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Le tribunal se déclare territorialement incompétent et renvoie la cause au tribunal de première instance du Brabant wallon, car le recouvrement de l'impôt litigieux a été engagé par un service établi dans ce ressort.
- Les faits. La SRL cie1 dépose une requête au greffe le 13 janvier 2026 pour contester les impositions établies à sa charge. § Motifs L'administration réclame à la SRL cie1 le montant de la TVA éludée, des amendes et des intérêts. § Motifs
- La règle. En matière fiscale, le litige lié à la perception d'un impôt se rattache au bureau du receveur à qui l'impôt doit être payé selon l'article 632, alinéa 1er, du Code judiciaire. § Motifs L'article 632 du Code judiciaire constitue une règle d'ordre public. § Motifs
- Ce que le juge retient. Le recouvrement de la créance a été initié par l'AGPR Team Recouvrement PM Brabant Wallon. § Motifs Le facteur de rattachement territorial du litige se situe dans le Brabant wallon. § Motifs Seul le tribunal de première instance du Brabant wallon est compétent pour trancher la contestation. § Motifs
- L'issue. Le tribunal se déclare territorialement incompétent. § Dispositif Le tribunal ordonne le renvoi de l'affaire devant le tribunal de première instance du Brabant wallon en application de l'article 660 du Code judiciaire. § Dispositif
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Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de première instance Bruxelles du 03.06.2026 (26/222/A)
FIN 77239764/01
Résumé
Résumé non fourni
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de première instance francophone de Bruxelles,
Section Civile
03.06.2026
26/222/A
TVA - Déclinatoire de compétence territoriale - Compétence territoriale d'ordre public Jugement de renvoi devant une autre juridiction- articles 660 et 661 du Code judiciaire Défaut
Voies de recours : Appel différé
IDENTIFICATION DES PARTIES EN CAUSE :
La S.R.L. cie1, inscrite à la BCE sous le n°..., dont le siège social est établi à ...,
partie demanderesse,
ne comparaissant pas, ni représentée,
CONTRE :
L'ETAT BELGE, SPF Finances, AGPR Team Recouvrement PM Brabant Wallon, dont l'adresse de correspondance est établie à 5100 Jambes, avenue du Prince de Liège 133, bte 240,
partie défenderesse,
comparaissant en personne à l'intervention de Mme Marie LAZA, attachée
(marie.laza@minfin.fed.be),
DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
Les pièces de la procédure sont notamment les suivantes :
· la requête contradictoire déposée au greffe du tribunal de céans le 13 janvier 2026.
À l'audience publique du 22 mai 2026, le tribunal a entendu le représentant de l'ÉTAT BELGE en ses dires et moyens, la partie demanderesse ne comparaissant pas, bien que valablement convoquée sur base de l'article 803 du Code judiciaire.
À cette même date, le tribunal a clos les débats et pris l'affaire en délibéré.
Le tribunal a fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et prononce le jugement suivant :
I. OBJET DU LITIGE
1. Le litige concerne la dette TVA n' 500/3207/49468 suivante :
| TVA | Amendes | Intérêts sur TVA | Intérêts suramendes | Frais | Total á paver |
| 71.865,33 € | 146.930,00 e | 24.144,96 € | 0,00E | 0,00E | 242.940,29 |
Il. FAITS
2. Dans sa requête, la SRL cie1 expose avoir fait l'objet d'un contrôle de l'inspection spéciale des impôts relatif aux exercices d'imposition 2018 et 2019.
A la suite de ce contrôle, l'administration fiscale a établi des cotisations rectifiant des cotisations primitives à l'impôt des sociétés en majorant le chiffre d'affaires de la société pour ces exercices, sur base de fichiers Excel retrouvés dans l'ordinateur portable de son comptable à l'occasion de l'ouverture d'un dossier judiciaire.
3. Sur ces bases, l'administration de la TVA lui réclame le montant de la TVA éludée, des amendes et des intérêts, ce que la SRL cie1 conteste.
III. DEMANDE
4. Dans sa requête, la SRL cie1 formule la demande suivante
Pour les raisons invoquées ci-avant ;
· Je demande l'annulation de la taxation, ainsi que des amendes et intérêts y afférents, de la somme de 242.940,29 € en principal et d'amende à titre de TVA, au motif de l'insuffisance de la preuve, un tableau excel n'étant pas, seul, pertinent
IV. DECLINATOIRE DE COMPETENCE
5. A l'audience publique du 22 mai 2026, l'ETAT BELGE a soulevé un déclinatoire de compétence territoriale et a demandé le renvoi de l'affaire devant le tribunal de première instance du Brabant wallon.
6.
V. ANALYSE DU TRIBUNAL
7. En matière fiscale, la compétence territoriale est déterminée par l'article 632 du Code judiciaire qui prévoit que :
« Toute contestation relative à l'application d'une loi d'impôt est de la compétence du juge qui siège au siège de la Cour d'appel dans le ressort duquel est situé le bureau où la perception a été ou doit être faite ou, si la contestation n'a aucun lien avec la perception d'un impôt, dans le ressort duquel est établi le Service d'Imposition qui a pris la disposition contestée. Toutefois, lorsque la procédure est en langue allemande, le Tribunal de première instance d'Eupen est seul compétent.
Le Roi peut désigner, dans le ressort de la Cour d'appel, d'autres juges qui connaissent des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt. Il détermine le territoire sur lequel le juge exerce sa juridiction. ».
Ainsi, lorsque le litige est en lien avec la perception d'un impôt, le facteur de rattachement est le bureau du « receveur» à qui l'impôt doit être payé (article 632, alinéa ier).
8. L'article 632 du Code judiciaire est une disposition d'ordre public.
Les incidents de compétence en matière fiscale se règlent conformément aux règles générales du Code judiciaire (articles 639 et suivants).
9. L'ETAT BELGE soulève l'incompétence du tribunal et demande le renvoi devant le tribunal de première instance du Brabant wallon.
En l'absence de demande de renvoi au tribunal d'arrondissement émanant du demandeur avant la clôture des débats, le tribunal doit statuer lui-même sur sa compétence et renvoyer, le cas échéant, l'affaire au juge compétent. Cette solution s'applique y compris en cas de défaut du demandeur(1)
10. Dans le cas présent, il ressort des mentions et des pièces annexées à la requête que le recouvrement a été initié par la « AGPR Team Recouvrement PM Brabant Wallon ».
Le facteur de rattachement territorial se situe donc dans le Brabant wallon.
11. Partant, seul le tribunal de première instance du Brabant wallon est compétent pour connaître du présent litige.
(1) C.G., « Chapitre 5 - Règlement des conflits de compétence », in La compétence en droit judiciaire privé, 2e édition, Bruxelles, cie2, 2016, p. 92.
Il y a donc lieu d'ordonner le renvoi de la présente affaire devant le tribunal de première instance du Brabant wallon.
Dispositif
VI. DÉCISION
Pour les motifs exposés ci-dessus, le tribunal statuant par défaut, rend la décision suivante :
Se déclare territorialement incompétent ;
Conformément à l'article 660 du Code judiciaire, ordonne le renvoi de la présente affaire devant le tribunal de première instance du Brabant wallon ;
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 34ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, le 3 juin 2026 ;
Où étaient présents et siégeaient :
Mme I. BELA D, juge,
M. M. PEREMANS, greffier,
PEREMANS
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