Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Bruxelles du 07.06.2013 (R.G. 09/2948/A)
Action en recouvrement
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de BRUXELLES
trente-deuxième chambre
07.06.2013
R.G. 09/2948/A
o/r 13/23164
TVA
Jugement définitif
Réputé contradictoire à l'égard de la requérante.
Annexes :
• 1 requête + annexes
• 2 ordonnances
• 2 conclusions
EN CAUSE DE
Madame M. AM. , domiciliée en ... , à ... ,
DEMANDERESSE,
ni présente, ni représentée
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, SPF Finances, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, boulevard du Jardin Botanique, 50, bte 3104 ;
DÉFENDEUR,
représenté par Me R. C. , avocate, dont le cabinet est établi à ... ;
En cette cause, tenue en délibéré le 24 mai 2013, le TRIBUNAL prononce le jugement suivant.
Vu les pièces de la procédure, et notamment :
• la requête contradictoire, et ses annexes, déposées au greffe du Tribunal le 6 mars 2009 ;
• l'ordonnance de fixation du 7 avril 2009 ;
• la convocation des parties à l'audience introductive du 15 mai 2009 par plis judiciaires du 10 avril 2009, conformément à l'article 1034sexies du Code Judiciaire ;
• l'ordonnance de mise en état judiciaire du 10 décembre 2009, rendue sur pied de l'article 747, § 2, du Code Judiciaire ;
• les conclusions déposées par le défendeur le 17 juin 2009 et les conclusions additionnelles et de synthèses déposées par le défendeur le 30 juin 2011.
Entendu le conseil du défendeur en ses dires et moyens à l'audience publique du 24 mai 2013.
La demande est recevable et vise une contrainte décernée le 6/7/2004 sur base de comptes spéciaux établis pour non dépôt de déclarations périodiques à la TVA. La requérante, qui avait sollicité son assujettissement pour son activité d'ingénieur conseil, ne remplissait pas ses obligations fiscales.
La dernière déclaration TVA déposée au 3ème trimestre 2003 (déclaration de cessation d'activité déposée le 19/11/2003) comprenait une case de régularisation établissant une dette de 3.595,83 € , somme qui ne fut pas payée en temps opportun, de sorte qu'un compte spécial a été établi, et ensuite la contrainte litigieuse vu l'absence de paiement volontaire.
La requérante ne communique aucune information permettant de contester ladite dette.
La demande sera donc déclarée non fondée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, siégeant en premier ressort,
Statuant contradictoirement,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Déclare la demande recevable mais non fondée.
En conséquence,
En déboute la requérante.
Condamne la requérante aux dépens de l'instance liquidés à la somme de 715,00 € dans le chef du défendeur.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32ÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance de BRUXELLES le 7 juin 2013, où étaient présents et siégeaient :
Mme B. I. , juge unique,
Mme A. M. , collaborateur au greffe du tribunal de ce siège, assumée en qualité de greffier par le magistrat conformément à l'article 329 du Code Judicaire, le greffier en chef et les greffiers se trouvant empêchés.
(signatures)
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