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Le tribunal déclare nulle la requête introductive d'instance de X., faute pour celle-ci d'avoir été rédigée en néerlandais compte tenu de la compétence territoriale du tribunal de première instance de Louvain.
- Les faits. En 2023, X. fait l'objet d'un contrôle en matière de TVA portant sur les années 2020 à 2022. § Passage Le 19 août 2024, l'administration générale de la perception et du recouvrement adresse un avis de perception et de recouvrement à X. § Passage
- La règle. L'article 40, alinéa 1er, de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire sanctionne de nullité l'acte introductif d'instance établi en violation des règles linguistiques. § Passage L'article 1er de l'arrêté royal du 6 mars 2002 confie les contestations fiscales relatives à l'arrondissement judiciaire de Louvain à la seule compétence du tribunal de première instance de Louvain. § Passage
- Ce que le juge retient. Le recouvrement ayant été initié par une équipe établie à Louvain, le facteur de rattachement territorial se situe en région de langue néerlandaise. § Passage En vertu de l'article 2 de la loi du 15 juin 1935, la langue de la procédure applicable est le néerlandais. § Passage La requête introductive d'instance ayant été rédigée en français, elle encourt la nullité prévue par l'article 40, alinéa 1er, de la loi. § Passage
- L'issue. Le tribunal déclare nulle la requête introductive d'instance déposée par X. § Passage Le tribunal condamne X. aux dépens de l'instance liquidés à 0,00 euro dans le chef de l'ETAT BELGE. § Passage
- Pour lire la décision. L'issue est lue dans les motifs de la décision.
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Fiche du SPF Finances
Jugement du tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 17.09.2025
Référence WF
6441516601
[ Jugement favorable ]
TVA - Compétence territoriale du Tribunal - Règles sur l'emploi des langues
Résumé du jugement
Pas disponible
Texte intégral
Corps de la décision
Jugement du tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 17.09.2025
(25/2528/A)
Emploi des langues - Jugement définitif — Contradictoire
IDENTITE DES PARTIES EN CAUSE:
X., BCE …, dont le siège social est établi à … depuis le 1er octobre 2024 ; et était établi à … au moment de la communication du PV de taxation litigieux ;
Demanderesse,
Ni présente, ni représentée à l'audience du 3 septembre 2025;
Ayant pour conseil Me A.P., avocat, dont le cabinet est établi à … - email : …
CONTRE :
L'ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, BCE 0308.357.159, rue de la loi 12, 1000 Bruxelles, poursuites et diligences de l'administration générale de la perception et du recouvrement, Team recouvrement personnes morales Bruxelles 6, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, Boulevard du jardin botanique 50 bte 3112 ;
Défendeur,
Représenté par V.G., attaché, affectée à la division affaires juridiques de Ia 5ième direction de l’Administration Générale de ('Inspection Spéciale des Impôts - email : …
DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
Les pièces de la procédure sont notamment les suivantes :
Ia requête contradictoire, et ses annexes, déposées au greffe de ce tribunal le 24 avril 2025, par e-déposit;
le procès-verbal de l'audience publique du 20 juin 2025 ;
les conclusions sur la recevabilité de la requête déposées pour l'ETAT BELGE par e-déposit, le 2 juillet 2025 ;
les conclusions sur la compétence déposées pour X. par e-deposit, le 1er septembre 2025 ;
A ('audience publique du 3 septembre 2025 :
le tribunal a entendu le représentant de I'ETAT BELGE en ses dires et moyens ;
X. n'a pas comparu, mais la procédure est contradictoire a son égard, car elle a remis des conclusions, comme prévu par ('article 804, alinéa 2 du Code judiciaire ;
le tribunal a clos les débats et pris I ‘affaire en délibéré.
Le tribunal a fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et prononce le jugement suivant :
I. FAITS ET CONTEXTE DU LITIGE
1.En 2023,X. a fait l'objet d'un contrôle en matière de TVA portant sur les années 2020 a 2022.
2.Le 27 juin 2024, l'administration générale de ('inspection spéciale des impôts, 5ième direction l’Inspection Bruxelles 1 a établi un procès-verbal de taxation en application de ('article 59, §ler, du Code de Ia TVA et l'a adressé à Ia X.
A cette date, le siège social de la X. était établi à ...
La lettre d'accompagnement de ce procès-verbal de taxation précise que X. dispose d'une vole de recours devant le tribunal de première instance de Louvain.
3.Le 19 août 2024, l'administration générale de la perception et du recouvrement lui a adressé à cette même adresse un avis de perception et de recouvrement (numéro d'article 500294149543).
4.Le 24 avril 2025, X. a déposé une requête au greffe de ce tribunal.
II. OBJET DE LA DEMANDE
5. Dans sa requête introductive d'instance, X. demande au tribunal de:
a titre principal :annuler Ie registre de perception et de recouvrement TVA (le déclarer nul et de nul effet) et en ordonner le dégrèvement total, outre les intérêts et amendes appliqués ;
condamner l'Etat belge a rembourser, augmentes des intérêts moratoires, toutes sommes indûment perçues en principal, accroissements et frais ;
condamner l'Etat belge aux entiers frais et dépens de ('instance, en ce compris l'indemnité de procédure ;
à titre subsidiaire : réduire I ‘amende à 10% de la taxe déduite erronément.
III. INCIDENTS DE PROCEDURE
6.A l'audience publique du 20 juin 2025, les parties ont soulevé l'incompétence territoriale du tribunal et ont indiqué que le tribunal territorialement compètent est celui de Louvain.
