Y. ;

 G..

Toutes ces sociétés ont été radiées a la demande des services de l'Administration Générale de l'Inspection Spéciale des Impôts en raison, notamment, de manquements à leurs obligations fiscales.

Les sociétés Y., G. et T. ont été soit clôturées par liquidation, soit déclarées en faillite peu après la période contrôlée.

II existe certains liens entre les sous-traitants litigieux. Tous étaient, par exemple, lies par un même comptable ou par le cabinet comptable de ce dernier.

Les activités déclarées a la TVA par les sous-traitants ne correspondent pas au secteur pour lequel des prestations ont été facturées.

Les sous-traitants litigieux ne disposent pas du personnel suffisant pour assurer les prestations facturées. Ils ne déposent ni déclaration à l'ISOC ni de comptes annuels. Au niveau de la TVA, certains ne déposent aucune déclaration, d'autres des déclarations « néant », d'autres uniquement quelques trimestres.

- le caractère lacunaire et/ou ('absence des documents contractuels (factures, contrats, bons de commande). Aucune des factures litigieuses ne reprend de détail sur la nature, le contenu des prestations, le personnel occupe et les dates et heures effectuées par chantier. II n'est dès lors pas possible, pour la partie demanderesse elle-même, de vérifier la matérialité des prestations ou leurs détails ;

- ('existence des contrats signés avec chacun des sous-traitants qui n'apportent aucune précision quant aux prestations réalisées. En guise de signature, seul le cachet du sous-traitant y est appose, avec un paraphe, mais aucun nom n'apparait sur le contrat ;

- les bons de commande ne comportent pas d'indications complémentaires par rapport à la facture à laquelle ils se rapportent ;

- l'absence de correspondance avec les sous-traitants et de pièces complémentaires afin d'étayer les documents contractuels et ainsi prouver les prestations qui ont été facturées. Pourtant, lors de la phase du contentieux administratif, ces documents ont été demandé ;

- les bons de commande sont postérieurs aux factures litigieuses et également postérieurs à la facture adressée par la partie demanderesse a son client ;

- les obligations en matière de déclarations de chantier ne sont pas remplies ;

- un travail de mise en concordance des factures de sous-traitance avec les factures émises aux clients a été réalisée par l'agent instructeur de la requête administrative. Dans certains cas, le prix payé par la partie demanderesse a son sous-traitant pour un mois bien défini est d'un montant supérieur au montant qu'elle facture a son client pour ces mêmes prestations ;

- il n'est pas question d'un unique sous-traitant qui serait défaillant, mais de ('ensemble des sous-traitants auxquels la partie demanderesse fait appel ;

- la partie demanderesse aurait dû procéder aux vérifications nécessaires permettant de contrôler la perception de la TVA et qui étaient à sa portée (telles que par exemple dépôt des comptes annuels, vérification du secteur d'activités, refus de factures lacunaires, respect de la temporalité bon de commande/facture).

- II n'est pas question uniquement des manquements des sous-traitants concernant leurs obligations fiscales, mais ces irrégularités touchent aussi les documents contractuels établis entre les parties.

La partie demanderesse reste des lors en défaut de fournir la preuve, qui lui revient, permettant de démontrer qu'elle remplit les conditions relatives à l'exercice du droit déduction de la TVA supportée en amont. Elle ne fournit pas d'élément objectif que les prestations en cause ont été fournies par les sous-traitants Litigieux.

Partant de ce constat, le rejet des déductions pour ces années est justifié.

Amendes au taux de 200%

15.-

Le procès-verbal de régularisation du 21 juin 2022 motive comme suit l'amende appliquée :

« Conformément a /'article 70, 61er bis du Code TVA, l'amende est égale au double du montant de la taxe qui a été déduite indument ou abusivement.

II y a intention frauduleuse lorsque l'infraction est commise dans le but de se procurer ou de procurer a un tiers un avantage licite, le plus souvent au détriment d'une personne ou de la collectivité (Gand, 2 » sept. 1998).

Selon /'administration et la jurisprudence, les notions d'intention frauduleuse et de dessein de nuire sont suffisamment larges pour englober n'importe quelle intention délictueuse poursuivie par le contribuable en contrevenant aux dispositions fiscales (...).

La mauvaise foi et /'intention frauduleuse est donc retenue puisque l'assujetti ne pouvait ignorer que par /'acquisition des services servant de base pour fonder le droit à déduction, il participait à une fraude commise par le fournisseur et un autre operateur intervenant en amont ou en aval dans la chaine des prestations. »

16.-

L'amende au taux de 200% a été appliquée sur base de l'article 70 CTVA. II est donc réclamé à ce titre a la partie demanderesse la somme de 260.650€, l'Administration ayant retenu l'intention d’éluder Ia WA.

Cette amende est encourue du seul fait de l'infraction à la législation en matière de TVA, indépendamment de toute circonstance de bonne ou mauvaise foi du contrevenant.

Elle est valablement motivée par le détail des infractions commises par la partie demanderesse.

17.-

L'échelle de réduction des amendes prévue à l'arrêté royal n°41 n'est pas applicable en cas d'infraction commise dans l'intention d'éluder l'impôt ou de permettre d’éluder la taxe.

La partie défenderesse a retenu a juste titre ('intention frauduleuse en raison de l'ensemble des éléments invoque ci-dessus.

Le taux de 200% est dès lors justifie, l'intention frauduleuse devant être retenue.

V. DEPENS

18.-

Le Tribunal constate l'absence de dépens dans le chef de la partie défenderesse qui n'est pas

représentée par un avocat.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Vu Ia loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

Dit la demande recevable, mais non fondée.

Condamne aux dépens de l'instance la partie demanderesse ; constate l'absence de dépens dans le chef de la partie défenderesse ; délaisse a la partie demanderesse la charge de la contribution au fonds budgétaire pour l'aide juridique de deuxième ligne de 24,00€.

Ainsi jugé et prononcé a l'audience publique de Ia 34eme chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, le 16 octobre 2025,

où étaient présents et siégeaient :

C.G., Juge

N.C., Greffier délégué

Textes cités

2
CTVA art. 702 occurrences
CTVA art. 451 occurrence

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8