Contrôle, Déduction de TVA, Non-déclaration · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Mons 25/2336/A 19 mars 2026

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Contrôle, Déduction de TVA, Non-déclaration

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Mons
Numéro de rôle
25/2336/A
Date
19 mars 2026

Aperçu IA

Le tribunal se déclare incompétent pour connaître de la contestation relative à la TVA et renvoie la cause au Tribunal de première instance du Brabant wallon, le service de perception compétent étant situé à Ottignies.

  • Les faits. Monsieur G.D.T.D.H. et l'Etat belge sollicitent tous deux le renvoi de la cause devant le tribunal de première instance du Brabant wallon. § Motifs
  • La règle. L'article 632 du code judiciaire attribue la compétence du litige fiscal au juge dans le ressort duquel se situe le bureau où la perception a été ou doit être faite. § Motifs Les règles de compétence territoriale sont d'ordre public en matière fiscale. § Motifs
  • Ce que le juge retient. Le tribunal n'est pas territorialement compétent et doit renvoyer la cause au Tribunal de première instance du Brabant wallon. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal se déclare incompétent pour connaître du litige et renvoie la cause au Tribunal de première instance du Brabant wallon en application de l'article 661 du code judiciaire. § Dispositif
  • Ce que le juge ne tranche pas. Le litige au fond concerne des déductions sur factures du fournisseur cie1 dont le tribunal du Brabant wallon est déjà saisi pour les années antérieures. § Motifs

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

61 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance du Hainaut -Div Mons- du 19.03.2026 (25/2336/A)

TVA - Contrôle - Déduction de TVA - Non-déclaration

FIN 73668614-01

Résumé

Non fourni

Texte intégral

Corps de la décision

Tribunal de première instance du Hainaut

Division Mons

Jugement

19.03.2026

25/2336/A

En cause de :

Monsieur G.D.T.D.H., N.N. : ..., domicilié ..., indépendant, inscrit au registre de la banque carrefour des entreprises sous le n°....

Demandeur

Comparaissant personnellement

Contre :

L'ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, rue de la Loi, 12, 1000 Bruxelles, inscrit à la banque carrefour des entreprises sous le n° 0308.357.159, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME CHARLEROI, dont les bureaux sont établis Petite Rue 4 BTE 18 à 6000 Charleroi, e-mail : pme.charleroi.expertise2@minfin.fed.be

Défendeur

Représenté par son agent Madame G. M., Attachée.


Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues ;

Le Tribunal prononce le jugement suivant :

Vu les pièces de procédure, régulièrement produites, dont notamment :

 La requête déposée au greffe le 4 décembre 2025 ;

 Les conclusions et le dossier de pièces de I'Etat belge, déposés au greffe le 16 décembre 2025 ;

 Le procès-verbal d'audience publique.

Le tribunal a entendu les parties en leurs explications, à l'audience du 8 janvier 2026, à laquelle les débats ont été clos et la cause prise en délibéré.

I. Exposé des faits

Le demandeur conteste la dette TVA établie par l'Administration selon procès-verbal rédigé le 2 septembre 2025 pour un montant principal de 2.028,25 euros et une amende de 3.960 euros et relative à la période 2022-2023.

Le demandeur est indépendant en personne physique et exerce une activité de « réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques ».

En 2024, l'Administration a initié un contrôle TVA. A l'issue du contrôle, l'Administration a adressé au demandeur un relevé de régularisation en date du 27 février 2025, sur lequel le demandeur a marqué son désaccord.

Le 2 septembre 2025, l'Administration a adressé son procès-verbal de taxation dans lequel elle retient plusieurs infractions :

- déductions indues de la TVA à l'entrée sur les factures du fournisseur cie1, avec intention frauduleuse : TVA à régulariser : 1.978,52 euros ;

- déductions indues de la TVA à l'entrée (encodage supérieur à la TVA mentionnée sur les factures entrées) sans intention frauduleuse : TVA à régulariser : 45,10 euros ;

- non déclaration d'une partie du chiffre d'affaires (non-comptabilisation de factures de sorties dans les déclarations) sans intention frauduleuse : TVA à régulariser : 29,24 euros,

- déductions indues de la TVA à l'entrée (au-delà du pourcentage professionnel admissible des biens et services acquis) : TVA à régulariser : 24,61 euros en faveur de l'assujetti.

Une amende de 200 % a été infligée pour la première infraction et 10 % pour les seconde et troisième infraction.

Le demandeur conteste ces régularisations et a dès lors saisi le tribunal de céans.

Il. Objet de la demande

Dans sa requête, le demandeur sollicite :

- le renvoi de la cause devant le tribunal de première instance du Brabant wallon « afin d'avoir cette affaire jugée à Nivelles comme pour 2020 et 2021 et aussi en fonction de mon domicile » ;

Il conteste également la TVA régularisée.

L'Etat belge a conclu et demande également le renvoi de l'affaire devant le tribunal du Brabant wallon d'une part car les services compétents pour la perception et le recouvrement de la dette sont situés dans cet arrondissement et d'autre part car il y aurait connexité avec d'autres litiges pendants pour les années antérieures.

III. Analyse du tribunal

En vertu de l'article 632 du code judiciaire « toute contestation relative à l'application d'une loi d'impôt est de la compétence du juge qui siège au siège de la Cour d'appel dans le ressort duquel est situé le bureau où la perception a été ou doit être faite ou, si la contestation n'a aucun lien avec la perception d'un impôt, dans le ressort duquel est établi le Service d'Imposition qui a pris la disposition contestée. Toutefois, lorsque la procédure est en langue allemande, le Tribunal de première instance d'Eupen est seul compétent.

Le Roi peut désigner, dans le ressort de la Cour d'appel, d'autres juges qui connaissent des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt. li détermine le territoire sur lequel le juge exerce sa juridiction ».

La compétence territoriale est d'ordre public en matière fiscale.

Le service de perception et recouvrement de la TVA à régulariser est situé, suivant les explications fournies par l'Etat belge, à Ottignies.

Le tribunal de céans n'est donc pas compétent pour connaître de la contestation qui lui est soumise et doit renvoyer la cause au Tribunal de première instance du Brabant wallon, ce sur quoi les parties sont d'accord.

En outre, le litige concerne la déduction indue de factures du fournisseur cie1, problématique dont le tribunal de première instance du Brabant wallon aurait déjà été saisi pour les années antérieures par une requête déposée au greffe de ce tribunal le 20 mars 2025.

Dispositif

Par ces motifs,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;

Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires ;

Se déclare incompétent pour connaitre de la contestation et renvoie la cause au Tribunal de première instance du Brabant wallon, en application de l'article 661 du code judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la trente-sixième chambre fiscale du tribunal susdit où siégeaient :

François-Xa -r BIQUET, greffier chef de service

Frédérique BODY, Juge,

Note du SPF Finances

Note de l’administration

Référence :FIN

73668614-01