7.Dans ses conclusions déposées le ter septembre 2025, X. demande de renvoyer l'affaire devant le tribunal de première instance de Louvain.
8.Dans ses conclusions déposées le 2 juillet 2025, l'ETAT BELGE demande de déclarer la requête contradictoire introductive d'instance nulle.
IV. SYNTHESE DES MOYENS DES PARTIES
9.X. estime qu'elle avait le choix de rédiger la requête introductive d'instance en français ou en néerlandais, car son siège social est actuellement situe en Région Bruxelloise en se basant sur l'article 4 de la loi du 15 juin 1935 concernant I ‘emploi des langues en matière judiciaire. Elle ajoute que le fait d'avoir saisi un tribunal incompétent n'entraine pas la nullité de sa requête.
10.L'ETAT BELGE estime que la requête introductive d'instance de X. ne respecte pas la loi du 15 juin 1935 concernant I ‘emploi des langues en matière judiciaire, car elle aurait dû être rédigée en néerlandais compte tenu de la compétence territoriale du tribunal de première instance de Louvain.
V. ANALYSE DU TRIBUNAL
11. La loi du 15 juin 1935 concernant I ‘emploi des langues en matière judiciaire touche à l'ordre public.
Les parties ne peuvent par conséquent pas y déroger par convention et le juge doit en principe soulever d'office la violation des règles en matière d'emploi des langues.
La sanction applicable lorsqu'un acte introductif d'instance est établi en violation des règles de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire est la nullité prévue par ('article 40, alinéa 1er, de cette même loi.
12.En matière fiscale, la compétence territoriale est également d'ordre public. Les incidents de compétence en matière fiscale se règlent conformément aux règles générâtes du Code judiciaire (articles 639 et suivants).
13.Compte tenu de la sanction de nullité et de l'économie generale2 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, il convient d'examiner le moyen relatif à la nullité de la requête introductive d'instance pour violation des règles en matière d'emploi des langues en premier lieu.
14.La langue de la procédure est déterminée en fonction du Tribunal competent3.
15.L'article 632 du Code judiciaire prévoit que :
« Toute contestation relative à l'application d'une loi d’impôt est de la compétence du juge qui siège au siège de la Cour d'appel dans le ressort duquel est situé le bureau ou la perception a été ou doit être faite ou, si la contestation n'a aucun lien avec la perception d'un impôt, dans le ressort duquel est établi le Service d'Imposition qui a pris la disposition contestée. Toutefois, lorsque la procédure est en langue allemande, le Tribunal de première instance d'Eupen est seul compétent.
Le Roi peut designer, dans le ressort de la Cour d'appel, d'autres juges qui connaissent des contestations relatives a l'application d'une loi d'impôt. II détermine le territoire sur lequel le juge exerce sa juridiction. ».
L'article 1er de l'arrêté royal du 6 mars 2002 portant exécution de ('article 7 de la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale prévoit en outre que :
« Les contestations relatives à l'application d'une loi d’impôt pour lesquelles les tribunaux de première instance sont compétents relèvent de la seule compétence du tribunal de première instance de Louvain, pour ('arrondissement judiciaire de Louvain ».
Des lors, le domicile du contribuable n'est pas un facteur de rattachement territoriale.
16. Dans le cas présent, il ressort des pièces produites par l'ETAT BELGE que le recouvrement a été initie par la « Team Recouvrement Personnes Morales Leuven 1» (« AAII — Team invordering Rechtspersonen — Leuven 1» - numéro 2494441). Le facteur de rattachement territorial se situe donc à Louvain, en région de langue néerlandaise.
17. En application de ('article 2 de la loi du 15 juin 1935 concernant I ‘emploi des langues en matière judiciaire, la langue de la procédure applicable aux litiges des parties est donc le néerlandais. X. aurait donc dû introduire la procédure en néerlandais.
18. X. invoque erronément l'article 4 de la loi du 15 juin 1935 concernant I ‘emploi des langues en matière judiciaire. Le siège social du demandeur n'est pas vise par cette disposition et, comme rappelé ci-dessus, le siège du contribuable n'est pas un facteur de rattachement territorial.
Contrairement à ce qu'affirme X., le fait que son siège social soit désormais établi à Bruxelles ne I ‘autorisait pas à introduire la procédure en français.
19. La requête introductive d'instance rédigée en langue française viole donc la loi du 15 juin 1935 concernant I ‘emploi des langues en matière judiciaire. En conséquence, celle-ci doit être sanctionnée de nullité comme Ie prévoit ('article 40, alinéa 1er de la loi.
VI. DEPENS
20. Selon ('article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui perd Ie procès.
21. X. est donc condamnée aux dépens liquides dans le chef de l'ETAT BELGE a 0,00 euro. La contribution au fonds budgétaire pour l'aide juridique de deuxième ligne de 26,00 € est délaissée à sa charge.
Dispositif
VII. DECISION
Pour les motifs exposés ci-dessus, Ie tribunal statuant contradictoirement, rend la décision suivante :
Déclare la requête introductive d'instance déposée par X. nulle ;
Condamne X. aux dépens de l’instance liquides a 0,00 euro dans le chef de I'ETAT BELGE ;
Délaisse a X. la charge de la contribution au fonds budgétaire pour l'aide juridique de deuxième ligne de 26,00 €.
Ainsi juge et prononce a ('audience publique de la 34eme chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, le 17 septembre 2025,
Où étaient présents et siégeaient:
I.B., Juge
K.A., greffier
Référence citée
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